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a refusé de le soumettre, ainsi que la dame son épouse, à fournir caution pour garantie de leurs obligations.

A l'audience, ce moyen a été abandonné.

-

Du 12 DÉCEMBRE 1848, arrêt C. cass., ch. req., MM. Lasagni prés., Taillandier rapp., Glandaz av. gén. (concl. conf.), de Verdière av. LA COUR;· Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, 1° que le bail de la terre des Merchines a été fait aux époux Grison; que la femme Grison s'est engagée personnellement et solidairemen! à l'exécution des clauses de ce bail envers le héritiers Millon; 2o que même depuis l séparation de corps et de biens des époux Gri son, et la renonciation faite par la femme Gri son à la communauté, les héritiers Millon on. réclamé contre elle l'exécution de ses engagements; - 3° que la femme Grison a fidèlement rempli vis-à-vis des bailleurs toutes les obligations qu'elle avait contractées;

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pas plus de droits que la loi ne lui permettait
d'en acquérir dans sa position de femme com-
mune en biens. De ce que les héritiers Millon
ont conservé des droits contre la femme, it ne
faut pas eu conclure que la femme a conservé
des droits contre eux : il n'y a rien là de cor-
rélatif. C'est ce qui résulte positivement des
art. 1492 et 1494 C. civ., d'après lesquels la
femme qui perd en renonçant toute espèce de
droits sur les biens de la communauté, même
sur le mobilier qui y est entré de son chef, n'en
demeure pas moins tenue envers les créanciers,
lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son
mari. D'un autre côté, la solidarité à laquelle
la femme s'est soumise ne lui donne pas dans le
bail un droit de communauté. On voit tous les
jours le coobligé solidaire d'un acquéreur,
d'un preneur, n'avoir aucun droit sur la cho-
se achetée ou louée. Et d'ailleurs, la solida-
rité à laquelle s'est soumise la femme commu-
ne en biens, ne peut lui conférer plus de
droits que n'en comportent les principes lé-
gaux sur la communauté conjugale.-La Cour
de Nanci semble avoir voulu faire entendre
que d'un engagement personnel contracté
par la femme il doit résulter un droit égale-
ment personnel, qui ne tomberait pas dans la
communauté. Cette idée repose sur une équi-
voque. Il ne faut point confondre l'engagement
direct d'une femme commune en biens, et
qu'on appelle personnel par opposition aux
engagements indirects résultant de la commu-
nauté, avec ce qu'on nommait dans l'ancien
droit romain pacte personnel, par opposition
au pacte réel. Le pacte réel ou pacte in rem
était celui dont les effets s'étendaient aux hé-
ritiers; le pacte personnel, au contraire,
pactum in personam, était celui dont les ef-
fets ne s'étendaient pas jusqu'aux héritiers des
contractants. Mais il est évident que ces dis-
tinctions n'ont rien à faire ici, et que, bien quement qu'ils n'avaient pas promis;
la dame Grison se fût personnellement obligée
dans le bail de 1836, les règles sur la com-
munauté s'opposaient à ce qu'après sa reuon-
ciation, elle pût y prétendre aucun droit.
Vainement opposerait-on aux demandeurs en
cassation qu'en invoquant la renonciation de
la dame Grison à la communauté d'entre elle
et son inari, ils excipent du droit d'autrui. Le
défaut de droit et de qualité résultant de la
renonciation de la dame Grison à la commu-
nauté n'est point relatif, mais absolu. Si la
dame Grison n'a plus de droit au bail de 1836,
si ce droit tout entier a passé à son mari et à
ses créanciers, la dame Grison n'a point qua-
lité pour le revendiquer à son profit, pas plus
envers les bailleurs qu'envers le sieur Grison
ou les créanciers de ce dernier; et les bail-
leurs sont, dès lors, foudés à repousser la pré-
tention de la dame Grison, comme le serait un
débiteur de la communauté qui refuserait de
s'acquitter entre les mains et sur les quittan-
ces de la femme renonçante. L'arrêt atta-
qué a done, sous tous ces rapports, violé les
principes de la matière et les dispositions invo-
quées à l'appui du pourvoi.

» Attendu, en droit, que, s'il est vrai que le droit à un bail contracté par un mari et par une femme pendant la durée de la communauté tombe dans la communauté et appartient au mari seul après renonciation de la femme, celle-ci, aux termes de l'art. 1494 C. civ., n'en reste pas moins personnellement obligée vis-à-vis des bailleurs, qui, de leur côté, ne peuvent pas se refuser à ce qu'elle continue l'exploitation dudit bail, en se conformant d'ailleurs aux clausés et conditions qui y sont contenues;

Deuxième moyen.-Violation des art. 1108, 4134, 1135, 1142, 1267, G. civ., en ce que l'arrêt attaqué a maintenu le bail vis-à-vis du sieur Grison, bien qu'il fût en déconfiture, et

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» En ce qui touche le deuxième moyen: Attendu qu'il a été abandonné ; · leurs, l'arrêt constate en fait, et après experQue, d'ailtise, que, les bailleurs conservant toutes les garanties stipulées par le bail, il n'y avait pas lieu d'assujettir les preneurs à un cautionne

» Attendu qu'en rejetant, en ces circonstancés, la demande en résiliation de bail dont s'agit, la Cour d'appel de Nanci n'a violé aucune loi; qu'elle s'est, au contraire, conformée aux dispositions de l'art. 1494 C. civ.; REJETTE. D A. B.

COUR DE CASSATION.
(11 décembre 1848.)

DOT, EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE,
FAILLITE, REVENDICATION, COMPÉTENCE.
SAISIE-ARRÊT, cour de CASSATION.

La femme dotale dont l'immeuble a été ex-
proprié pour cause d'utilité publique sous
le nom de son muri, considéré par erreur
comme propriétaire et tombé depuis en fail-
lite, peut revendiquer dans la faillite le
prix de cet immeuble, représenté par un
mandat ordonnancé, également par erréur,
sous le nom de son mari.

La demande dirigée par la femme, contre le syndic, en revendication du bordereau ordonnancé ou de son montant, et celle en validite de la saisie arrét formée pour assurer

D

l'effet de cette demande, sont valablement | Joseph Landormy, à Jean-François Maunoury, domicilié au même lieu ; portées devant le tribunal civil. En tous cas, le moyen tiré de l'incompetence du tribunal civil ne pourrait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (1).

De même, le syndic qui s'est borné à demander la nullité d'une saisie-arrêt, comme formée sans droit ni qualité, ne peut pré- | senter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tire de ce qu'il serait defendu de saisir-arréler les sommes dépendant d'une faillite (2).

SYNDIC BOURSE

C. HÉRITIERS BOURSE.

Le syndic de la faillite Bourse père, ayant trouvé dans les valeurs actives de cette faillite un certificat de paiement de la somme de 460 fr. par le préfet du Calvados, à la date du 10 juil. 1832, exercice de 1833, en a touché le montant le 23 mars 1833.

Les héritiers de la dame Bourse mère ont prétendu que ce certificat de paiement provenait de l'indemnité allouée à raison de l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une pièce de terre ayant appartenu à la dame Bourse; et, en conséquence, attendu que ce certificat aurait dû être mis au nom de leur mère, et non sous celui du sieur Bourse; attendu, en outre, que leur mère était mariée sous la loi du 17 nivôse an II, et que ses biens, meubles et immeubles, étaient dès lors inalienables sans remploi, ils ont formé une saisiearrêt, pour la somme de 460 fr., entre les mains d'un des débiteurs de la faillite Bourse, et ils ont demandé, contre le syndic, devant le tribunal civil, la validité de cette saisiearrêt.

Jugement du tribunal de Falaise, du 1er juin 1842, ainsi conçu :

|

le sieur François Maunoury était le père de la » Considérant qu'il est constant encore que dame Bourse; que celle-ci a recueilli ladite pièce de terre dans sa succession;

» Considérant que c'est donc par erreur que cette cession pour utilité publique a eu lieu sous le nom de Bourse (Jean), comme si l'immeuble eût été sa propriété ;

» Considérant que cette erreur ne peut pas avoir eu pour effet de dépouiller la vraie propriétaire ou ses ayant - cause de leurs droits;

» Considérant que la dame Bourse et ses ayant-droit ne sont pas, en eette circonstance, les créanciers de Bourse, failli, par la raison que celui-ci n'avait rien à prétendre sur le prix de l'indemnité d'un immeuble qui était la propriété de sa femme; qu'ils sont réellement créanciers de la faillite, puisque son mandataire légal a touché des fonds qui n'appartenaient pas à la faillite; que, dès lors, les héritiers de la dame Bourse n'ont pas eu à se préoccuper des précautions et des formalités que la loi aurait pu leur imposer à titre de créanciers du failli; Condamne le syndic à rembourser auxdits héritiers ladite somme de 460 fr.; - Valide la saisie-arrêt, etc. »

Pourvoi en cassation du syndic Bourse, pour violation des art. 442 et suiv. C. comm. (ancienne loi des faillites), et des art. 59, § 8, C. proc., 458 C. comm.; - fausse application de la loi du 47 nivôse an II et des art. 544 et suiv. C. comm. (ancienne loi des faillites), et des principes sur la revendication des meubles ou immeubles en matière de faillite.

La femme ou ses ayant-droit ne pourraient, disait-on, exercer de revendication qu'autant que l'immeuble existerait encore en nature, circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce.—L'aliénation de l'immeuble qui appartenait à la succession donne-t-elle au moins, à son profit, ouverture à l'exercice d'un

• Considérant qu'il est constant que 7 ares 10 centiares ont été pris sur un immeuble dé-privilége? Non évidemment. Enfin, la femme signé sous le nom de Bourse (Jean), tanneur, à Harcourt, et qu'ils ont été pris comme cession de biens fonds pour l'ouverture de la route départementale n° 6, de Port-au-Berries à Falaise Que cette cession a été portée, dans le procès-verbal d'estimation, à la somme de 460 fr.;

-

ou ses ayant-droit pouvaient-ils, dans l'espèce, invoquer l'art. 546 de l'ancien Code de commerce, suivant lequel les femmes peuvent reprendre les immeubles acquis par elles et en leur nom des deniers provenant de donations et succcessions, pourvu que la déciaration d'emploi soit stipulée au contrat d'ac› Considérant que le sieur Thévot a touché quisition, et que l'origine des deniers soit concette somme comme syndic de la faillite Bour-statée par inventaire ou par tout autre acte ause (Jean), tanneur;

» Considérant, d'après les actes produits par les demandeurs, que ces 7 ares 10 centiares ont été pris à une pièce de terre plus étendue, située au bourg d'Harcourt, vendue, le 18 fév. 1788, par contrat, au rapport de Me Boscher, notaire en ce lieu, par uu sieur

(1) Mais il est de principe qu'on peut, pour la première fois, présenter à la Cour de cassation un moyen tiré de l'incompétence absolue. V. le Rep. gen. du Journ. Pal., vo Cassation (Mat. civ.), nos 1187 et suiv.- Cass. 1er avril 1845 (1. 1 1845, p. 472).

(2) V.le Rep. gén, đu Journ. Pal., vo Cassation (Mat. civ.), no 998 et suiv.

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thentique»? Non encore, puisque, bien loin que le certificat de paiement délivré par l'administration contint, au profit de la femme, déclaration de propriété ou de remploi, il meutionnait le sieur Bourse comme propriétaire. ~Aucune raison légale ne contribuait donc, dans l'espère, à soustraire la dame Bourse ou ses représentants à la loi générale.

tion des principes relatifs à la saisie-arrêt et à la compétence, en ce qu'une saisie-arrêt formée en matière de faillite avait été validée, et validée par le tribunal civil, bien que la juridiction commerciale fût seule compétente pour connaître des contestations en matière de faillite, et qu'il soit de principe que les fonds dé

Deuxième et troisième moyens. - Viola

pendant des faillites ne peuvent être frappés L'exception d'incompétence ne peut, en pareil par des saisies arrêts.

Du 11 DÉCEMBRE 1848, arrêt C. cass., ch. req., MM. Lasagni prés., Jaubert rapp., Glandaz av. gén., Nouguier av.

« LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que, devant le tribunal, il ne s'agissait pas d'un remploi de bien dotal, mais de la question de savoir si la femme dont l'immeuble dotal avait été exproprié pour cause d'utilité publique sous le nom de son mari par erreur était fondée à revendiquer dans la faillite de celui-ci le prix de cet immeuble, représenté par un mandat ordonnancé également par erreur sous le nom de son mari;

Attendu, dès lors, que le tribunal, en jugeant que l'action en revendication formée par la demanderesse était bien fondée, n'a pu violer les lois invoquées ;

Sur le deuxième moyen: -Attendu que ce moyen n'est pas recevable, n'ayant pas été pro: posé devant le tribunal, où le syndic s'est borné à demander que la saisie-arrêt dont il s'agit fût déclarée avoir été faite sans droit ni qua

·lité ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que le moyen d'incompétence n'a pas été proposé devant le tribunal;

Attendu, d'ailleurs, que les héritiers de la femme Bourse se présentaient, non comme créanciers d'une faillite, mais comme créanciers d'un failli représenté par un syndic définitif; qu'ainsi le tribunal était compétent; REJETTE. A. B.

COUR DE CASSATION.
(11 janvier 1847.)

COMPÉTENCE COMMERCIALE, TRIBUNAL CIVIL,
COMPÉTENCE, EXCEPTION, APPEL.

Le tribunal civil saisi de la connaissance d'une affaire commerciale est, en vertu de la plénitude de juridiction, compétent pour | faire droit aux parties lorsque aucune d'elles n'a demandé son renvoi devant le tribunal de commerce (1).

(1) V. conf. Bourges, 11 juin 1831. - Au surplus, l'arrêt que nous reproduisons ici n'est que l'application du principe établi depuis long-temps par la Cour de cassation, à savoir que les tribunaux civils, ayant la plénitude de juridiction, ne sont incompétents que d'une manière relative pour juger les causes qui ont été placées dans les attributions de tribunaux d'exception: Cass. 10 juil. 1816, 9 janv. 1858 (t. 2 1858, p. 631), et la note. Toutefois, Boitard (Leçons sur le Code de procedure civile, sur l'art. 170) a cru devoir s'élever, dans une dissertation approfondie, contre cette jurisprudence, qu'il estime obscure dans ses arguments et qu'il qualifie de bizarre dans sa solution. Ce reproche ne nous parait pas fondé, et nous n'hésitons pas, au contraire, penser, avec la majorité des auteurs, que la Cour de cassation est ici d'accord avec l'esprit comme avec

cas, étre proposée pour la première fois en appel (1).

ALBRECHT C. X....

DU 14 JANVIER 1847, arrêt C. cass., ch. req., MM. Lasagni prés., Joubert rapp.

« LA COUR;-Attendu, en droit, que les tribunaux de commerce sont moins des tribunaux spéciaux que des tribunaux d'exception, et que l'exception cesse lorsque celui en faveur duquel elle a été créée, au lieu de l'invoquer, y renonce expressément ou tacitement, et consent à rentrer dans le droit commun;

Attendu, en fait, que le demandeur en instance de Bordeaux, bien loin de demander cassation, assigné devant le tribunal de première

son renvoi devant le tribunal de commerce, a consenti à procéder et a réellement procédé devant ce tribunal, qui, en vertu de sa plénitude droit aux parties, qui consentaient ainsi de part de juridiction, était très compétent pour faire férend, et que l'arrêt attaqué, en rejetant l'exet d'autre à le prendre pour juge de leur difception d'incompétence, tardivement proposée, n'a fait que se conformer aux vrais principes de la matière; REJETTE. » F. H.

COUR DE CASSATION
(28 juin 1847.)

MAITRES DE POSTE, Droit de 25 CENT.,
TRANSPORTS, VOIE NAVIGABLE,
BATEAUX A VAPEUR.

Les décrets des 15 vent. an XIII et 6 juil. 1806, qui assujellissent les entrepreneurs de voitures publiques à payer une indemnité aux maîtres de poste dont ils n'emploient pas les chevaux, sont exclusivement applicables aux transports opérés à l'aide de chevaux et par la voie de terre, et non à ceux effectués par la voie navigable dont la vapeur est la force motrice (2). En conséquence, les maîtres de poste ne peuvent reclamer aucune indemnité aux entrepreneurs de bateaux à vapeur qui transportent à leur bord des chaises de poste (3).

le texte de la loi.- La Cour de Colmar, par arrêt du 6 août 1827, a été jusqu'à décider que le tribunal civil saisi d'une affaire commerciale ne peut d'office se déclarer incompétent, si le renvoi devant la juridiction commerciale n'est pas demandé par la partie intéressée. - V. Rép. gen. du Journ. Pal., vo Incompétence (Exception d'), no1 22 et suiv. - Il est, du reste, bien évident qu'au contraire l'incompétence des tribunaux de commerce quant aux matières civiles est absolue et peut être prononcée en tout état de cause. V., sur ce point, Rép. gén. du Journ. Pal., v° Compétence commerciale, no 626 et suiv.

(1) Jugé même que l'exception ne pourrait plus être produite devant les juges de première instance par celui qui aurait posé des conclusions au fond: Besançon, 1er août 1809.

(2-5) Pareilles questions s'étaient déjà présen

PLANTIN ET AUTRES C. COMPAGNIE DES BATEAUX A VAPEUR DU RHONE.

L'établissement d'un service régulier de bateaux à vapeur sur le Rhône, entre Lyon et Avignon, a porté aux maîtres de poste chargés de desservir la route parallèle à ce fleuve un préjudice très considérable. Cependant, dans les premières années et tant que les bateaux ne reçurent que des voyageurs, les maîtres de poste riverains n'élevèrent aucune réclamation; mais lorsque, outre les voyageurs, les chaises de poste furent elles-mêmes reçues à bord pour être transportées de Marseille à Avignon, les maîtres de poste crurent voir dans ce transport une violation du droit exclusif qui leur est conféré par les lois et règlements sur le transport des voyageurs en poste, et, en conséquence, assignèrent la compagnie des bateaux à vapeur du Rhône devant le tribunal de Lyon, à l'effet de la faire condamner au paiement de l'indemnité de 25 cent. par poste et par cheval que le décret du 15 vent, an XIII impose à tout entrepreneur de messageries ou de voitures publiques qui n'emploie pas les chevaux du maître de poste.

Les maîtres de poste reconnaissaient que peut-être le seul décret du 15 vent. an XIII ne suffisait pas pour légitimer leur demande, puisque ce décret ne parle que des voitures parcourant la route même desservie par le maître

de poste; mais ils faisaient remarquer que depuis, et pour remédier aux fraudes commises par certains entrepreneurs de voitures publiques, un autre décret du 6 juil. 1806 avait statné que lors que les entrepreneurs desdites voitures quitteraient, dans le trajet du lieu de départ à celui d'arrivée, la ligne de poste pour parcourir des routes de traverse pendant une partie de ce même trajet, ils seraient tenus de payer le droit de 25 cent. aux maîtres de poste qui s'en trouveraient privés par cette déviation.

Le tribunal de Lyon rejeta la demande des maîtres de poste.

Puis, sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Lyon du 2 août 1843.

Pourvoi en cassation.

DU 28 JUIN 1847, arrêt C. cass. MM. Lasagni prés., Faure rapp.

ch. req.,

« LA COUR; - Attendu que la Cour royale de Lyon, en décidant que la législation invoquée par les maîtres de poste, demandeurs en cassation, est exclusivement applicable aux transports opérés à l'aide des chevaux et par la voie de terre; qu'elle ne peut dès lors s'appliquer à la voie navigable dont la vapeur est

tées devant la Cour de Lyon, non plus au sujet de bateaux à vapeur recevant à leur bord des chaises de poste, mais à l'occasion de diligences transportées, pour une partie de leur trajet, sur le chemin de fer, espèce beaucoup plus délicate que celle de l'arrêt que nous rapportons et la Cour avait également repoussé les prétentions des maitres de poste; V. Lyon, 50 mars 1842 (t, 1 1844, p. 395).

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Le sieur Fouassier est décédé le 5 déc. 1846,

laissant un testament daté du 5 nov. 1845, et par lequel il faisait un legs par préciput au profit de la dame Dréo, l'une de ses filles. Le sieur Pensa, veuf d'une autre fille du testateur, soutenait que le testament renfermait seulement un partage soumis aux règles ordinaires. De là le procès.

Par exploit du 24 déc. 1846, le sieur Pensa a assigné les sieur et dame Dréo à comparaître devant le tribunal de Vitré, pour voir ordonner l'exécution d'un pacte de famille juré et arrêté le 10 mai 1829 entre M. Joachim Drén et madame Adèle Fouassier, sa femme, d'une part, et M. Charles Pensa et madame Honorine Fouassier, sa femme, d'autre part; voir en conséquence dire que le partage de tous les biens, meubles et immeubles, qui composent la succession de M. Fouassier, aura lieu en deux lots égaux entre madame Dréo et le mi neur Pensa; ouïr dire que, par experts uom

(1) Il en est de même du jugement ordonnant qu'un héritier, pour justifier de sa qualité, communiquera l'inventaire des biens de la succession: Paris, 18 août 1825.-Jugé aussi que le jugement par lequel un tribunal saisi de l'action en resci sion d'une vente de droits successifs pour cause de lésion ordonne une vérification et estimation des, biens héréditaires pour se fixer sur leur valeur à l'époque du contrat et voir si la lésion existe réellement, est un jugement interlocutoire dont le résultat a pour objet de préjuger le fond, et dont, par conséquent, on peut interjeter appel: Limoges, 29 avril 1841 (t. 1 1847, p. 127).

V. au reste, sur la nature et les caractères des jugements interlocutoires et préparatoires, le Rép. gén. du Journ. Pal., v Jugement, no 85 et suiv.

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més d'office, il sera procédé à l'estimation des
immeubles, et ensuite le partage testamen
taire du 5 nov. 1845 être homologué, si les
Iots qu'il contient sont égaux, conformément
à la volonté du testateur et du pacte de fa-
mille, et, dans le cas contraire, être ledit par-
tage rectifié et refait en deux lots égaux.

Il a été établi que le sieur Pensa père, et
ensuite les époux Dréo, avaient, antérieure
ment au procès, renoncé à se prévaloir dudit
pacte de famille.

Dans le cours de l'instance, le sieur Pensa a articulé formellement que les lots, tels qu'ils étaient établis, ne respectaient pas même la quotité disponible, et il a demandé une expertise, tous droits saufs. De leur côté, les sieur et dame Dréo ont persisté à soutenir qu'il y avait legs par préciput au profit de cette dernière, et ils ont déclaré ne pas s'opposer à l'expertise demandée pour vérifier si la quotité disponible était excédée.

» Que, dans cet état de la cause, les premiers juges n'ont pu se dispenser d'interpréter le sens et la portée du testament du 5 nov. 1845, soit parce que, sans une décision préalable sur ce point, la mission des experts ne pouvait être clairement déterminée, soit surtout parce que, le tuteur ne pouvant exercer les actions immobilières du mineur sans une autorisation du conseil de famille, le tribunal avait le droit et même le devoir d'examiner, dans l'intérêt du mineur Pensa, si l'appelant était suflisamment autorisé à former la double action par lui intentée;

» Considérant que les premiers juges ont bien interprété le testament dont les dispositions étaient soumises à leur appréciation; qu'en effet, s'il est de principe que l'égalité entre les copartageants est de l'essence des partages, le plus simple examen de l'acte fait reconnaître que le testateur ne s'est point borné à un partage égal de ses immeubles entre les enfants; mais qu'en désignant la part de chacun dans ses biens, dont il connaissait la valeur respective, il a entendu faire une libéralité à sa fille jusqu'à concurrence de la quotité disponible;

» Que c'est dans ce but que le testament contient, en cas d'inégalité des lots, un legs de l'excédant par préciput et hors part, et avec dispense de rapport; que cette volonté se révèle surtout dans la clause pénale insérée audit testament, où se fait encore remarquer la préférence accordée par le disposant aux enfants de sa fille; qu'en présence de ces dispo

Malgré cet acquiescement à l'expertise, le
tribunal de Vitré a rendu, le 31 mars 1847, un
jugement ainsi conçu : « Le tribunal, statuant,
en matière civile et en premier ressort, sur le
partage en deux lots égaux, entre les parties,
des effets mobiliers dépendant de la succes-
sion du sieur Fouassier, ordonne qu'il sera
procédé devant notaire, et par dépouillement
des inventaires, à la formation de deux lots,
pour être ensuite, par le tribunal, statué ce
qui sera vu appartenir; dit qu'outre la dis-
tribution des immeubles le testament de M.
Fouassier contient, au profit de celui auquel
est attribué un lot d'une valeur plus considé-sitions on ne pouvait utilement demander la
rable que l'autre, un legs précipuaire, valable
jusqu'à concurrence de la quotité disponible,
s'élevant au tiers de la succession; qu'il ne
peut, en conséquence, être attaqué pour lé-
sion de plus du quart seulement, et déclare
non recevable la demande d'expertise tendant
à vérifier l'existence de cette lésion; et avant
faire droit sur la demande de ladite expertise » Considérant que le jugement dont est ap-
pour établir que la réserve légale serait enta-pel, en renvoyant le tuteur à se pourvoir d'une
mée par les avantages résultant dudit testa- nouvelle autorisation du conseil de famille
ment, ordonnne au demandeur de représen- pour intenter cette dernière action, préjugeait
ter dans le mois de la notification du jugement le défaut de qualité de l'appelant en cas d'in-
l'autorisation du conseil de famille pour intro-accomplissement de la condition qui lui était
duire devant le tribunal une demande fondée
sur cette cause.»

Après avoir pris cette autorisation consignée dans un procès-verbal du 14 mai 1847, le sieur Pensa s'est porté appelant de ce jugement.

Du 16 AOUT 1847, arrêt C. Rennes, 4re ch., MM. Leminihy prés., Couétoux subst. du proc. gén., Grivart et Bodin av.

• LA COUR ; -Considérant qu'en première instance l'appelant concluait, comme il l'a fait devant la Cour, à ce que, tous droits saufs et respectivement réservés, il fat ordonné que, par trois experts, il serait procédé à la visite et à l'estimation des immeubles de la succession du sieur Fouassier; mais qu'en même temps il a constamment maintenu que le partage établi par le père de famille dans son testament contenait une lésion de plus du quart au préjudice du mineur Pensa, et que même sa réserve avait été notablement entamée;

rescision du partage pour cause de lésion de
plus du quart, mais seulement former une ac-
tion en réduction du legs fait à la dame Dréo,
comme ayant excédé la portion disponible et
entamé la réserve du mineur Pensa;

,

>> Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés:

D

imposée, et que, sous ce point de vue, il doit
être considéré comme interlocutoire;

Qu'au surplus, cette décision fût-elle sim-
plement préparatoire, le même jugement con-
tient deux dispositions définitives: 1° en ce
qu'il ordonne le partage des valeurs mobiliè-
res de la succession; 2° en ce qu'il juge que
le testament du sieur Fouassier contient un
legs précipuaire valable jusqu'à concurrence
de la portion disponible, s'élevant dans l'es-
pèce au tiers de la succession, et déclare non
recevable la demande d'une expertise pour
constater une lésion de plus du quart; qu'aux
termes de l'art. 451 C. proc. civ., l'appel d'un
jugement préparatoire peut être interjeté après
le jugement définitif et conjointement avec
l'appel de ce jugement; que par conséquent,
sous tous les rapports, la fin de non-recevoir
est mal fondée;

» Au fond: - Considérant que l'appelant a demandé au conseil de famille et a été autorisé par ce conseil à faire rescinder le partage

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