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Troupe. Sergent major, un; sergens, quatre; caporal-fourrier, un; caporaux, quatre; artificiers, quatre; ouvriers, dont un en fer et un en bois, deux; canonniers de première classe, huit; de deuxième classe, vingt; tambours, deux. Total, quarante-six. Ainsi la force de chaque légion sera de seize cent quatre-vingt-sept hommes, dont cent trois officiers et quinze cent quatre-vingtquatre sous-officiers et soldats.

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TITRE II. Licenciement des régimens d'infanterie de ligne et légère.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre désignera des officiers généraux ou supérieurs pour opérer le licenciement des régimens d'infanterie de ligne et légère actuellement existans.

10. Afin de procéder régulièrement à ce licenciement, le colonel ou commandant de chaque corps ou portion de corps fera dresser deux états nominatifs distincts, pour chaque département, des militaires employés sous ses ordres.

Un de ces états sera particulier aux officiers, l'autre aux sous-officiers et soldats.

Les étrangers et les militaires sans domicile fixe devront désigner le département dans lequel ils auront l'intention de concourir à l'organisation des légions; ils seront en conséquence portés sur l'état de ce département.

II. Le conseil d'administration fera, en même temps, établir le relevé des services et le décompte de chaque officier, sous-officier et soldat. S'il n'y a pas suffisamment de fonds en caisse pour réaliser les paiemens, chaque militaire recevra, avec le relevé de ses services, le certificat de non-paiement.

12. Le conseil d'administration de chaque régiment licencié, ainsi que le quartier-maître et le capitaine d'habillement, seront provisoirement conservés pour la garde des archives, de la caisse et des effets en magasin, pour la reddition dés comptes et les renseignemens à fournir.

13. Les officiers, sous-officiers et soldats d'un même département, formeront un déta chement qui sera commandé par l'officier le plus élevé en grade, et, dans ce grade, le plus ancien.

Chaque détachement, s'il est au-dessus de vingt hommes, sera nécessairement com. mandé par un officier. Ceux de moindre force seront commandés par un sous-officier ou caporal.

Les détachemens seront traités pendant la route comme troupes en marche.

Les sous-officiers et soldats emporteront leurs effets d'habillement équipement et ar mement. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre prendra les mesures nécessaires pour la conservation de ces effets.

14. A leur arrivée au chef-lieu de chaque département, les officiers se présenteront au général commandant le département.

Le général les passera en revue, et accor dera à ceux qui le demanderont une permis. sion de deux mois, avec jouissance de solde de semestre.

Ceux qui ne témoigneront pas le désir de jouir de ces permissions resteront au cheflieu du département, où ils continueront à recevoir le traitement d'activité de leur grade.

SECTION II. Dispositions relatives aux Sousofficiers et soldats.

15. Un conseil réuni au chef-lieu du dépar tement, et composé :

Du préfet, président,

Du général commandant le département, Du capitaine de gendarmerie, examinera les sous-officiers et soldats des régimens licenciés, à l'arrivée successive de chaque détachement au chef-lieu.

16. Le conseil d'examen accordera des congés de réforme :

1 Aux nilitaires qui, à raison de leurs infirmités, lui paraîtront impropres au service;

2o A cex qui ont moins d'un mètre qua. tre cent soixante-onze millimètres (quatre pieds onze pouces).

Ce conseil fera délivrer des congés absolus, s'ils en réclament:

1° Aux militaires ayant huit ans de service et au-delà;

2° Aux militaires actuellement mariés; 3o A ceux qui sont les indispensables soutiens de leur famille.

17. Les militaires dont le conseil d'examen aura prononcé la réforme, ou auxquels il sera accordé des congés absolus, seront renvoyés dans leurs foyers.

18. Les militaires qui prétendront avoir droit à des récompenses adresseront leurs réclamations au général commandant le département, qui les remettra à l'inspecteur géné ral au moment de l'organisation, afin que ce dernier puisse faire à leur égard les propositions convenables. S'ils n'ont pas, dans leur domicile, de moyens d'existence, ils seront placés dans les compagnies provisoires.

19. Les militaires jugés par le conseil d'examen non susceptibles de réforme ou de congé absolu sont destinés à entrer dans la légion départementale. Le général commandant le département accordera à ceux de ces militaires qui le demanderont une permission de deux mois, avec solde de semestre.

Les sous-officiers et soldats qui ne voudront point participer à la délivrance des permissions de deux mois seront formés, au cheflieu du département, en compagnies provisoires, auxquelles on attachera les enfans de troupe que leurs pères n'emmèneront point

avec eux.

Ces compagnies seront mises provisoirement sous le commandement des officiers restés au chef-lieu.

20. Les sous-officiers et soldats des compagnies provisoires jouiront de la solde et des fournitures accordées aux troupes en station.

TITRE IV. Organisation des légions départementales.

Dispositions principales.

21. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre nous présentera les officiers généraux ou supérieurs qu'il conviendra de charger de l'organisation des légions départementales.

Il nous présentera également les colonels, lieutenans-colonels, chefs de bataillon et majors qui devront faire partie de ces légions. L'organisation des légions s'opère au cheflieu de chaque département.

SECTION I. Choix des officiers.

22. Les officiers susceptibles de concourir à la formation des légions sont,

Tous les Français qui ont servi dans le grade d'officier qui ne sont pas démissionnaires ou en retraite, ou qui n'entreront pas dans l'organisation de la garde royale.

23. L'inspecteur général examinera tous les officiers qui désirent concourir à l'organisation, et fera, sur chacun d'eux, un rapport spécial, ainsi qu'il sera expliqué dans les instructions de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre.

24. L'inspecteur général fera des propositions de solde de retraite pour les officiers qui y auront droit, comme il suit :

Les officiers supérieurs seront susceptibles d'être admis à la retraite à vingt-cinq ans de service effectif; à trente ans, ils y seront de droit et sans exception.

Les officiers inférieurs seront susceptibles d'être admis à la retraite à vingt ans de service effectif; à vingt-cinq ans, ils y seront placés de droit et sans exception.

Les officiers de tout grade qui ont cinquante ans d'âge auront de droit leur retraite, quelle que soit d'ailleurs leur ancienneté de service. (Cette disposition s'applique aux officiers, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'à celui de chef de bataillon exclusivement).

Les officiers admis à la retraite par l'effet

de la nouvelle organisation jouiront du maximum de la retraite de leur grade.

L'inspecteur général recevra la démission pure et simple des officiers qui voudront la

donner.

Il proposera pour la non-activité et la jouissance des quatre cinquièmes de solde, à moins d'ordres contraires de notre part, les officiers nés en pays étrangers: s'il en est parmi eux qui désirent retourner dans leur pays, il proposera, pour ces derniers, une récompense proportionnée à la durée de leur service.

Tous ces officiers seront renvoyés dans leur domicile : ceux en retraite y jouiront sur-lechamp de la solde de retraite qui leur est accordée.

On se conformera au surplus, pour les autres cas dans lesquels la solde de retraite peut être accordée, aux dispositions de notre ordonnance du 1er de ce mois.

25. L'inspecteur général s'occupera ensuite du choix des officiers destinés à former les pables sous le double rapport de la moralité cadres de la légion; il placera les plus ca

et de l'instruction.

A mérite égal, l'ancienneté de grade déterminera les choix.

Les officiers ne pourront prétendre qu'au grade dont ils étaient pourvus au 20 mars dernier, à moins qu'ils ne justifient que nous leur avons accordé de l'avancement depuis cette époque.

26. L'inspecteur général ne nous proposera cependant, en premier lieu, que la moitié des officiers nécessaires pour remplir les cadres; les officiers non choisis par l'inspecteur général rentreront dans leur domicile, pour y jouir des quatre cinquièmes de solde de la dernière classe de leur grade.

Les officiers supérieurs jouiront de la demisolde.

Les officiers non employés seront susceptibles d'être admis aux emplois qui viendront à vaquer dans les légions départementales, d'après les bons témoignages qui nous seront parvenus sur leur compte.

27. Si le choix de l'inspecteur général, pour remplir les fonctions de trésorier, se fixe sur un officier déjà quartier-maître d'un conseil d'administration provisoirement conservé, l'officier payeur de la légion remplira, jusqu'à l'installation du quartier- maître, les fonctions de trésorier.

28. Le choix des officiers appelés à commander la compagnie d'éclaireurs et celle d'artillerie sera fait, d'après les principes posés ci-dessus, par l'inspecteur général, parmi les officiers de cavalerie et d'artillerie domiciliés dans le département; mais ils ne seront placés en activité que lorsque nous donnerons des ordres à cet effet.

Ceux d'entre eux qui excéderont le complet de la légion seront renvoyés dans leurs foyers; ils pourront servir, d'après la répartition qui sera faite par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, à compléter les légions des départemens voisins.

29. Le choix ou le classement des officiers, arrêté par l'inspecteur général, ne sera définitif que lorsque notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre aura fait connaître que nous y avons donné notre ap❤ probation.

SECTION II. Incorporation définitive des sousofficiers et soldats des compagnies provisoires, et de ceux qui ont obtenu des permissions de deux mois.

30. A l'époque qui sera indiquée par l'inspecteur général, les sous-officiers et soldats porteurs de permissions de deux mois seront convoqués au chef-lieu par le général commandant le département.

3. L'inspecteur général procédera à la formation des différentes compagnies des deux bataillons d'infanterie de ligne et du bataillon de chasseurs à pied de la légion, en y plaçant, suivant le genre de service que chacun aura déjà fait ou auquel il sera reconnu propre, les sous-officiers et soldats formant les compagnies provisoires, et les militaires rentrés de permission.

Si l'effectif des hommes est plus considé rable que les besoins, ceux qui formeront l'excédant seront provisoirement renvoyés dans leurs foyers, à l'exception de ceux qui n'y auraient pas de moyens d'existence.

32. Si, lors de l'incorporation, quelques militaires sont jugés hors d'état de servir, l'inspecteur général les réformera.

Il se fera en même temps présenter ceux qui auront demandé des récompenses; il s'assurera des droits qu'ils peuvent avoir à les obtenir, et il fera les propositions convenables à cet effet; il réformera simplement ceux dont les réclamations ne seraient pas fondées.

33. Les enfans de troupe, quel qu'en soit le nombre, seront tous conservés dans l'organisation de la légion; mais, à l'avenir, il ne devra y en avoir que deux par compagnie.

TITRE V. Rappel des hommes destinés à compléter les légions.

34. Les militaires rentrés dans le département, et qui ne sont porteurs d'aucun titre légal qui les dispense du service, seront convoqués par le préfet, pour comparaître devant le conseil d'examen, en même temps que les sous-officiers et soldats dont il est fait mention à l'article 30 ci-dessus.

Le conseil d'examen prononcera sur ces hommes, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 19 de la présente ordon

nance.

35. Les hommes que le conseil d'examen aura jugés en état de servir entreront dans la légion du département, jusqu'à concur• rence du complet.

Les militaires dont il est question à l'article 32 sont aussi destinés à ce recomplétement.

36. Les hommes qui n'obéiront pas aux convocations dans les délais fixés seront considérés et poursuivis comme déserteurs.

TITRE VI. Dispositions générales.

37. Les compagnies, à l'exception de celles de grenadiers et de voltigeurs, d'éclaireurs et d'artillerie, prendront le nom de leurs capitaines.

38. La solde, les indemnités et les masses seront payées conformément à ce qui est prescrit par les réglemens.

La compagnie d'éclaireurs jouira de celles accordées aux régimens de chasseurs, et la compagnie d'artillerie, de celles accordées aux régimens d'artillerie à pied.

39. L'administration et la comptabilité seront provisoirement établies d'après les bases fixées par les réglemens en vigueur.

Le conseil d'administration sera composé ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance du 20 janvier 1815, ayant en outre le lieutenantcolonel. Le major rapporteur ne prendra rang qu'après le chef de bataillon.

Lorsqu'il y aura partage de voix dans les délibérations, celle du président sera prépondérante.

40. Il y aura un drapeau par légion, et un fanon parbataillon. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre nous présentera le modèle de drapeau, dont le fond sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation de la légion.

Nous nous réservons de fixer l'époque à laquelle les drapeaux seront distribués. 41. Des réglemens particuliers auront pour objet:

1° De fixer le rang des officiers et sousofficiers, pour les mettre en harmonie avec la formation actuelle;

2o De déterminer l'uniforme et les distinctions de chaque légion;

3o D'établir le mode d'avancement aux différens grades.

42. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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Sur le compte qui nous a été rendu qu'un prétendu décret du 21 juin dernier, en contradiction avec les actes constitutifs des majorats, en avait autorisé l'aliénation, nous avons reconnu la nécessité de maintenir l'exécution des divers actes antérieurs, et de prévenir ou annuler toute disposition et aliénation que des donataires auraient pu faire ou tenteraient de faire au préjudice du droit de retour appartenant au domaine extraordinaire d'après les conditions mêmes stipulées dans les titres et contrats de dotation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Toute aliénation de biens immobiliers, tout transfert de rentes ou d'actions quelconques, enfin toute disposition qui aurait pu être faite à quelque titre que ce soit par les donataires, en vertu de prétendus décrets des 13 et 21 juin dernier, et de l'arrêté de la commission de Gouvernement en date du 28 du même mois, sont et demeurent annulés, comme contraires aux actes et titres Bonstitutifs des majorats, et notamment l'aricle 29 de l'acte du 30 janvier 1810.

2. En conséquence, toutes les rentes, ins

criptions ou actions comprises en dotation continueront d'être immobilisées; toutes les inscriptions hypothécaires qui ont été prises sur les immeubles pour sûreté des droits du domaine extraordinaire ne pourront être radiées, et celles qui l'auraient été seront prises d'office par les conservateurs des hypothèques, 3. Les rentes et actions dont il aurait été disposé au préjudice du droit de retour appartenant au domaine extraordinaire devront être rétablies par le donataire dans le délai de trois mois, à peine de toute poursuite, dommages et intérêts, sur ses biens personnels.

4. Les biens immeubles affectés à des dotations, et dont il aurait été disposé par vente ou hypothèque, au mépris de leur origine et de leur affectation publique, rentreront sous le régime des dotatious, libres de toute charge, sauf les droits et recours des tiers-acquéreurs et créanciers sur le donataire.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

7 AOUT 1815. Ordonnance du Roi qui nomme les présidens des collèges des départemens du Calvados, Drôme, Hérault, Nièvre, Saôneet-Loire et Seine-et-Oise (7, Bull. 11, no 52.)

8 Pr. 22 AOUT 1815. Ordonnance du Roi qui assujétit tous les journaux à une nouvelle autorisation du ministre de la police générale, et soumet tous les écrits périodiques à l'examen d'une commission. (7, Bull. 16, no 70.)

Voy. la loi du 21 OCTOBRE 1814, et les notes sur cette loi. Voy. ordonnance du 14 AOUT 1815; lois des 28 FÉVRIER el 30 DÉCEMBRE 1817, et 9 JUIN 1819.

Art. 1er. Toutes les autorisations données jusqu'à ce jour aux journaux, de quelque nature qu'ils soient, sont révoquées, et aucuns desdits journaux ne pourront paraître, s'ils ne reçoivent une nouvelle autorisation de notre ministre de la police générale, avant le 10 août prochain, pour les journaux de Paris, et avant le 20 août prochain, pour ceux des départemens.

2. Tous les écrits périodiques seront soumis à l'examen d'une commission dont les membres seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de la police générale.

3. Notre ministre de la police générale est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

9 Pr. 10 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi qui autorise les préfets à déterminer, de concert avec les présidens des colléges électoraux, les lieux où, par suite des événemens de la

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Sur le compte qui nous a été rendu que, dans quelques départemens, les événemens de la guerre pourraient apporter des difficultés à la tenue de colléges électoraux, convoqués par notre ordonnance du 13 juillet, dans les mêmes lieux qui leur ont été précédemment assignés,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les préfets sont autorisés à déterminer, de concert avec les présidens des colléges électoraux, les lieux où, par suite des événemens de la guerre, il sera nécessaire de tenir les prochaines assemblées électorales.

2. Notre ministre de la justice, ayant provisoirement le portefeuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

9 AOUT 1815. - Ordonnance du Roi qui permet au sieur Delaplace d'ajouter à son nom celui de Gérardin. (7, Bull. 14, no 64.)

9 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi qui autorise le sieur Christiany à se faire naturaliser dans le duché de Nassau. (7, Bull. 14, no 65.)

9 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi qui accorde des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Carlom frères. (7, Bull. 14, no 66.)

9 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Harteley et Estienne à établir leur domicile en France. (7, Bull. 14, no 67.)

10 Pr. 17 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi concernant le papier timbré qui ne porterait pas le type royal. (7, Bull. 14, no 58.)

Art. 1er. Vingt jours après la publication de la présente, il ne pourra plus être fait usage d'aucun papier timbré qui ne porterait pas le type royal, conformément à notre ordonnance du 11 novembre 1814.

2. Les administrations publiques et tous particuliers à qui il resterait des papiers timbrés à l'extraordinaire depuis le 1er mai dernier, seront admis, dans le même délai, à les faire contre-timbrer sans frais.

10= Pr. 17 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi portant dissolution de l'équipage des marins de la garde, organisé en conformité d'un acte du 5 mai 1815. (7, Bull. 14, no 59.)

Art. 1er. Le nouvel équipage des marins de la garde, organisé en conformité d'un acte du 6 mai dernier, est dissous.

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Considérant que, pendant la durée d'un pouvoir usurpé, les mesures que nous avions adoptées pour la composition de notre marine ont éprouvé des modifications également contraires aux vrais intérêts du corps et aux principes d'une juste économie; qu'indépendamment des nominations ou promotions qui ont été faites, un grand nombre d'officiers dont l'activité avait précédemment cessé ont été rappelés au service sans utilité pour les armemens, et sont rentrés, avec la totalité de leurs traitemens, à la charge de l'Etat; considérant aussi que les officiers connus par leur attachement à notre personne ont été privés des emplois que nous leur avions accordés; voulant déterminer les droits des officiers militaires et civils du département de la marine, dans les différentes positions où ils se trouvent; vu notre ordonnance du 29 juillet, rendue d'après les propositions du ministre des finances; vu également nos ordonnances du 1er août, spécialement applicables au département de la guerre.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine ét des colonies.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ir. Des nominations, promotions et confirmations.

Art. 1er. Les nominations ou promotions faites dans le département de la marine par le Gouvernement usurpateur sont déclarées nulles et non avenues.

Les officiers et autres qui, n'étant pas déjà entretenus au service, ont obtenu, pendant notre absence, des grades ou emplois, n'auront droit qu'à l'indemnité de route pour retourner dans leurs foyers.

Les officiers militaires et civils promus à de nouveaux grades pendant l'usurpation ne pourront être portés sur les états que pour le traitement du grade dont ils étaient précédemment pourvus: néanmoins les paiemens déjà effectués ne pourront donner lieu à

aucune retenue.

2. A compter du 1er juillet de la présente

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