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DISCOURS de la Commission, au nom du Roi, à l'Ouverture de l'Assemblée des Etats de Wurtemberg-Ludwigsbourg, le 13 Juillet, 1819.

(Traduction.)

MESSIEURS LES HONORABLES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE DES ETATS, La mission flatteuse que Sa Majesté nous a confiée, d'ouvrir cette Assemblée en son nom, nous amène au milieu de vous; dans cette enceinte, nous nous sentons pénétrés des sentimens et animés des espérances dont le cœur de tout ami de sa Patrie doit être rempli dans cette intéressante journée.

Une belle suite de nobles travaux pour l'établissement de la Constitution rend le nom de Guillaume bien cher aux Wurtembergeois reconnaissans; mais aucune de ces opérations ne prouve mieux les sentimens de justice dont ce Monarque chéri est animé, ainsi que son amour et sa confiance pour son Peuple, que la convocation de cette Assemblée pour achever le Pacte Constitutionnel.

Le Roi désire voir arriver le plus tôt possible le moment où les Etats prendront part aux affaires de l'administration du Royaume,— moment qui présentera dans leur vrai jour les principes et la marche que le Gouvernement a suivis jusqu'à présent.

Mais la sagesse du Roi ne peut regarder comme assuré l'exercice régulier et paisible des droits du Peuple dans une Constitution représentative, que lorsqu'il a lieu d'après des principes solides et des Lois Fondamentales; et son cœur conserve encore l'espérance que la nouvelle Constitution du Wurtemberg sera basée sur un libre et heureux accord du Peuple avec son Souverain.

Des présages favorables justifient plus que jamais l'attente de cet avantageux résultat.

Le sens et le bon esprit des Wurtembergeois a toujours reconnu et apprécié avec reconnaissance les avantages du Projet de Constitution présenté par le Roi; depuis les derniers événemens relatifs à cette affaire, un examen plus mûr, des rapprochemens impartiaux, une disposition plus calme des esprits, ont amené beaucoup de changement dans les circonstances et la manière de voir, et maintenant le vœu d'une Constitution devient plus empressé et se prononce tous les jours davantage.

C'est dans ces circonstances que Sa Majesté rassemble les Représentans de son Peuple, pour se réunir avec eux à l'effet de poursuivre ensemble ce but important: vocation assurément aussi sublime que sainte, qui commande les efforts les plus droits et les plus réfléchis, qui est unique par le grand intérêt de son objet, et digne d'envie pour la récompense qui attend son accomplissement.

Le Roi déclare qu'il est disposé à aller au-devant de tous les désirs dont l'exécution est compatible avec ce qu'exigent les soins que sa

sagesse doit à son Peuple. La franchise de cette déclaration répond à la pureté des intentions du Roi, et à ce qu'il se promet du bon esprit de cette Assemblée.

Une pareille confiance pourrait-elle être trompée? Non sans doute, elle ne le sera pas, et le génie du Wurtemberg n'aura point à déplorer l'insuccès de cet essai décisif.

Mais le Roi s'attend aussi que les affaires auront une marche rapide, et que l'issue de la Négociation prochaine ne souffrira pas de retards.

Tous les objets en sont si connus, ils ont été si mûrement examinés de toutes parts, qu'il n'est plus besoin de grands travaux préparatoires, et le vœu généralement prononcé du Peuple pour arriver promptement au but, s'accorde parfaitement avec celui du Souverain. Les efforts de cette Assemblée prouveront qu'elle partage le même désir.

Ainsi, une Assemblée d'Etats sera bientôt convoquée, suivant les dispositions de la nouvelle Constitution, et nous avons devant les yeux la perspective prochaine d'une harmonie parfaite dans le concours du Gouvernement avec les Représentans du Peuple, pour qu'en se mettant au-dessus de la vaine tentative de satisfaire des prétentions exaltées, et même de faire disparaître des maux véritables comme par enchantement; mais en ayant sagement égard à ce que demande l'esprit du tems, sans lui payer servilement tribut, on amène ainsi la prospérité publique au point de perfection que la faiblesse humaine peut atteindre.

Cette honorable Assemblée des Etats trouve dans le Manifeste Royal de sa convocation, l'indication exacte de l'objet de ses travaux, ainsi que l'esquisse de la marche de ces opérations, dans laquelle le Roi voit le chemin le plus sûr et le plus court pour arriver au but.

Elle doit présenter dans un Exposé suivi et complet, tous les vœux que le Peuple peut encore avoir à faire relativement au Projet de Constitution, désigner les meilleurs moyens pour l'accomplissement de ces vœux, et concourir avec un accord parfait à l'achèvement de l'œuvre de la Constitution.

L'étendue et l'importance de ces opérations font une loi de les commencer et de les diriger, de manière que, lors des délibérations, elles suivent un ordre lumineux; que l'on prévienne toute confusion, et qu'en procurant aux Membres de cette Assemblée une connaissance approfondie de la chose, on facilite l'émission de leurs votes.

Le moyen le plus sûr et le plus simple pour parvenir à ce but important, est le choix d'une Commission, qui rassemble dans un Rapport préparatoire pour le travail de l'Assemblée, tout ce qui, d'après les vues ci-dessus présentées, reste encore à faire pour l'achèvement de l'Acte Constitutionne.

Sa Majesté, animée du désir de faciliter un heureux résultat, nommera de son côté des Commissaires qui se réuniront à la Commission des Etats, pour faire en commun ces travaux préparatoires, afin que

les communications mutuelles établissent la confiance et l'accord le plus parfait dans les opérations.

Si le nombre des Commissaires des Etats excédait celui de 6 à 7, la marche des affaires de la Commission en serait plus difficile; comme d'ailleurs il ne résulte aucune obligation de leurs Négotiations, et qu'ils ne doivent que travailler à un projet qui puisse diriger utilement les deliberations futures de l'Assemblée entière, l'objet et la forme de leurs travaux sont déterminés de manière que les Commissaires n'out pas besoin d'Instructions plus précises; mais qu'au contraire elles gèneraient la liberté d'action, qui, dans leur cercle d'opérations, doit être abandonnée à leur pénétration, et à leurs propres considérations d'après leur conscience.

Mais l'Assemblée peut adjoindre à ses Commissaires un Comité qui, dans les cas où cela serait nécessaire, lui communiquerait ses vues et l'aiderait de ses conseils.

Une préparation aussi simple et aussi favorable des affaires assurera pour l'avenir à l'Assemblée entière, les moyens et la facilité d'asseoir ses résolutions sur la base d'une proposition mûrement réfléchie et travaillee avec une parfaite connaissance de tous les rapports, de manière à nen negliger aucun, et de présenter ses résolutions au Roi dans un seul Exposé, sur lequel Sa Majesté donnera sa dernière décision.

Que cette honorable Assemblée des Etats commence donc dès à present son important travail, et qu'aussitôt que son organisation sera terminee par le choix ordinaire de son Vice-président et la nomination des Secretaires, elle choisisse ses Commissaires, afin que les Négociations preliminaires commencent sur l'affaire principale.

Puisse un heureux résultat remplir bientôt les vœux paternels et l'attente de notre Souverain, et répondre à celle du Wurtemberg et à l'attention de l'étranger!

MESSAGE of the President of The United States to Congress, relative to the execution, on the Coast of Africa, of the Acts of Congress, prohibiting the Slave Trade.—17th December, 1819.

Washington, 17th December, 1819. SOME doubt being entertained respecting the true intent and meaning of the Act of the last Session, entitled "An Act in addition to the Acts prohibiting the Slave Trade," as to the duties of the Agents, to be appointed on the Coast of Africa; I think it proper to state the interpretation which has been given of the Act, and the measures adopted to carry it into effect, that Congress may, should it be deemed advisable, amend the same, before further proceeding is had under it.

The obligation to instruct the Commanders of all our armed Vessels to seize and bring into Port all Ships or Vessels of The United States, wheresoever found, having on board any Negro, Mulatto, or Person of Color, in violation of former Acts for the suppression of the Slave Trade, being imperative, was executed without delay. No seizures have yet been made, but, as they were contemplated by the Law, and might be presumed, it seemed proper to make the necessary regulations applicable to such seizures, for carrying the several provisions of the Act into effect.

It is enjoined on the Executive to cause all Negroes, Mulattoes, or Persons of Color, who may be taken under the Act, to be removed to Africa. It is the obvious import of the Law, that none of the Persons thus taken should remain within The United States; and no place other than the Coast of Africa being designated, their removal, or delivery, whether carried from The United States or landed immediately from the Vessels in which they were taken, was supposed to be confined to that Coast.

No Settlement or Station being specified, the whole Coast was thought to be left open for the selection of a proper place, at which the Persons thus taken should be delivered. The Executive is authorized to appoint one or more Agents, residing there, to receive such Persons; and 100,000 dollars are appropriated for the general purposes of the Law.

On due consideration of the several Sections of the Act, and of its humane policy, it was supposed to be the intention of Congress, that all the Persous above described, who might be taken under it, and landed in Africa, should be aided in their return to their former homes, or in their establishment at, or near, the place where landed. Some shelter and food would be necessary for them there, as soon as landed, let their subsequent disposition be what it might. Should they be landed without such provision having been previously made, they might perish.

It was supposed, by the authority given to the Executive to appoint Agents residing on that Coast, that they should provide such shelter and food, and perform the other beneficent and charitable offices contemplated by the Act. The Coast of Africa having been little explored, and no Persons residing there who possessed the requisite qualifications to entitle them to the trust, being known to the Executive, to none such could it be committed. It was believed that Citizens only, who would go hence, well instructed in the views of their Government, and zealous to give them effect, would be competent to these duties, and that it was not the intention of the Law to preclude their appointment.

It was obvious that the longer these Persons should be detained in The United States in the hands of the Marshals, the greater would [1818-19.]

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be the expense, and that for the same term would the main purpose of the Law be suspended. It seemed, therefore, to be incumbent on me to make the necessary arrangements for carrying this Act into effect in Africa, in time to meet the delivery of any Persons who might be taken by the Public Vessels, and landed there under it.

On this view of the policy and sanctions of the Law, it has been decided to send a public Ship to the Coast of Africa, with 2 such Agents, who will take with them tools, and other implements, necessary for the purposes above mentioned.

To each of these Agents a small salary has been allowed:-1,500 dollars to the principal, and 1,200 to the other. All our public Agents on the Coast of Africa receive salaries for their services, and it was understood that none of our Citizens, possessing the requisite qualifications, would accept these trusts, by which they would be confined to parts the least frequented and civilized, without a reasonable compensation. Such allowance therefore, seemed to be indispensable to the execution of the Act.

It is intended, also, to subject a portion of the sum appropriated, to the order of the principal Agent, for the special objects above stated, amounting in the whole, including the salaries of the Agents for one year, to rather less than one-third of the appropriation. Special instructions will be given to these Agents, defining, in precise terms, their duties, in regard to the Persons thus delivered to them, the disbursement of the money by the principal Agent, and his accountability for the same.

They will also have power to select the most suitable place, on the Coast of Africa, at which all persons who may be taken under this Act shall be delivered to them, with an express injunction to exercise no power founded on the principle of Colonization, or other power than that of performing the benevolent offices above recited, by the permission and sanction of the existing Government under which they may establish themselves. Orders will be given to the Commander of the public Ship in which they will sail, to cruize along the Coast, to give the more complete effect to the principal object of the Act.

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