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lette en laine écarlate, et sur l'épaule gauche, un trèfle de la même couleur.

Les cuirassiers, les dragons, les chasseurs à cheval et les lanciers porteront l'aiguillette et le trefle en blanc.

Le train d'artillerie aura deux trèfles en écarlate.

Les officiers, sous-officiers et soldats de tous les corps qui composent la garde royale, porteront les cheveux coupés et sans poudre.

3. Les six régimens d'infanterie française de la garde royale auront l'habit, le collet et les paremens, en drap bleu-de-roi; le gilet et le pantalon seront blancs. Les revers, les pattes des paremens et les retroussis seront en drap de la couleur distinctive affectée à chaque régiment, et qui est déterminée ainsi qu'il suit:

Le premier régiment aura le jonquille; le deuxième régiment, l'écarlate; le troisième régiment, le rose foncé; le quatrième régiment, le cramoisi, le cinquième régiment, l'aurore; le sixième régiment, le bleu céleste.

Les compagnies de grenadiers auront pour coiffure un bonnet de peau d'ours, sur le devant duquel sera placé une grenade en métal blanc.

Les compagnies de carabiniers des bataillons de chasseurs, ainsi que les compagnies de voltigeurs, auront pour coiffure le schako recouvert d'une peau d'ours. Les compagnies de fusiliers et de chasseurs porteront le schako en feutre noir.

Les grenadiers, carabiniers, chasseurs et voltigeurs, seront distingués par des épaulettes à franges: celles des grenadiers et carabiniers seront en laine écarlatte, celles des voltigeurs en laine chamois, et celles des chas

seurs en laine verte.

Les épaulettes des fusillers seront en drap de la couleur distinctive et sans franges.

Les ornemens des retroussis seront : Pour les grenadiers et les carabiniers, deux grenades;

Pour les voltigeurs, deux cors de chasse; Pour les fusiliers, deux fleurs de lis; Et pour les chasseurs, un corps de chasse et une fleur de lis.

4. Les deux régimens d'infanterie suisse auront l'habit, le collet et les paremens en drap écarlate; le gilet et le pantalon seront blancs; les revers et les pattes des paremens seront en drap de la couleur distinctive affecté à chaque régiment, et qui est déterminée ainsi qu'il suit :

Le premier régiment aura le jonquille; Le deuxième régiment, le bleu-de-roi. Les retroussis de l'habit, ainsi que les liserés des revers, paremens et poches, seront en drap blanc.

La coiffure de ces deux régimens, les distinctions des compagnies d'élite et les ornemens des retroussis seront les mêmes que

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dans les régimens d'infanterie française de ba garde.

5. Le régiment d'artillerie à pied aura l'habit, le collet et les pattes des paremens, en drap bleu-de-roi; le gilet et le pantalon seront de la même couleur; les paremens et les retroussis de l'habit seront en drap écarlatte; la coiffure sera le schako en feutre noir.

Les sous-officiers et canonniers porteront des épaulettes à franges en laine écarlate. Les ornemens des retroussis seront une grenade et une fleur de lis.

6. Les deux régimens de grenadiers à cheval auront l'habit, le collet et les paremens en drap bleu-de-roi; le gilet et le pantalon seront en blanc.

Les revers, les pattes des paremens et les retroussis seront en drap de la couleur distinctive affectée à chaque régiment, et qui est déterminée ainsi qu'il suit :

Le premier régiment aura le jonquille; Le deuxième régiment, le cramoisi. La coiffure sera un bonnet de peau d'ours, sans écusson.

Les ornemens des retroussis seront deux grenades.

l'habit et les paremens en drap bleu-de-roi; 7. Les deux régimens de cuirassiers auront let, les pattes des paremens et les retroussis le gilet et le pantalon seront en blanc. Le colseront en drap de la couleur distinctive affectée à chaque régiment, et qui est déterminée ainsi qu'il suit :

Le premier régiment aura l'écarlate;
Le deuxième régiment, l'aurore.

Les cuirassiers auront le casque pour coiffure, et porteront la cuirasse affectée à leur

arme.

Les ornemens des retroussis seront deux grenades.

8. Le régiment de dragons aura l'habit, le collet et les paremens en drap vert: le gilet et le pantalon seront en blanc; les revers, les pattes des paremens et les retroussis seront en drap rose foncé.

Ce régiment aura le casque pour coiffure. Les ornemens des retroussis seront une grenade et une fleur de lis.

9. Le régiment des lanciers aura l'habit à la polonaise, le collet et les paremens en drap vert; le gilet sera blanc, et la culotte hongroise verte; les revers et les retroussis seront en drap cramoisi.

Le ceinturon à la polonaise sera en galon de laine rayé cramoisi et blanc.

La coiffure sera le schako polonais en drap cramoisi bordé en cuir noir.

sis.

Il n'y aura point d'ornemens aux retrous

Les boutons seront bombés à la hussarde et sans empreinte.

10. Le régiment des chasseurs à cheval aura l'habit, les revers et les paremens, en drap vert; le gilet sera blanc, et la culotte hongroise verte; le collet, les retroussis et les passe-poils seront en drap blanc.

La coiffure sera le schako en feutre noir. Les ornemens des retroussis seront deux corps de chasse.

Les boutons seront bombés à la hussarde et sans empreinte.

11. Le régiment des hussards aura la pelisse et le dolman en drap bleu-de-roi; le gilet et la culotte hongroise seront cramoisis; le collet et les paremens du dolman seront en drap

cramoisi.

La ceinture, les ganses et les agrémens seront mélangés de laine cramoisie et blanche. La sabretache sera en cuir noir verni, unie, sans bordure, et portant au milieu l'écusson de France en métal blanc.

La coiffure sera le schako en feutre noir. Les boutons seront bombés et n'auront point d'empreinte.

12. Le régiment d'artillerie à cheval aura l'habit, le collet et les revers en drap bleude-roi; le gilet et la culotte hongroise seront de la même couleur ; les paremens et les retroussis seront en drap écarlate.

La coiffure sera le schako en feutre noir. Les ornemens des retroussis seront une grenade et une fleur de lis.

Les boutons seront bombés, avee l'empreinte déterminée par l'article 2.

13. L'uniforme du train d'artillerie sera entièrement pareil à celui de ce corps dans l'armée.

14. Toutes les parties de l'habillement, de l'équipement et du harnachement, dont il n'est pas fait mention expresse dans les articles précédens, seront en tout conformes à ce qui sera prescrit pour chacune des armes correspondantes de la ligne, par le réglement qui interviendra incessamment sur les uniformes de toute l'armée.

15. La composition de l'armement des officiers, sous-officiers et soldats des corps de toutes armes qui composent la garde royale, sera la même que pour les troupes del'armée, excepté que, dans l'infanterie de la garde, les compagnies de fusiliers et de chasseurs porteront le sabre-briquet, de même que les compagnies d'élite.

16. L'habillement uniforme des officiers des divers régimens qui composent la garde royale sera parfaitement semblable à celui de leurs corps respectifs, tant pour les couleurs que pour la coupe, excepté qu'il sera confectionné en drap fin, et que, pour les officiers des régimens d'infanterie et d'artillerie à pied, l'habit aura les basques plus longues: les officiers des troupes à cheval seront au

torisés à faire usage d'un surtout dont la forme sera déterminée.

17. Les épaulettes, aiguillettes et autres distinctions des officiers de tous les grades, seront en argent et entièrement conformes à ce qui sera prescrit pour les grades d'officiers dans l'armée, dont l'ordonnance du 1er séptembre les autorise à porter les décorations.

L'uniforme des colonels ne différera en rien de celui de leurs régimens: ils porteront deux étoiles en or sur leurs épaulettes; et en petite tenue, ils auront le chapeau sans bord, garni d'une plume noire frisée.

Les officiers généraux, ceux d'état-major, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux révues, les commissaires-ordonnateurs et ordinaires des guerres employés près les troupes de la garde royale, ne pourront porter que l'uniforme du grade dont ils sont titulaires; ils y ajouteront, sur l'épaule droite, une aiguillette de la couleur du bouton.

18. Le ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre donnera de suite, à tous les corps qui composent la garde royale, les instructions de détail nécessaires pour l'exécution du présent réglement.

22 Pr. 26 SEPTEMBRE 1815. Ordonnance du Roi concernant la réorganisation du corps royal du génie. (7, Bull. 28, no 138.)

Louis, etc.

La conservation et l'entretien des places de guerre et des établissemens militaires exigeant la prompte réorganisation de l'étatmajor de notre corps royal du génie; vu nos ordonnances des 12 mai 1814 et 6 mars 1815 relatives à l'organisation de cette arme, et conformément à l'article 2 de notre ordonnance du 16 juillet dernier;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. L'état-major de notre corps royal du génie sera réorganisé d'après les dispositions de notre ordonnance du 6 mars 1815, sauf les modifications suivantes :

2. L'emploi de premier inspecteur général du génie étant supprimé par notre ordonlieutenans généraux, inspecteurs généraux, nance du 17 juillet 1815, le nombre des est définitivement réduit à quatre.

Le comité central des fortifications devant être composé de cinq membres, notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre adjoindra au comité un maréchal-decamp de cette arme, indépendamment des deux officiers généraux de ce grade qui doivent y être appelés, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 mars 1815,

Notre ministre de la guerre soumettra à notre approbation un réglement sur les attri butions à donner au comité central du génie.

3. Le nombre des inspections particulières du génie, fixé à douze par notre ordonnance du 6 mars, sera réduit à dix. Il sera fait, en conséquence, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, une nouvelle démarcation des arrondissemens mentionnés en l'article 3 de ladite ordon

nance.

Les lieutenans généraux et maréchaux-decamp inspecteurs du génie, quel que soit leur nombre, n'alterneront plus pour remplir les emplois déterminés par cet article et l'article 2. En conséquence, les dispositions de l'article 25 de notre ordonnance du 12 mai 1814 sont et demeurent supprimées.

Les officiers généraux ci-dessus dénommés font partie de l'état-major de l'armée.

4. Le nombre des directeurs du génie sur le continent et en Corse est fixé à vingt-cinq: en conséquence, le nombre des colonels-directeurs est réduit à vingt-cinq.

Le nombre des majors actuels est fixé à vingt-cinq; ils auront la dénomination de lieutenans-colonels. A l'avenir, les directions du génie dans les îles, celle de l'arsenal, les fonctions de commandant en second de l'école d'application, de secrétaire du comité central du génie chargé du dépôt des plans et archives, seront confiées à des officiers de ce grade.

5. Le nombre des grades de chefs de bataillons, capitaine, lieutenans et élèves souslieutenans, est maintenu tel qu'il a été fixé par l'article 3 de notre ordonnance du 12 mai 1814.

Les grades dévolus aux officiers de notre corps royal du génie qui doivent être employés dans les trois régimens du génie dont nous avons déterminé l'organisation par notre ordonnance du 6 de ce mois, sont en sus du nombre déterminé ci-dessus pour l'étatmajor.

6. Seront admis à concourir aux emplois de l'état-major du corps royal du génie et des troupes de cette arme:

1o Les officiers généraux, supérieurs et particuliers, qui faisaient partie de ce corps à l'époque du 1er mars 1815, et à qui les dispositions de notre ordonnance du 1er août, sur les retraites, ne sont pas applicables;

2o Les officiers qui avaient servi en cette qualité dans le corps royal du génie avant le 1er janvier 1792, et qui ont demandé, ou demanderont d'ici au 1er janvier 1816, à reprendre du service, en tant qu'ils ne seront pas compris dans les dispositions de l'ordonnance précitée sur les retraites.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre nous proposera les

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officiers généraux, supérieurs et particuliers, dont il aura fait choix pour composer l'étatmajor de notre corps royal du génie.

8. En attendant les nominations et remplacemens successifs qui auront lieu, les officiers chargés du service des places, casernement, écoles, arsenal, comité et dépôt des plans et archives, resteront à leurs postes actuels, jusqu'à ce qu'ils aient reçu les ordres de notre ministre de la guerre pour leur admission à la retaite, à la demi-solde ou à leur nouvelle destination.

9. Dans le cas où, par l'effet de la réorganisation et de l'admission à la retraite, il se trouverait quelques emplois vacans, notre ministre de la guerre est autorisé à conserver provisoirement en activité le nombre d'officiers généraux ou supérieurs nécessaire pour remplir ces emplois vacans, en choisissant les moins âgés parmi ceux admis à la retraite.

10. Il ne sera point conservé, dans notre corps royal du génie, d'officiers étrangers, à moins qu'ils ne se soient fait naturaliser Français.

11. Toutes les dispositions contenues dans nos ordonnances des 12 mai 1814, 6 mars 1815 et celles antérieures relatives à notre corps royal du génie, sur l'avancement, la solde, et autres qui étaient en vigueur au 1er mars 1815, et qui ne sont pas contraires à la présente, continueront de recevoir leur exécution.

22 Pr. 26 SEPTEMBRE 1815. - Ordonnance du Roi relative à la composition et à la réorganisation de l'état-major du corps royal de l'artillerie. (7, Bull. 28, n° 139.)

Louis, etc.

Vu notre ordonnance du 31 août dernier, relative au licenciement des troupes d'artillerie et au mode de réorganisation du nouveau corps royal de l'artillerie; vu notre ordonnance du 12 mai 1814, qui avait fixé les bases d'organisation de l'état-major général de cette arme; considérant que le service du matériel d'artillerie dans les places et dans les établissemens exige qu'il soit pris de promptes mesures pour la composition et la réorganisation de l'état-major de ce corps, qui doit en être spécialement chargé;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : TITRE Ier. Composition de l'état-major du corps royal de l'artillerie.

Art. 1. L'état-major du corps royal d'artillerie sera composé, à dater du 1er octobre prochain, de huit lieutenans généraux, douze maréchaux-de-camp faisant partie de l'état

major général de l'armée, trente-six colonels, vingt-quatre lieutenans-colonels, quatre vingts chefs de bataillon, quarante capitaines de première classe, quarante idem de se conde classe, soixante idem en résidence fixe, cinquante élèves sous-lieutenans. Total, trois cent cinquante.

2. Les employés militaires et civils, attachés au service de l'artillerie dans les écoles, arsenaux, directions et établissemens, se composeront d'un examinateur des élèves, neuf professeurs de mathématiques, huit répétiteurs, dix professeurs de dessin, douze gardes d'artillerie de première classe, trente-six idem de seconde classe, deux cents idem de troisième classe, vingt-deux conducteurs d'artillerie, deux mécaniciens attachés au dépôt central, huit maîtres artificiers, huit chefs d'ouvriers d'état, huit sous-chefs idem, quatre-vingts ouvriers d'état, huit contrôleurs d'armes de première classe, vingt-quatre idem de seconde classe, trente-six reviseurs d'armes, trois contrôleurs des fonderies, cinq contrôleurs des forges. Total, quatre cent quatre-vingts,

3. Les employés d'artillerie seront répartis dans les places et les établissemens, conformément à notre ordonnance du 12 mai 1814, et suivant les besoins du service.

TITRE II. Fonctions des officiers généraux, supérieurs et particuliers de llétat-major du corps royal de l'artillerie.

4. Les huit lieutenans généraux d'artillerie seront inspecteurs généraux de cette arme pour le service du matériel et du personnel, et composeront le comité central de l'artillerie, sous la présidence du plus ancien de grade.

corps

5. Des douze maréchaux-de-camp du d'artillerie, huit seront employés en qualité de commandans des écoles d'artillerie, deux seront adjoints au comité central, un sera commandant de l'école des élèves, un sera

commissaire près la régie générale des poudres et salpêtres. Total, douze.

6. Les fonctions des trente-six colonels

d'artillerie sont ainsi déterminées : trente directeurs d'arsenaux ou de places, deux adjoints au comité central, un directeur général des manufactures d'armes, un des forges, un des fonderies,,un des ponts. Total, trentesix.

Les arrondissemens des directions d'artillerie restent fixés comme ils étaient, au 1er janvier de la présente année.

7. Les emplois des vingt-quatre lieutenanscolonels du corps royal de l'artillerie sont fixés comme il suit: huit sous-directeurs des arsenaux de construction, huit adjoints aux commandans des écoles d'artillerie, six commandans d'artillerie dans les places, deux

inspecteurs des manufactures d'armes. Total, vingt-quatre.

8. Les fonctions des quatre-vingts chefs de bataillon d'artillerie qui font partie de l'étatmajor de l'arme se composent de celles ciaprès indiquées :

Vingt-deux sous-directeurs dans les directions sans arsenaux, quarante-quatre commandans d'artillerie dans les places, cinq inspecteurs des manufactures d'armes, trois sousdirecteurs des fonderies, quatre sous-directeurs des forges, deux employés à l'école des élèves. Total, quatre-vingts.

Les sous-directeurs des directions d'artillerie résideront au chef-lieu de la direction, et suppléeront le directeur, en cas d'absence ou de tournée dans les autres places de sa direction.

9. Les capitaines de première et de seconde classe seront pourvus du commandement de l'artillerie dans les places où il ne se trouvera point d'officier supérieur de cette arme.

Les capitaines de première classe rouleront avec ceux des régimens pour le grade de chef de bataillon, et les capitaines de seconde classe avec ceux des régimens pour le commandement des compagnies.

10. Les capitaines en résidence fixe seront employés, sous les ordres des officiers supérieurs, dans les places ou dans les établissemens de l'artillerie.

II. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre soumettra à notre approbation la répartition dans les places et établissemens de l'artillerie des cent quarante officiers supérieurs et des cent quarante capitaines de l'état-major affectés au service du matériel de l'artillerie.

TITRE III. Mode de nomination et de réorganisation.

12. Seront admis à concourir aux emplois de l'état-major du corps royal de l'artillerie et des troupes de cette arme:

particuliers, qui faisaient partie de ce corps à 1o Les officiers généraux, supérieurs et l'époque du 1er mars 1815, et à qui les dispo

sitions de notre ordonnance du 1er août sur les retraites ne sont pas applicables;

2o Les officiers qui avaient servi en cette qualité dans le corps royal de l'artillerie avant le 1er janvier 1792, et qui ont demandé, ou demanderont d'ici au 1er janvier 1816, à reprendre du service, en tant qu'ils ne seront pas compris dans les dispositions de l'ordonnance précitée sur les retraites.

13. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre soumettra à notre approbation la nomination des officiers généraux, supérieurs et particuliers, dont il aura fait choix pour composer l'état-major du corps royal de l'artillerie,

14. En attendant les nominations et remplacemens successifs qui auront lieu, les officiers chargés du service des écoles, des arsenaux,des directions, des manufactures d'armes, des forges et des fonderies, resteront à leurs postes actuels, jusqu'à ce qu'ils aient reçu les ordres de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, pour leur admission à la retraite ou leur nouvelle destination.

TITRE IV. Dispositions générales.

15. L'emploi de premier inspecteur général de l'artillerie étant et demeurant supprimé, notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre soumettra à notre approbation un réglement sur les attributions à donner au comité central de l'artillerie, composé des huit lieutenans-généraux de cette arme, auxquels il sera adjoint deux maréchaux-de-camp et deux colonels, mais sans voix délibérative.

16. Le nombre des lieutenans-généraux, maréchaux-de-camp, colonels, lieutenans-colonels et chefs de bataillon, sera réduit à celui qui est fixé par la présente ordonnance; et, en cas d'excédant d'officiers de ces grades, notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre admettra à la retraite ceux qui ont plus de vingt-quatre ans de service, conformément au premier paragraphe de l'article 2 de notre ordonnance du 1er août.

17. En conséquence de ces dispositions, il n'y aura plus d'alternat pour les emplois des grades supérieurs de notre corps royal de l'artillerie, et il n'y aura aucun officier général ou supérieur en non-activité à la suite du corps.

18. Dans le cas où, par l'effet de la réorganisation et de l'admission à la retraite, il se trouverait quelques emplois vacans, notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est autorisé à conserver provisoirement en activité le nombre d'officiers généraux ou supérieurs nécessaire pour remplir ces emplois vacans, en choisissant les moins âgés parmi ceux admis à la retraite, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

19. Il ne sera point conservé dans notre corps royal de l'artillerie d'officiers étrangers, à moins qu'ils ne se soient fait naturaliser Français.

20. La solde, les appointemens et les indemnités des officiers de l'état-major du corps royal de l'artillerie restent fixés conformément aux réglemens existans.

21. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

(1) Cette ordonnance, qui n'est point au Bulletin des Lois, est citée dans l'ordonnance du

22 SEPTEMBRE 1815.-Ordonnance du Roi portant que l'ouverture de la session des deux Chambres est remise au a octobre de la présente année. (7, Bull. 26, n° 128.)

22 SEPTEMBRE 1815.- tant réduction du nombre des inspecteurs généraux membres du comité des fortifications (1).

Ordonnance du Roi por.

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23 Pr. 26 SEPTEMBRE 1815. Ordonnance du Roi relative à la gestion des revenus de la caisse des invalides de la guerre. (7, Bull. 28, n° 140.)

Voy. les notes sur l'ordonnance du 12 DiCEMBRE 1814.

Art. 1er. Les revenus de la caisse des invalides de la guerre, créée par notre ordonnance du 12 décembre 1814, seront à l'avenir administrés et perçus, comme ils le sont maintenant, par les soins de l'intendant et du trésorier de notre hôtel des invalides, sous la direction du conseil d'administration de cet établissement et l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre.

2. Les autres dispositions de notre ordonnance du 12 décembre sont maintenues, et continueront à recevoir leur pleine et entière exécution.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

23 SEPTEMBRE Pr. 27 OCTOBRE 1815.- Ondonnance du Roi concernant les changemens. à opérer dans diverses parties de l'uniforme des troupes de toutes les armes, de l'habillement, équipement, armement, harnachement, etc. (7, Bull. 34, no 180.)

Louis, etc.

Le moment où nous nous occupons de la réorganisation de notre armée nous parais sant le plus propre à introduire dans l'arme ment, l'habillement et équipement de nos troupes, et dans le harnachement des chevaux, les changemens dont l'expérience a démontré la nécessité; voulant aussi faire cesser un luxe ruineux pour nos officiers de tous les grades, et sans objet d'utilité;

Sur le rapport de notre ministre secré taire d'Etat au département de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le fond de l'habit de nos troupes d'infanterie sera blanc; les légions départe mentales seront distinguées entre elles par la

18 septembre 1816 relative à la composition der la commission mixte des travaux publics.

A

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