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VI. Sont dispensés des formalités prescrites en matière des passe-ports, pour autant qu'ils soient porteurs d'un titre quelconque énonciatif de leur qualité : a. Les agents diplomatiques de tout grade et les consuls ;

b. Les courriers et personnes chargées de dépêches pour le roi et les ministres; c. Les courriers porteurs de dépêches pour les agents diplomatiques étrangers.

VII. La police des passe-ports est exercée simultanément sur les frontières du royaume, sous la direction de l'administrateur de la sûreté publique, par les administrations locales, les commissaires maritimes, les préposés de la douane et la gendarmerie.

VIII. Tout étranger arrivant en Belgique, est obligé de faire vérifier son passe-port.

Si l'autorité compétente estime que l'entrée dans le royaume, d'un étranger, même porteur des papiers réguliers, présente des inconvénients, celui-ci est invité à rétrograder. L'étranger est, dans ce cas, s'il le demande, placé sous la surveillance de l'autorité locale, jusqu'à décision de l'administrateur de la sûreté publique, auquel le passe-port est transmis.

Les autorités chargées de la police des passe-ports sur les frontières du royaume, n'admettent point en Belgique, alors même qu'ils seraient porteurs de papiers réguliers, les étrangers signalés à cette fin par l'administrateur de la sûreté publique. Elles renvoient également les étrangers dépourvus de moyens d'existence.

IX. Le visa ordonné par les lois et règlements sur les passe-ports est, en général, donné gratuitement, sauf les exceptions établies par la loi.

Il est d'un usage constant que le visa apposé sur les passe-ports des agents diplomatiques, des consuls et des courriers des gouvernements étrangers s'accorde gratis. Les dames du corps diplomatique jouissent, par courtoisie, du même privilége.

X. Si les étrangers sont porteurs de papiers non valables (tels que passe-ports périmés), ou irréguliers (tels que des feuilles de route délivrées par l'autorité militaire), mais suffisants pour établir leur identité, ils sont autorisés à échanger ces papiers contre des passes provisoires pour la destination à indiquer par eux.

On ne rend à la frontière les papiers étrangers que pour autant que les papiers belges soient restitués.

Aucune passe provisoire ne peut être délivrée pour plus de quinze jours, sans une autorisation de l'administrateur de la sûreté publique.

XI. L'étranger qui se propose de résider dans le royaume, doit en informer le collége échevinal de la commune qu'il a choisie pour résidence.

XII. L'autorité préposée à la police des passe-ports, n'interroge les étrangers qu'en cas d'absolue nécessité (et pour autant que les renseignements à requérir ne résultent pas des papiers dont ils sont porteurs), sur leurs nom, prénoms, domicile, lieu de naissance, âge, etc., sur le but de leur voyage, sur le temps qu'ils se proposent de passer dans le royaume, sur les localités qu'ils veulent parcourir, sur les personnes qu'ils peuvent y connaître, et sur leurs moyens d'existence.

XIII. Lorsqu'un étranger dépourvu de papiers, peut produire un ou plusieurs répondants, agréés par l'autorité chargée de la police des passe-ports, celle-ci a pouvoir de lui délivrer, sous la responsabilité des répondants, une passe provisoire, valable seulement pour terminer ses affaires et sortir ensuite du royaume.

Si un étranger, dépourvu de papiers réguliers, et sans moyens d'existence, parvient à entrer dans le pays, il est transféré à la frontière par la gendarmerie, sur la réquisition directe des autorités locales.

S'il s'élève contre l'étranger de cette catégorie des soupçons qu'il se soit rendu coupable d'un crime ou d'un délit autre que celui de vagabondage ou de mendicité, le collége échevinal le fait mettre en état d'arrestation à la disposition du procureur du roi de l'arrondissement, et transmet à ce magistrat une expédition de l'interrogatoire subi par l'étranger, avec les pièces à l'appui, s'il y en a.

Dans tous les cas où l'autorité chargée de la police des passe-ports ne croit pas devoir agir conformément aux paragraphes précédents, l'étranger est arrêté et retenu à la disposition de l'administrateur de la sûreté publique.

Les passe-ports ou papiers qui présenteraient des ratures ou qui paraîtraient altérés. sont retirés aux voyageurs et envoyés à l'administrateur de la sûreté publique.

XIV. A l'arrivée des messageries, chaises de postes, bateaux à vapeur, paquebots, etc., les autorités communales, les officiers de police judiciaire, les préposés de la douane et les gendarmes se font remettre les papiers et vérifient la feuille de route ou de bord, afin de s'assurer qu'aucun étranger inscrit n'est entré clandestinement dans le royaume.

Chaque matin, les agents de l'autorité communale recueillent à domicile chez les aubergistes, hôteliers, et logeurs, les passe-ports des voyageurs arrivés la veille et pendant la dernière nuit.

Les passe-ports sont immédiatement vérifiés et restitués, s'il y a lieu.

XV. Dans les villes et communes de l'intérieur, la police des étrangers est déléguée aux autorités locales, sauf référé à l'administrateur de la sûreté publique.

Les autorités locales ne peuvent délivrer des passe-ports pour voyager dans l'intérieur du royaume, qu'aux étrangers qui se trouvent dans l'un des cas prévus par la loi du 31 décembre 1841 (1). Tous autres étrangers doivent s'adresser à l'administrateur de la sûreté publique.

XVI. Tout ouvrier étranger, quels que soient les papiers dont il est porteur, doit être muni d'un livret.

XVII. Chaque fois que l'intérêt d'un étranger réclame une solution immédiate, le collége échevinal statue provisoirement, à charge de communiquer sa décision à l'administrateur de la sûreté publique.

XVIII. Dans tous les cas douteux, les dispositions sur la matière sont interprêtées en faveur de l'étranger.

(1) Ces cas sont au nombre de deux être autorisé à fixer son domicile en Belgique; 2 être décoré de la Croix de Fer.

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Le corps diplomatique se compose des ambassadeurs, légats ou nonces; des internonces, envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires, envoyés extraordinaires, ministres plénipotentiaires et ministres résidents; des chargés d'affaires et consuls générauxchargés d'affaires.

Des conseillers, des secrétaires et des attachés de légation sont adjoints aux différentes missions. Des drogmans sont attachés aux légations en Orient.

SECTION II.

RANG DES AGENTS ENTRE EUX.

I. Le règlement fait à Vienne, le 19 mars 1815, à fixé le rang des agents diplomatiques, pour ce qui regarde les représentants des huit puissances signataires du traité de Paris de 1814.

Ce règlement est aujourd'hui universellement adopté; en voici le

texte :

« Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. 1er. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :
Celle des ambassadeurs, légals ou nonces;

Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains. Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. 2. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

Art. 3. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

Art. 4. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape (*).

Art. 5. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. 6. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours, ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

Art. 7. Dans les actes ou traités entre plusieurs Puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera, entre les ministres, de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit Puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 19 mars 1815. (Suivent, dans l'ordre alphabétique, les signatures des plénipotentiaires d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Portugal, de Prusse, de Russie et de Suède.)

II. D'après ce règlement, il existe trois classes d'agents diplomatiques; 1° les ambassadeurs, les légats et nonces du Pape; 2° les envoyés, ministres plénipotentiaires et internonces ou autres, accrédités auprès des souverains 1; 3o les chargés d'affaires.

III. Les ministres résidents sont placés dans la seconde catégorie, puisqu'ils sont accrédités près des souverains : la nature de leurs lettres de créance fait d'eux, les derniers parmi les ministres et non les premiers parmi les chargés d'affaires 2.

1 On ne peut pas fonder de prétention sur le titre d'envoyé extraordinaire. Les ministres plénipotentiaires qui ne sont pas en même temps envoyés extraordinaires, prennent rang avant les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires, s'il sont plus anciens.

* Autrefois, tous les États, à l'exception des cours de Versailles et de Vienne, assimilaient les ministres résidents aux envoyés. Le règlement du 19 mars 1815 n'a donc fait que confirmer une règle presque généralement adoptée.

(*) Les nonces avaient le pas sur les ambassadeurs.

Au congrès d'Aix-la-Chapelle il fut question, d'une manière spéciale, des ministres résidents. Le protocole de la séance du 21 novembre 1818, signé par les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie porte:

. Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu dans l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recez de Vienne, par laquelle les questions de rang ont été réglées, ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq cours, que les ministres résidents accrédités auprès d'elles formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires. »

Il ne suit nullement de cette décision qu'il faille envisager aujourd'hui les ministres résidents, plutôt comme chargés d'affaires que comme envoyés. Leur position est intermédiaire, il est vrai; mais l'acte qui leur attribue leur titre les fait participer au caractère des ministres bien plus qu'au caractère des chargés d'affaires. La disposition adoptée en 1818 n'anéantit pas le principe posé en 1815, elle se borne à le réglementer.

IV. Dans chaque catégorie, le rang des agents entre eux se détermine par leur ancienneté respective, c'est-à-dire par la date de la remise officielle de leurs lettres de créance, abstraction faite du degré d'importance de l'État qu'ils représentent 1. Cette règle admet une exception en faveur des envoyés de la cour de Rome. Le nonce

■ En 1846, le ministre d'Autriche à La Haye contesta ce principe, il ne voulut pas céder le pas au ministre du duc de Nassau, accrédité avant lui. Cette prétention n'était pas soutenable. Le ministre qui arrive le dernier à une cour n'a pas à s'occuper de la qualité des puissances représentées, mais uniquement de la date à laquelle ses collègues ont été accrédités. Les cabinets se bornent à prendre acte de cette date, et permettent à leurs envoyés de prendre rang après les ministres des gouvernements qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas officiellement. Ce cas s'est souvent présenté entre les ministres espagnols et les envoyés des républiques américaines avant la reconnaissance de ces États à Madrid, et, plus récemment, entre les envoyés de l'Espagne et du Portugal, que les cours du Nord n'avaient pas reconnus, et les ministres de ces cours. Agir comme le fit lẹ ministre d'Autriche, c'était contester au gouvernement Néerlandais le droit de recevoir le ministre plénipotentiaire d'une cour ducale. Ce n'est plus là une question de préséance, c'est une question qui touche aux droits de la souveraineté.

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