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to an unbounded degree." In a subsequent Letter, dated Dominica, 4th September 1817, it is observed, "A few weeks ago a large Ship arrived from the Coast of Africa and landed at Martinique more than 500 Slaves; they were disembarked some little distance from St. Pierre, and marched in by twenties."

In addition to these instances of French Slave-trading, I have to state, that a Gentleman, who returned about a fortnight since from a voyage to the Coast of Africa, informed me, that while he was (about 3 or 4 months ago) in the River Gambia, 2 French Vessels navigating under the white Flag carried off openly from that River 350 Slaves.

The following Extract of a Letter from Cape Coast Castle, 5th March 1817, shews that the Dutch Functionaries in that quarter, notwithstanding the Decrees of their Government, are actively engaged in the Slave-trade. "We deem it our duty to inform you of the conduct of the Governor of Elmina: we are well aware that a particular feature of the Dutch Government at this time is the desire of preventing the Slave-trade, which their Representative in this Country takes every opportunity of aiding and abetting. Portuguese Vessels are furnished with Canoes, and Spaniards supplied with water. The beginning of last month a Spanish Ship was 4 days at anchor in Elmina, receiving water and bartering dollars for such goods as were suited for the purchase of Slaves. This Vessel proceeded a short distance to leeward, and came to anchor off Opam, a place about 8 miles to the eastward of Tantum, where the Master purchased to the number of 400 Slaves, and carried them off to the Coast:-a Spanish Schooner also took Slaves off from the same neighbourhood about 3 months ago."

I have the honour to be, &c.

Viscount Castlereagh, K. G.

Z. MACAULAY.

No. 3.-Protocole de la Conférence entre les Plénipotentiaires des 5 Cours, du 7 Février, 1818.

Présens-Le Baron de Humboldt, Lord Castlereagh, le Comte de Lieven, le Marquis d'Osmond, le Prince Esterhazy.

LECTURE ayant été faite du Protocole de la dernière Conférence, Messieurs les Plénipotentiaires l'ont approuvé et signé.

M. le Comte de Palmella s'étant rendu à l'invitation verbale qui, conformément à ce qui avait été convenu à la Conférence du 4 Février dernier, lui a été faite de la part de Messieurs les Plénipotentiaires, Lord Castlereagh lui fait communication de la Convention conclue entre son Gouvernement et celui d'Espagne, le 23 Septembre, 1817, sur l'abolition du Commerce de la Traite des Nègres, et l'invite, de concert avec Messieurs les Plénipotentiaires ses Collègues, de vouloir bien joindre ses efforts aux leurs, afin d'atteindre un but qui intéresse

autant l'humanité, et qui ne sera complet que lorsque Sa Majesté Très Fidelle aura adopté de semblables mesures.

Le Comte de Palmella a répondu, qu'en acceptant, par sa Note du 17 Février, 1817, l'invitation qui avait été adressée à son Prédécesseur, pour prendre part aux Conférences qui avaient lieu, en conséquence de l'Article Additionnel du Traité de Paris du 20 Novembre, 1815, il avait, par ordre de sa Cour, énoncé les conditions d'après lesquelles il étoit autorisé à assister à ces Conférences; et qu'il ne doutait pas, d'après l'invitation nouvelle qu'il venait de recevoir de la part de Messieurs les Plénipotentiaires, que ces bases ne fussent acceptées, d'autant plus qu'elles étaient toutes fondées sur les principes les plus justes.

Le Comte de Palmella a ajouté qu'il s'empresserait de transmettre à sa Cour la communication du nouveau Traité, qui venait d'être conclu entre les Gouvernemens Britannique et d'Espagne, pour l'extinction de la Traite des Nègres de la part des Sujets de Sa Majesté Catholique; et que Sa Majesté Très Fidelle ne pourrait que voir avec une véritable satisfaction les avantages qui en résulteroient pour la cause de l'humanité, d'après les principes qu'elle professoit elle-même, que ces Plénipotentiaires avaient solennellement déclarés au Congrès de Vienne, et auxquels le Comte de Palmella se référait entièrement, ainsi qu'aux explications qui ont été données à la même époque, pour ce qui regarde les circonstances particulières du Brésil. Sur quoi la présente Séance a été levée.

HUMBOLDT.

OSMOND.

ESTERHAZY.

LIEVEN.

CASTLEREAGH.

No. 4.-Protocole de la Conference entre les Plénipotentiaires des 5 Cours, du 11 Février, 1818.

Présens-Lord Castlereagh, le Comte de Lieven, le Baron de Humboldt, le Marquis d'Osmond, le Prince Esterhazy.

LECTURE ayant été faite du Protocole de la dernière Conférence du 7 Février, il a été approuvé et signé.

Le Comte de Palmella ayant déclaré, dans la Conférence du 7 Février, qu'il serait prêt à recevoir et à transmettre à sa Cour, la communication de la Convention conclue entre la Grande Bretagne et l'Espagne, en date du 23 Septembre, 1817, Messieurs les Plénipotentiaires sont convenus de la lui adresser par une Note qui est consignée au présent Protocole, sub litt. A.

Messieurs les Plénipotentiaires ne se croyent pas appelés à entrer actuellement en discussion sur les conditions mentionnées dans l'Office de M. le Comte de Palmella du 17 Février, 1817, auxquelles il s'est référé à la dernière Conférence, croyant devoir s'en rapporter, quant au principe et au but de leur démarche actuelle, entièrement à ce qui a été consigné aux Protocoles des Conférences tenues sur cet objet au

Congrès de Vienne, ainsi qu'à la Déclaration solennelle des Puissances en date du 8 Février, 1815,* faite au dit Congrès.

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(Annexe A.)-Les Plénipotentiaires des 5 Cours, à M. le Comte de

Palmella.

Londres, le 11 Février, 1818.

LES Soussignés, en suite de la communication faite à Monsieur le Comte de Palmella, dans la dernière Conférence, en date du 7 Février de cette année, s'empressent d'avoir l'honneur de transmettre ci-inclus à son Excellence, le Traité conclu entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Catholique, qui stipule de la part de l'Espagne l'abolition définitive de la Traite des Noirs, et présente ainsi un résultat bien satisfaisant de la sollicitude que leurs Cours respectives apportent à remplir l'engagement qu'elles ont contracté par l'Article Additionnel du Traité de Paris, du 20 Novembre, 1815. La réalisation entière de ce but intéressant, ne tenant plus qu'à la renonciation de la Cour de Portugal à cette partie du Trafic des Nègres qu'elle s'est encore réservée au sud de l'Equateur, les Soussignés ont l'honneur d'inviter Monsieur le Comte de Palmella à solliciter de sa Cour des Pleinpouvoirs, qui le mettent à même de travailler de concert avec eux, aux moyens d'atteindre un résultat aussi désirable.

Ils ont en même teins l'honneur d'ajouter ci-joint les Extraits des Protocoles des deux dernières Conférences sur cet objet, pour l'information de son Excellence, et saisissent cette occasion, &c.

LIEVEN.

HUMBOLDT.

M. le Comte de Palmella.

CASTLEREAGH.

OSMOND. ESTERHAZY.

No. 5.-Protocole de la Conférence entre les Plénipotentiaires des 5

Cours, du 14 Février, 1818.

(Extrait.) Présens:-Le Marquis d'Osmond, Lord Castlereagh, le Baron de Humboldt, le Prince Esterhazy, le Comte de Lieven.

MESSIEURS les Plénipotentiaires ayant approuvé le Protocole de la

dernière Conférence du 11 Février, il a été signé.

On fait lecture de la Réponse du Comte de Palmella à la Note que Messieurs les Plénipotentiaires lui ont adressée le 11 Février de cette Année, et elle est consignée au présent Protocole, sub lit. A. OSMOND. CASTLEREAGH.

HUMBOLDT. ESTERHAZY.

* See Commercial Treaties, Vol. I. Page 8.

LIEVEN.

(Annexe A.)-Le Comte de Palmella aux Plénipotentiaires des 5 Cours. Londres, ce 12 Février, 1818.

LE Soussigné a reçu la Note que Messieurs les Plénipotentiaires des Cours signataires de l'Article Additionnel du Traité de Paris du 20 Novembre, 1815, lui ont fait l'honneur de lui adresser en date d'hier.

Il s'empressera de porter à la connoissance de sa Cour, le Traité conclu entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Catholique, dont leurs Excellences ont bien voulu lui faire la communication officielle, ainsi que les Extraits des Protocoles de leurs 2 dernières Conférences sur cet objet.

Le Soussigné se trouvant déjà actuellement muni des Plein- pouvoirs et des Instructions nécessaires pour assister aux Conférences de leurs Excellences, et pour y discuter, de concert avec elles, les moyens d'atteindre le but désirable dont il s'agit, ne se croit pas dans le cas de devoir demander de nouveaux Plein-pouvoirs, à moins que la question ne change absolument de nature par le refus (auquel le Soussigné ne peut s'attendre de la part de Messieurs les Plénipotentiaires) d'admettre les principes énoncés dans la première Note qu'il a eu l'honneur de leur adresser. Lorsque leurs Excellences se croiront appelées à entrer en discussion sur ces principes, elles verront qu'ils découlent tous évidemment et immédiatement de la Déclaration du Congrès de Vienne du 8 Février, 1815, et du Traité conclu entre Sa Majesté Très Fidelle et Sa Majesté Britannique, à l'époque du même Congrès, pour l'extinction de la Traite au nord de l'Equateur.

Le Soussigné profite de cette occasion, &c.

Les Plénipotentiaires des 5 Cours.

LE COMTE DE PALMELLA.

No. 6.-Viscount Castlereagh to Richard Rush, Esq.
Foreign Office, 20th June, 1818.

[See Vol. 1819, 1820. Page 378.]

No. 7.-Richard Rush, Esq. to Viscount Castlereagh.
London, 23d June, 1818.

[See Vol. 1819, 1820. Page 380.]

No. 8.-Richard Rush, Esq. to Viscount Castlereagh.
London, 21st December, 1818.

(See Vol. 1819, 1820. Page 381.)

(Enclosure.)-Act of the Congress of The United States, 20th April, 1818.

AN Act in addition to " An Act to prohibit the introduction [importation] of Slaves into any Port or Place within the jurisdiction of The United States, from and after the 1st day of January, in the Year of our Lord 1808," and to repeal certain parts of the same.

Sect. 1. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That, from and after the passing of this Act, it shall not be lawful to import or bring, in any manner whatsoever, into The United States, or Territories thereof, from any foreign Kingdom, Place, or Country, any Negro, Mulatto or Person of Colour, with intent to hold, sell, or dispose of any such Negro, Mulatto, or Person of Colour, as a Slave, or to be held to service or labour; and any Ship, Vessel, or other Water-craft, employed in any service or importation as aforesaid, shall be liable to seizure, prosecution, and forfeiture, in any District in which it may be found: one half thereof to the use of The United States, and the other half to the use of him or them who shall prosecute the same to effect.

Sect. 2. And be it further enacted, That no Citizen or Citizens of The United States, or any other Person, or Persons, shall, after the passing of this Act as aforesaid, for himself, themselves, or any other Person or Persons whatsoever, either as Master, Factor, or Owner, build, fit, equip, load, or otherwise prepare, any Ship or Vessel, in any Port or Place within the jurisdiction of The United States, nor cause any such Ship or Vessel to sail from any Port or Place whatsoever, within the jurisdiction of the same, for the purpose of procuring any Negro, Mulatto, or Person of Colour, from any foreign Kingdom, Place or Country, to be transported to any Port or Place whatsoever, to be held, sold, or otherwise disposed of, as Slaves, or to be held to service or labour; and if any Ship or Vessel shall be so built, fitted out, equipped, laden, or otherwise prepared, for the purpose aforesaid, every such Ship or Vessel, her tackle, apparel, furniture, and lading, shall be forfeited, one moiety to the use of The United States, and the other to the use of the Person or Persons who shall sue for said forfeiture, and prosecute the same to effect, and such Ship or Vessel shall be liable to be seized, prosecuted and condemned, in any Court of The United States having competent jurisdiction.

Sect. 3. And be it further enacted, That every Person or Persons so building, fitting out, equipping, loading, or otherwise preparing or sending away, or causing any of the acts aforesaid to be done, with intent to employ such Ship or Vessel in such trade or business, after the passing of this Act, contrary to the true intent and meaning thereof, or who shall in anywise be aiding or abetting therein, shall severally, on conviction thereof, by due course of law, forfeit and pay a sum not exceeding 5000 dollars, nor less than 1,000 dollars, one moiety to the use of The United States, and the other to the use of the Person

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