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23. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent réglement, lequel recevra son exécution à dater du 1er janvier 1816.

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(Suivent les tableaux.)

20 Pr. 27 DÉCEMBRE 1815.-Loi qui rétablit les juridictions prévôtales (1). (7, Bull. 52, n° 311; Mon. des 18 novembre, et 3, 8, 10, 11, 16 et 19 décembre 1815.)

Voy. décret du 18 OCTOBRE 1810; art. 63 de la Charte; lois des 28 AVRIL 1816, art. 48 et suiv.; 27 MARS 1817, art. 12 et suiv.; et 21 AVRIL 1818, art. 37.

TITRE IT. Des cours prévôtales et de leur organisation.

Art. 1er. Il sera établi dans chaque dépar⚫ tement, et dans le lieu où siége la cour d'assises, une cour prévôtale.

2. Les cours prévôtales seront composées d'un président, d'un prévôt et de quatre juges, dont un désigné pour remplir les fonctions d'assesseur.

3. Le président et les juges seront choisis parmi les membres du tribunal de première instance du lieu où siégera la cour prévôtale.

4. Les prévôts seront pris parmi les officiers de l'armée de terre ou de mer, ayant le grade de colonel au moins, et âgés de trente ans accomplis.

5. Le Roi nommera, pour la durée de la loi, le président de la cour prévôtale et le prévôt. Les juges et assesseurs seront annuellement désignés par le premier président de la cour royale du ressort; néanmoins, ils le seront, pour la première fois, par le ministre secrétaire d'Etat au département de la justice.

6. Les fonctions du ministère public seront exercées, près de chaque cour prévôtale, par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, ou par l'un des substituts."

7. Les fonctions de greffier seront remplies par les greffiers des tribunaux de première instance, ou par leurs commis assermentés.

TITRE II. De la compétence (2).

8. Les cours prévôtales connaîtront des crimes qui étaient attribués aux cours spé

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ciales par le Code d'instruction criminelle.

9. Les cours prévôtales procèderont contre tout individu, quelle que soit sa profession, civile, militaire, ou autre, qui se serait rendu coupable du crime de rébellion armée, ou qui aurait été arrêté faisant partie d'une réunion séditieuse, ou qui, sans droit ou sans motif légitime, aurait pris le commandement d'une force armée, d'une place forte, d'un port ou d'une ville, ou qui aurait levé ou organisé une bande armée, ou qui aurait fait partie d'une telle bande, ou lui aurait fourni des armes, des munitions, ou des vivres (3).

10. Elles procéderont également contre toute personne prévenue d'avoir affiché, distribué ou vendu dans des lieux publics des écrits, d'avoir, dans des lieux publics ou destinés à des réunions habituelles de citoyens, fait entendre des cris ou proféré des discours, toutes les fois que ces cris, ces discours ou ces écrits auront exprimé la menace d'un attentat contre la personne du Roi ou la personne des membres de la famille royale, toutes les fois qu'ils auront excité à s'armer contre l'autorité royale, ou qu'ils auront provoqué au renversement du Gouvernement ou au changement de l'ordre de successibilité au trône.

11. Elles procéderont contre toutes personnes prévenues d'avoir arboré, dans un lieu public ou destiné à des réunions habituelles de citoyens, un drapeau autre que le drapeau blanc, et contre toutes personnes qui ferout entendre des cris séditieux dans le palais du Roi ou sur son passage.

12. Seront justiciables des cours prévôtales les prévenus d'assassinat ou de vol avec port d'armes ou violence, lorsque ces crimes auront été commis sur les grands chemins. Ne sont pas regardées comme grands chemins les routes dans les villes, bourgs, faubourgs et villages.

13. Seront justiciables des cours prévôtales les militaires et les individus à la suite des armées ou des administrations militaires pré venus de vol ou d'actes de violence qualifiés crimes par le Code des délits et des peines, toutes les fois que lesdits actes ne pourront être considérés comme des infractions aux lois sur la subordination et la discipline militaire (4).

ait eu pour objet le pillage ou envahissement de propriétés publiques, ou quelques-uns des crimes prévus par l'art. 96 du Code pénal (22 août 1817; Cass. S. 18, 1, 143).

(1) Une cour prévôtale n'est pas compétente pour juger un militaire prévenu du erime de faux, encore que le faux ait été fait pour com mettre un vol (at août 1817; Cass. S, 18, 1, 201).

14. Sont compris dans la disposition de l'article précédent les militaires en activité de service ou jouissant d'un traitement d'activité ou de non-activité autre que la solde de retraite, et les militaires licenciés ou congé diés, pendant l'année qui suivra leur licenciement ou la délivrance de leur congé absolu (1).

15. Si, dans une affaire qui n'aurait été renvoyée devant la cour prévôtale qu'à cause de la qualité des prévenus, il se trouve un ou plusieurs d'entre eux qui n'en soient point justiciables par leur qualité, le procès et les parties seront renvoyés devant qui de droit.

16. Lorsque, dans une affaire portée devant la cour prévôtale à cause de la nature de l'accusation, le crime dont l'accusé est prévenu se trouvera, par le résultat des débats, dépouillé des circonstances qui le rendaient cas prévôtal, la cour renverra l'accusé et le procès devant qui de droit.

17. Si, par le résultat des débats, le fait dont l'accusé est convaincu n'était pas de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, la cour appliquera les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé.

18. Si les accusés, ou quelques-uns des accusés compris dans le même procès, sont en même temps prévenus de crimes autres que ceux dont la poursuite est attribuée aux cours prévôtales, lesdites cours, après avoir statué sur l'affaire dont elles doivent connaître, renverront, pour le surplus, s'il y a lieu, devant qui de droit.

19. Tous les crimes prévus par la présente loi et commis postérieurement à sa promul gation seront jugés par la cour prévôtale; en conséquence, immédiatement après son installation, les procès et les prévenus lui seront renvoyés, sans préjudice aux pousuites et à l'instruction préalable qui seront faites jusque-là par les juges ordinaires.

Les crimes de la compétence des cours spéciales commis même antérieurement à la promulgation de la présente loi seront jugés par les cours prévôtales (1).

TITRE III. Du prévôt.

20. Les prévôts sont spécialement chargés de la recherche et de la poursuite de tous les crimes dont la connaissance est attribuée aux cours prévôtales.

21. Dans le cas de flagrant délit ou de clameur publique, les prévôts sont tenus de se transporter sur les lieux, pour dresser les

(1) Les crimes et délits militaires dont la connaissance avait été attribuée, par des lois d'exception, aux cours spéciales et prévôtales sant, depuis la suppression de ces cours, rentrés dans la compétence des tribunaux militaires (17 septembre 1819; Cass. S. 20, 1, 66).

procès-verbaux des faits et tout ce qui pourra servir à la décharge ou conviction des accusés ; ils réuniront tous renseignemens.

22. Les prévôts, en cas de flagrant délit, feront saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves:

23. Lorsque les prévôts auront reçu des plaintes ou dénonciations relatives à des faits de la compétence des cours prévôtales, ils informeront contre les prévenus; ils pourront se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procèsverbaux nécessaires; ils pourront décerner des mandats d'amener; ils seront, dans les circonstances prévues par le présent article, assistés de leur assesseur.

24. Les prévôts feront citer devant eux les personnes qui auront été indiquées par la plainte, par la dénonciation ou par le procureur du Roi, et celles qu'ils jugeront utile d'entendre.

25. Après avoir entendu les prévenus et le procureur du Roi, les prévôts pourront décerner des mandats d'arrêt.

26. Les prévôts peuvent requérir directement la gendarmerie et toute autre force publique.

27. En l'absence du prévôt, et dans les cas de sa compétence, les juges-de-paix, officiers de gendarmerie, commissaires généraux de police, maires, adjoints de maire, et commissaires de police, seront tenus de dresser tous procès-verbaux et tous actes; en cas de flagrant délit ou de clameur publique, ils feront saisir les prévenus, ou décerneront mandat d'amener contre eux.

28. Tous officiers de gendarmerie seront tenus d'instruire le prévôt de tous les faits de sa compétence qu'ils viendraient à découvrir; ils doivent lui fournir tous les renseignemens qu'il leur demandera.

29. Lorsque le prévôt jugera qu'il y a lieu d'instruire prévôtalement, il en donnera avis au procureur du Roi du tribunal du lieu où siége la cour prévôtale.

TITRE IV. De l'instruction et du jugement.

30. Les crimes dont la connaissance est attribuée par la présente loi aux cours prévôtales seront poursuivis d'office par les procureurs du Roi près des lieux où siége la cour d'assises, sous la surveillance des procureurs généraux.

31. Les plaintes et dénonciations pourront

(2) Lorsqu'il s'agit de crimes commis antérieurement à la promulgation de la loi, on doit suivre toutes les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle pour les cours spéciales (24 octobre 1817; Cass. S. 18, 1, 118).

être reçues par tous les officiers de police judiciaire, qui les adresseront, en ce cas, dans les vingt-quatre heures, au procureur du Roi près le tribunal du chef-lieu du départe

ment.

32. A l'instant même de la capture, le prévenu sera traduit dans les prisons les plus prochaines, et transféré, sans délai, dans celles de la cour prévôtale.

33. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du prévenu dans les prisons de la cour le prévôt procédera à son interrogatoire, et, dans le plus court délai, à l'audition des témoins.

Il sera assisté de son assesseur, et, en cas d'empêchement, d'un juge désigné par le président de la cour; l'assesseur signera l'interrogatoire et le procès-verbal d'audition des témoins; le tout à peine de nullité. L'assesseur pourra requérir le prévôt de faire à l'accusé telle question qu'il jugera nécessaire à l'éclaircissement de l'affaire.

34. Dans le cours de l'interrogatoire, le prévenu sera averti qu'il sera jugé prévôtalement, en dernier ressort et sans recours en cassation; il sera sommé de proposer ses exceptions contre la compétence, s'il en a à présenter; il sera fait mention, dans le procès-verbal, de ladite sommation et des réponses du prévenu; il lui sera demandé s'il a fait choix d'un conseil, et, s'il ne l'a pas fait, le prévôt lui en nommera un d'office, le tout à peine de nullité.

35. Sur le vu des pièces communiquées au ministère public, la cour jugera sa compé

tence.

36. Les jugemens de compétence seront rendus en la chambre du conseil, et hors la présence de l'accusé, sur le rapport du prévôt ou du juge qui l'aura assisté, et sur les conclusions écrites du ministère public.

37. Ce jugement sera signifié dans les vingt-quatre heures à l'accusé.

38. Dans le cas où la cour prévôtale se déclarerait incompétente, elle renverra l'accusé et les pièces devant qui de droit. Le ministère public pourra, dans les dix jours de ce

(1) Encore bien que la cour royale soit souveraine sur les jugemens de compétence rendus par la cour prévôtale, il y a lieu néanmoins à réglement de juges entre la cour royale et la cour prévôtale, lorsque, sur le renvoi qui lui est fait de l'affaire par la cour royale, la cour prévôtale se déclare incompétente et que son jugement est passé en force de chose jugée (17 janvier 1817; Cass. S. 17, 1, 104).

Il n'y a pas lieu à réglement de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un tribunal correctionnel, sur le renvoi qui lui est fait par la chambre d'accusation de la cour royale, se déclare incompétent, attendu que les faits lui paraissent de la compétence de la cour prévôtale.

jugement, se pourvoir contre par-devant la cour royale du ressort, chambre d'accusation. Si cette dernière cour réforme le jugement, elle renverra la cause et les parties à une autre cour prévôtale de son ressort, qui procèdera immédiatement au jugement définitif (1).

39. Dans le cas où la cour prévôtale se déclarerait compétente, elle prononcera, s'il y a lieu, la mise en accusation, et décernera l'ordonnance de prise de corps; le jugement de compétence sera envoyé immédiatement au procureur général, qui sera tenu, toute affaire cessante, de le soumettre à la délibération de la chambre d'accusation de la cour royale, pour qu'elle statue définitivement, sans recours en cassation (2).

40. L'instruction sur le fond du procès ne sera pas suspendue par l'envoi du jugement de compétence à la cour royale; mais il sera sursis aux débats et au jugement définitif jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par ladite cour sur ce jugement de compétence.

41. La cour prévôtale saisie d'une affaire par le renvoi que lui en aura fait une cour royale procédera au jugement définitif sans jugement préalable sur sa compétence (3). 42. L'acte d'accusation sera dressé par le ministère public.

43. Les cours prévôtales se conformeront, en tout ce qui concerne la recherche des prévenus, l'audition des témoins, les récusations de juges, l'examen, la défense de l'accusé, la police de l'audience, le jugement et l'exécution, aux formes établies par le Code d'instruction criminelle pour les cours spéciales, sauf les modifications prescrites par la présente loi.

44. Les cours prévôtales ne peuvent infliger d'autres peines que celles portées par les lois.

45. Les arrêts des cours prévôtales seront rendus en dernier ressort, et sans recours en cassation.

46. Ils seront exécutés dans les vingt-quatre heures, à moins que la cour prévôtale n'ait usé de la faculté accordée par l'article 595 du

C'est le cas de se pourvoir par appel contre le jugement du tribunal correctionnel (13 décembre 1816; Cass. S. 17, 1, 75).

(2) Les arrêts des cours prévôtales ne sont soumis aux cours royales, qu'en ce qui touche la compétence. Toute décision des cours royales, sur le mérite des mises en accusation par une cour prévôtale, est un excès de pouvoir donnant lieu à cassation (19 mai 1817; Cass. S. 18, 1, 5).

(3) Les cours prévôtales sont tenues de prononcer préalablement sur leur compétence, seulement lorsqu'elles sont saisies directement de la connaissance d'un délit, et non lorsqu'elles sont saisies par le renvoi d'une cour royale (3 octobre 1817; Cass. S. 18, 1, 71),

Code d'instruction criminelle, pour recommander le condamné à la commisération du Roi.

47. Lorsque le prévenu n'aura pu être saisi, ou qu'après avoir été saisi il s'évadera, il sera procédé contre lui par contumace.

48. La cour jugera sa compétence, et, aprés avoir pris connaissance de la procédure et de l'acte d'accusation, elle prononcera sur le procès principal.

49. Les effets de la contumace demeurent, au surplus, tels qu'ils sont réglés par le Code d'instruction criminelle.

TITRE V. Dispositions générales.

50. En cas d'absence ou d'empêchement légitime, les membres des cours prévôtales seront remplacés, savoir: le président, par le juge le plus ancien; le prévôt, par l'officier commandant la gendarmerie du département; les juges, pár des membres du tribunal de première instance, et, à leur défaut, par avocats inscrits sur le tableau.

des

51. La cour prévôtale, sur la réquisition du prévôt ou du procureur du Roi, et après dé libération, pourra se transporter et siéger dans les lieux du département qu'elle aura indi. qués.

52. Les cours prévôtales ne peuvent juger qu'au nombre de six membres.

53. Les présidens des cours prévôtales présideront aussi les audiences de police cor rectionnelle du tribunal dont ils font partie.

54. Les présidens et les prévôts prêteront serment, avant d'entrer en fonctions, devant la cour royale du ressort.

55. La présente loi cessera d'avoir son effet après la session de 1817, si elle n'a été renouvelée dans le courant de ladite session.

20 Pr. 28 DÉCEMBRE 1815. Ordonnance du Roi portant suppression des sous-préfectures des chefs-lieux de département. (7, Bull. 53, n° 318.)

Louis, etc.

Les grands sacrifices auxquels la France a été contrainte nous obligent à porter la plus sévère économie dans toutes les branches du service public, à opérer toutes les suppressions que l'expérience a démontrées possibles, et à faire céder toute autre considération à cette loi, d'une impérieuse nécessité :

A ces causes,

De l'avis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

(1) Voy. ordonnance du 6 mars 1816. (2) Celte ordonnance, qui n'est point au Bulletin des Lois, est citée dans l'article 3 de

Art. 1. Les sous-préfectures des chefslieux de département sont supprimées, et, dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance, l'administration en sera réunie à celle des préfectures.

Cette réunion ne pourra donner lieu à aucune augmentation des frais de bureau des préfets.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

20 Pr. 30 DÉCEMBRE 1815. - Ordonnance du Roi qui maintient celle du 16 décembre 1814, et contient des dispositions relatives aux officiers nés Français qui se trouvaient au service de l'étranger, et qui sont rentrés en France postérieurement au 15 avril 1815. (7, Bull. 54,n° 323.)

Louis, etc.

Considérant qu'un grand nombre d'officiers nés Français ne sont rentrés du service étranger qu'après le délai prescrit par notre ordonnance du 16 décembre 1814, et qu'ils ont encouru les peines portées par l'article 1er de ladite ordonnance; voulant cependant user d'indulgence à leur égard, à raison des circonstances atténuantes qui militent en fa¬ veur de plusieurs d'entre eux,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit ? Art. 1. Les dispositions prescrites par notre ordonnance du 16 décembre 1814 à

l'égard des officiers nés Français qui se trouvaient à cette époque au service de l'étranger sont maintenues.

2. Les militaires qui sont rentrés en France postérieurement au 15 avril 1815, contre les dispositions de notre précédente ordonnance, devront se pourvoir pour se faire relever de la déchéance qu'ils ont encourue, et il leur est accordé, à cet effet, un délai de deux mois, qui expireront le 1er mars 1816 (1).

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre nous soumettra les demandes qui seront faites à cet égard, et pourra nous proposer de relever, par exception, de la déchéance qu'ils ont encourue, et même d'admettre dans notre armée, dans le grade dont ils seront jugés susceptibles, ceux de ces officiers qui se seraient rendus dignes de cette faveur par leur conduite et par leurs

services.

4. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

20 DÉCEMBRE 1815.- Ordonnance du Roi qui supprime les inspecteurs des hôpitaux militaires de l'intérieur (2).

l'ordonnance du 16 octobre 1816 relative au traitement de non-activité accordé aux employés licenciés des administrations militaires.

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ment, jusqu'à ce que les frais de ces établissemens aient été déterminés par une loi; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art. 1. Les sommes fixées pour les dé penses des chambres de commerce du royaus me en 1814, leur seront également allouées pour chacun des exercices de 1815 et 1816.

2. Celles de ces chambres auxquelles il est assigné des ressources particulières continue ront à en jouir comme par le passé.

3 Il sera pourvu aux dépenses de ces chambres pendant ces exercices conformé ment au décret du 23 septembre 1806 et à la loi du 28 ventose an 9, par une contribu tion proportionnelle sur les patentes de pre mière et seconde classe et sur celles d'agens de-change et courtiers.

4. Le nombre de centimes à ajouter à ces patentes, dans chaque ville ou département est fixé conformément au tableau annexé à la présente. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, qui est chargé de régler les budgets des chambres de commerce, autori sera les préfets à faire dresser les rôles né cessaires, à la charge d'en donner connais sance à notre ministre des finances.

5. Nos ministres de l'intérieur et des fis nances sont chargés de l'exécution de la pré sente ordonnance.

Etat des centimes alloués pour subvenir aux dépenses des chambres de

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