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Arbitrage (1).

En diplomatie, l'arbitrage a pour but de soumettre à l'appréciation d'un ou de plusieurs souverains, ou de ministres nommés par eux, la décision d'un point litigieux entre deux compétiteurs ou entre deux puissances. La décision arbitrale n'a d'autre sanction que la bonne foi des parties intéressées; le médiateur, dont elles ont provoqué ou accepté l'intervention officieuse, restant étranger aux moyens d'exécution.

ARBITRAGE.

Décision arbitrale sur le droit de succession au duché de Bouillon. (1816.)

En vertu du paragraphe 69 de l'acte du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, qui porte les dispositions suivantes :

« S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

» Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés dans les formes énoncées ci-dessous possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

» Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à

(1) Voy. T. I, § 63.

Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances. le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

» Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, avec le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé, Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre. >>

Les membres de la commission arbitrale s'étant réunis, le 2 juillet 1816, pour émettre leurs votes, le dépouillement, a donné le résultat suivant :

Sir John Sewell (arbitre élu par l'amiral d'Auvergne) a voté pour la remise pure et simple du duché à M. l'amiral d'Auvergne. M. le baron de Binder (arbitre autrichien) a voté dans le même sens en faveur de M. le prince de Rohan, réunissant les droits de naissance à ceux de la substitution de 1696;

M. le comte de Castel-Alfer (arbitre sarde) a voté aussi pour M. le prince de Rohan, à raison des droits énoncés par M. le baron de Binder;

M. le baron de Brockhausen (arbitre prussien) a voté pour que le duché de Bouillon soit dévolu à M. le prince Charles de Rohan sous la condition de la substitution, en y attachant, en outre, celle d'une compensation, à titre de légitime, en faveur de M. l'amiral d'Auvergne, qui ne pourra pas être au-dessous de six années des revenus du duché;

M. le comte de Fitte (arbitre nommé par le prince Charles de Rohan) a voté pour la remise pure et simple du duché et de l'indemnité à M. le prince Charles de Rohan, réunissant les droits de naissance à ceux de substitution.

En conséquence, le résultat du dépouillement des votes est que trois voix sont en faveur de la remise pure et simple du duché et de l'indemnité à M. le prince Charles de Rohan, une voix pour

la remise du duché au même prince, aux conditions énoncées plus haut, et une voix en faveur de la remise pure et simple à M. l'amiral d'Auvergne.

En foi de quoi les soussignés ont muni la présente de leurs signatures et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Leipzig (afin qu'un exemplaire en soit remis à chacune des parties), le 1er juillet 1816.

(Suivent les signatures des arbitres des cours et

des deux compétiteurs, d'après l'ordre alphabétique de leurs noms. )

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Si la forme des lettres qu'adoptent les souverains dans leur correspondance mutuelle varie selon le rang qu'ils s'accordent et selon l'objet qu'ils traitent, aucune règle cependant ne détermine dans quel cas ils doivent écrire soit des lettres de chancellerie ou de cérémonie, soit des lettres autographes et de cabinet.

Les souverains d'un rang très-élevé s'adressent, réciproquement, aussi bien des lettres de l'une que de l'autre espèce. Il est toutefois d'usage que dans les cas où ce cérémonial est de rigueur, les souverains, sans avoir égard au rang qu'ils s'accordent, s'adressent des lettres de chancellerie.

Les princes régnants d'un rang moins élevé ne peuvent cependant écrire dans cette forme à ceux du premier rang qu'en plaçant en tête de la lettre les titres du haut destinataire, se bornant à mettre les leurs au-dessous de leur signature.

Il est à remarquer que, dans la correspondance des

souverains entre eux, les initiales des pronoms personnels et des pronoms possessifs qui s'appliquent à l'un ou à l'autre prince sont toujours écrites en lettres majuscules.

Lettres de chancellerie ou de cérémonie (1).

Les lettres de chancellerie ou de cérémonie sont astreintes à un cérémonial rigoureux.

Védette. Qu'elles soient écrites à des égaux ou à des inférieurs, le grand titre (2) du souverain qui les signe y précède les nom et titres du souverain auquel elles sont adressées; exemple: N.... empereur (ou

(1) Voy. aussi, au chap. III, Lettres de créance, de récréance et de rappel.

(2) Dans l'article relatif aux Titres de possession des souverains (p. 45 de ce vol.) nous avons cité quelques-uns de ces grands titres nous ajouterons ici celui de l'empereur de Russie :

Par la grâce de Dieu, empereur et autocrate de toutes les Russies, de Moscovie, Kiovie, Wladimirie, Novogorod; czar de Kasan, czar d'Astracan, czar de Pologne, czar de Sibérie, czar de la ChersonèseTaurique; seigneur de Plescou; grand duc de Smolensk, de Lithuanie, de Volhynie, de Podolie et de Finlande; duc d'Estonie, de Livonie, de Courlande et Sémigalle, de Samogitie, Bialistock, Carélie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatka, Bulgarie et d'autres; seigneur et grand duc de Novogorod inférieur, de Czernigovie, Résan, Polosk, Rostow, Jaroslaw, Bélovséro, Eudorie, Obdorie, Condonie, Witebsk, Wratislav; dominateur de toutes les côtes du Nord; seigneur d'Ivérie, de la Cartalinie, de la Géorgie, de la Cabardie et de la province d'Arménie; prince héréditaire et souverain des princes de Circassie, Gorsky et autres; successeur de Norvége; duc de Schleswig-Holstein, de Stomarn, de Ditmarsen et d'Oldenburg, etc.,

etc.

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