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même en 1834, après la délivrance de l'exécutoire susénoncé, que Marchand s'est borné à faire signifier, non plus à l'ancien domicile, mais au parquet du procureur général près la Cour d'Orléans;

distraction des dépens prononcée au profit de l'avoué est une espèce de cession judiciaire qui transporte directement à celui-ci le bénéfice de la condamnation obtenue sur ce point par le client; Que l'effet de cette cession ne va pas toutefois jusqu'à libérer le client de toute obligation envers l'avoué, qui, s'il n'est pas payé par la partie condamnée, conserve tous ses droits contre son client pour répéter le remboursement des frais faits à sa requête; - Que, dans ce cas, néanmoins, l'avoué doit | justifier des diligences par lui faites en temps utile contre la partie condamnée ;

Attendu que rien n'établit que l'insolvabilité de Dehaen existât au cours des années 1831 et 1832, pendant lesquelles Marchand eût pu exercer des poursuites contre celui-ci ; — Que toutes les circonstances du procès tendent, au contraire, à démontrer que Marchand eût pu recouvrer facilement la modique somme de 206 fr. 64 cent. du sieur Dehaen, dont la solvabilité lui inspirait alors pleine confiance, puisqu'en demandant la distraction des dépens, il choisissait Dehaën pour son débiteur

Attendu, en fait, que Narcisse Marchand, ex-avoué près la Cour d'appel d'Orléans, a occupé pour la commune de Dordives contre le sieur Dehaën, dans une instance définitive-direct et personnel; ment jugée par arrêt du 20 mai 1831; - Attendu que cet arrêt ordonne qu'il sera fait masse des dépens avec distraction au profit des avoués; que la commune de Dordives en paiera les sept huitièmes, et que le surplus restera à la charge de Dehaen';

»Attendu que, ces dépens ayant été taxés à la somme de 1,653 fr. 15 c., les sept huitièmes dus par la commune de Dordives se montaient à la somme de 1,446 fr. 51 c., et la portion restant à la charge de Dehaën se trouva réduite à la somme de 206 fr. 64 cent., pour laquelle Marchand n'a requis exécutoire que le 14 juin 1834;

» Attendu que Dehaën, qualifié chef de comptabilité à Paris, était, en outre, propriétaire d'un immeuble qui avait fait l'objet du procès avec la commune de Dordives, à laquelle il contestait la propriété de divers chemins; Qu'il suit de là que, soit par l'action personnelle, soit par l'action réelle, Marchand eût pu obtenir son paiement; que, s'il répugnait à recourir aux voies rigoureuses d'une saisie mobilière ou immobilière, il eût dû, pour assurer du moins le sort de la créance, prendre une inscription hypothécaire, ou, dans tous les cas, exercer sans retard son recours contre la commune de Dordives, et laisser à celleci la faculté d'agir elle-même en temps utile;

-

» Attendu que Marchand ne justifie pas avoir fait opportunément les diligences convenables pour exercer son action contre Dehaën; Qu'en effet, après avoir attendu jusqu'au 4 juin 1833 pour signifier au parquet du procureur général de Paris la copie de l'arrêt du 20 mai 1831, destinée à Dehaën, dont le domicile était alors déclaré inconnu, il n'appa-sa raît pas que Marchand ait fait des recherches pour trouver son débiteur; -- Qu'il en a été de

Attendu que c'est pour la première fois en 1839 que Marchand a réclamé le paiement des 206 fr. 64 cent. contre la commune, qui s'est libérée de la portion de dépens mise à sa charge; Que, dans ces circonstances, Marchand doit donc subir seul les conséquences de négligence; Par ces motifs, — DECLARE Marchand non recevable dans sa demande. » B. D.

FIN DU TOME 1o DE 1849.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

Contenues dans le tome 1o de 1849 du Journal du Palais.

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4. Mandat commercial, Preuve. L'abus

de confiance, lorsqu'il se rattache à l'exécu- 1. Déclaration d'appel. En matière correc-
tion d'un mandat commercial, peut être prou-tionnelle, la citation donnée sur l'appel se ré-
vé par témoin, devant les tribunaux correction- fère nécessairement à la déclaration même
nels, bien qu'il s'agisse d'une valeur supérieu-d'appel, et permet de porter devant le tribunal
re à 150 fr. Cass., 1er sept. 1848; Rouen, d'appel tous les faits sur lesquels porte cette

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4. Notaire, Acte sous seings privé, Bon et
approuvé. L'acte authentique annulé, parce

ACQUÉREUR APPARENT. V. Demande nou qu'il a été reçu par un notaire qui y était per-

velle, 1.

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43

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V. Chose jugée (aff. civ.), 1.

ACTE DE COMMERCE.

1. Dentiste, Contrainte par corps. Le dentiste qui achète des dents d'hippopotame, pour les convertir en dents artificielles, ne fait pas en cela acte de commerce, et ne peut être contraint par corps au paiement. Paris, 24 899 janv. 1849.

2. Direction de compagnie d'assurances, Actions. La vente d'une direction de compagnie d'assurances, alors même qu'elle est faite avec cession des actions attachées à la direction, mais affectées à la garantie de la gestion, ne constitue pas un acte de commerce qui soit de la juridiction des tribunaux consulaires. Paris, 24 mars 1849. 612

3. Récoltes, Compétence, Vins. Bien qu'en principe il n'y ait pas acte de commerce de la part du propriétaire de vignobles qui achète des vins pour les revendre avec ceux de sa récolte, afin d'en faciliter l'écoulement, il devient cependant commerçant s'il fait ces acquisitions dans un but spécial de spéculation. deaux, 42 juill. 1848.

V. Carrières.

Bor

442

ACTE DE CRÉDIT. V. Saisie immobilière, 6.
Acte Double. V. Souscription, 4.

ACTE D'EXÉCUTION. V. Commandement, 1.
ACTE NOTARIE. V. Régime dotal, 1.
ACTE SOUS SEING PRIVÉ, V. Acte authentique,
1; Chose jugée (aff. civ.), 1; Vérification d'é-
criture, 2.

ACTION ALTERNATIVE. V. Dernier ressort, 1.
ACTION CIVILB. V. Fonctionnaire public, 4.
Prescription (Aff. civ.), 1.

ACTION POSSESSOIRE. V. Usage (Droits d'), 1.
ACTION RÉSOLUTOIRE. V. Vente mobilière, 1.
ACTION RÉVOCatoire.

1. Créanciers postérieurs, Fraude. Les créanciers postérieurs à l'acte simulé n'en ont pas moins le droit d'exercer l'action révocatoire. Bordeaux, 20 juil. 1848.

603

ACTIONS INDUSTRIELLES. V. Acte de commerce; Enregistrement, 1; Marché à terme, 2. ADJUDICATAIRE. V. Forêts, 1; Subrogation, 1.

ADJUDICATION. V. Command, 1; Saisie immobilière, 5; Surenchère, 4.

ADULTÈRE.

1. Cassation, Décès du mari. Le décès du mari, survenu après la déclaration de pourVoi faite par la femme contre l'arrêt qui la condamne comme adultère, n'a pas pour résultat d'arrêter l'effet de la condamnation. Cass., 25 août 1848.

577

SAFFAIRES COMMERCIALES. V. Tribunal civil, 1.

lors même qu'il existe un domicile élu. - Alger, 3 janv. 1849.

405

2. Conseil de guerre, Garde-magasin. En Algérie, le garde-magasin préposé à la surveillance d'un parc de bestiaux, bien qu'il ne soit pas commissionné par le ministre de la guerre, n'en est pas moins justiciable de la juridiction militaire pour les faits relatifs à ses fonctions. - Cass., 19 sept. 1846.

-

594

3. Instruction criminelle, Cassation. L'individu condamné en Algérie, qui se pourvoit en cassation, ne peut présenter, comme moyen de cassation, les nullités qui affectent la procédure de première instance, dont il ne s'est pas prévalu en appel. Cass., 25 février 1847.

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556 ALIENATION A TITRE ONÉREUX. V. Vente à un successible, 4.

ALIGNEMENT.

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3. Construction, Procès-verbal. Lorsque le procès-verbal, non débattu par une preuve contraire, constate qu'il y a eu anticipation par des constructions nouvelles, le tribunal ne peut renvoyer le prévenu sur le motif qu'il n'aurait commis aucune usurpation. - Cass., 16 mai 1846. 237

4. Expropriation, Compétence. Le propriétaire qui a volontairement démoli, ou qui à démoli par suite de vétusté, sa propriété ou une partie de sa propriété touchant la voie publique, n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, sans qu'il soit permis au jury, seul compétent pour statuer, de prendre en considération la dépréciation du surplus du terrain.- Cass., 21 fev. 1849. 146

5. Plan d'alignement. Des constructions élevées sur la voie publique, sans autorisation, n'en constituent pas moins un délit, bien qu'il n'existe pas de plan général d'alignement. Cass., 14 avril 1848.

284

6. Démolition. Et le tribunal ne peut, après avoir constaté l'illégalité des constructions, refuser d'en ordonner la démolition. · Cass., 4 285 mars 1848.

V. Enregistrement, 6; Mitoyenneté, 1.
ALIMENTS.

4. Solidarité. La solidarité peut être accordée pour le paiement d'une pension (alimen

AFFAIRES SOMMAIRES. V. Dépens, 1; Par- taire.-Bordeaux, 24 juin 1846. tage, 3.

AGE. V. Attentat à la pudeur, 1.

AGENT VOYER. V. Forêts, 8.
ALGÉRIE.

1. Conciliation, Domicile réel, Domicile élu. En Algérie, depuis l'ordonnance du 16 avril 1843, toutes les instances civiles doivent être précédées de conciliation, et cette demande doit être portée devant le domicile réel, a.

V. Mariage, 1; Séparation de corps, 1.
ALLUVION.

126

1. Boire. Les propriétaires riverains ne peuvent réclamer le droit d'alluvion dans une boire qui est formée par un cours d'eau navigable, bien que par elle-même elle ne soit pas navigable.-Bourges, 3 juin 1845.

507

AMENDE. V. Alignement, 2; Faillite, 13; Faux, 4; Récusation de juge, 2.

Cass., 7 avril 1848. 9
V. Tribunal de police, 2.
APPEL INCIDENT.

Amende de fol APPEL. V. Peines discipli- | appel à leur profit. naires, 4.

AMIABLES COMPOSITEURS. V. Arbitrage, 1.
AMNISTIE. V. Emigré, 1.

ANNONCE VERBALE. V. Poids et mesures, 1.
Antériorité de date. V. Subrogation, 2.
APPEL (Affaires civiles).

1. Acquiescement. La déclaration faite par le défendeur, devant les premiers juges, qu'il n'a rien à opposer à la demande, n'emporte pas abandon du droit d'interjeter appel du jugement qui n'était pas encore rendu.-Douai, 10 déc. 1846.

257

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4. Constitution d'avoué. Et l'on ne peut opposer comme fin de non-recevoir, contre la demande en nullité, cette circonstance qu'il y aurait eu constitution d'avoué sur l'appel. Ibid.

5. Jugement définitif et interlocutoire. Le jugement qui condamne l'une des parties à payer le solde du compte à établir devant ar bitres est définitif quant à ce chef, et doit être attaqué par appel, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la signification.-Cass., 12 avril 1847; Colmar, 10 juil. 1845.

128

V. Acte d'appel; Autorisation de femme; Chose jugée (Aff. civ.), 3; Commune, 1; Contrainte par corps, 1; Demande nouvelle; dernier ressort; Dépens, 4; Désistement d'appel; Destruction de clôture, 1; Enquête, 1, 2; Exécution, 1; Faillite, 1; Garantie, 1; Intervention, 4; Jugement interlocutoire; 1; Jugement préparatoire, 1, 2; Ministère public, 1; peines disciplinaires, 4; Qualités, 1; Récusation de juge, 1; Référé, 4; Saisie immobilière, 3; Sé*paration de corps, 5; Vente de marchandises neuves, 1.

APPEL (Affaires commerciales).

1. Tribunal de commerce, Opposition. L'appel d'un jugement du tribunal de commerce peut être formé pendant les délais de l'opposition.-Orléans, 20 déc. 1848. 274

APPEL (aff. correct.).

1. Chose jugée, Prescription. Le juge, sur un appel d'un jugement correctiounel interjeté par le prévenu, ne peut changer la qualification du fait même, pour déclarer qu'il ne constituait qu'une contravention, si cette décision doit avoir pour résultat de faire rejeter l'exception de prescription invoquée par l'appe lant. Cass., 30 janv. 1847.

V. Tribunal correctionnel, 4.
APPEL (Affaires de police).

666

4. Tribunal de police. Il n'y a pas lieu à appel d'un jugement du tribunal de police lorsqu'il ne prononce pas l'emprisonnement ou des amendes et réparations civiles excédant, 5 fr., alors même que le jugement prononcerait, à l'égard de quelques uns des prévenus, une peine plus forte, entraînant ouverture à

1. Cassation. L'appel incident peut être formé, même après cassation, devant la Cour de renvoi. - Orléans, 1 déc. 1848 (aud. sol.). 464

V. Dépens, 1.

APPORTS. V. Communauté, 1; Contrat de mariage, 1.

APPROUVÉ. V. Bon.
ARBITRAGE.

1. Amiables compositeurs, Dernier ressort. La déclaration que les arbitres jugeront comme amiables compositeurs n'emporte pas renonciation au droit d'appel. - Toulouse, 15 juil. 1848. 607

2. Compte, Redressement. L'action en redressement d'un compte arrêté par des arbitres volontaires doit être portée, non pas devant les mêmes arbitres, mais devant le tribunal qui est le juge naturel des parties.-Paris, 1er fév. 1849.

99

3. Mineur, Compromis. Le tiers qui a consenti un compromis avec un mineur ou son tuteur n'est pas recevable à demander la nullité de la sentence arbitrale, fondée sur l'incapacité du mineur ou du tuteur.- Cass., 14 fév. 1849.

Contra Riom, 3 janv. 1846 (cassé). 231
Arbitrage forcé.

1. Clause compromissoire, Renonciation
à appel. Est valable la stipulation, insérée dans
un acte de société, par laquelle les parties con-
sentent à ce que les arbitres qui seront appe-
lés à connaître de leurs différends prononcent
en dernier ressort.- Rennes, 27 déc. 1847. 404
Cass., 10 janv. 1849; Rennes, 8 juil. 147. 510
V. Commissionnaires de transport, 1.
ARBRES RÉSERVÉS. V. Forêts, 1.
ARGENT. V. Chemin de fer, 4.
Armes de guerre. V. Délit militaire, 1.
ARRESTATION PROVISOIRE. V. Caution judi-
catum solvi, 4; Etranger, 3.

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Arrêt postérieur. V. Cassation (Aff. civ.), maison a été incendiée a droit de prendre 1, 2.

ARRÊT DE RENVOI. V. Arrêt d'accusation; Cassation (Aff. crim.), 1; Huis-clos, 2.

ARRÊTÉ MUNICIPAL OU PRÉFECTORAL. 1. Filles publiques, Gens de mauvaise vie. Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui défend à tous propriétaires ou locataires de louer aucune chambre à fille ou femme débauchée et gens de mauvaise vie, et de les loger ou recueillir chez eux.-Cass., 19 juin 1846. 447 2. Lieux publics, Fermeture. Est régulier l'arrêté préfectoral qui interdit à toute personne de fréquenter pendant la nuit les lieux publics où se vendent des boissons et liqueurs, et la pénalité est applicable, dans ce cas, non seulement à celui qui tient l'établissement, mais à ceux qui y sont trouvés. - Cass., 4 mars 1848. 247

3. Ouvrier, Livret, Carte de sûreté. Est illégal l'arrêté d'un maire qui fait défense d'employer des ouvriers qui ne seraient porteurs ni de carte de sûreté ni de livret. Cass., 18 juil. 1846.

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1. Chanvre et lin, Rouissage, Pêche, Rivière navigable. Est illégal l'arrêté de préfet qui fait défense en termes généraux, dans le seul intérêt de la conservation du poisson, de faire rouir du chanvre ou du lin dans une rivière navigable. Cass., 5 fév. 1847. 549 2. Mais il est obligatoire s'il se borne à défendre le rosage dans la partie du cours d'eau qui est rapprochée des habitations. Ibid. V. Chemin vicinal, 1; Glanage, 1; Sagefemme, 1; Tribunal de police, 8.

ARSENAUX. V. Ports et arsenaux. ASCENDANT. V. Attentat à la pudeur, 2; Donation entre époux, 2; Enfant naturel, 1; Partage d'ascendant.

ASSESSEURS. V. Martinique, 1.

ASSIETTE DU PASSAGE. V. Enclave, 1.

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dans une forêt voisine le bois nécessaire à la reconstruction, il doit tenir compte à l'assureur de l'évaluation de ce droit, alors même qu'il déclarerait ne pas vouloir reconstruire sa maison. Besançon, 19 déc. 1848. 452

ATELIERS. V. Forets, 2.
ATTENANCES. V. Incendie, 1.
ATTENTAT.

1. Nouveau gouvernement. La proclamation d'une nouvelle forme de gouvernement n'a pas pour effet de détruire les dispositions des lois pénales qui répriment les attentats contre le gouvernement. Encore bien que, dans la rédaction de ces articles, se trouvent employés des termes qui ne puissent plus être invoqués, ils n'en demeurent pas moins applicables au gouvernement nouveau, en ce qu'ils ont de conciliable avec lui. — Cass., 17 fév. 1849. 188

ATTENTAT A LA PUDEUR.

1. Age, Violence, Circonstance constitutive. Il y a nullité lorsque, dans le crime d'attentat à la pudeur avec violence sur une fille âgée de moins de onze ans, il est posé une question distincte, non seulement relativement à la violence, qui est une circonstance aggravante, mais encore relativement à l'âge, qui est une circonstance constitutive du crime. Il ne doit être posé dans ce cas que deux questions, à peine de nullité.—Cass., 20 janv. 1848. 435 2. Question complexe, Ascendant. Est nulle la question d'attentat à la pudeur dans laquelle on demande aux jurés si le coupable n'était pas ascendant de la victime. — Cass., 27 avril 1848. 466

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ASSISES. V. Cour d'assises; Président des alors même que cet ordre serait ouvert sur les assises.

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biens du mari. Grenoble, 10 mars 1848. 414

2. Procedure. La femme peut assigner directement son mari à l'audience pour se faire autoriser à contracter ou à ester en justice, sauf aux juges à ordonner le renvoi devant la chambre du conseil, si le mari n'y a pas été précédemment appelé. - Orleans, 19 mai 1849.

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3. Appel. Sur l'appel, on doit suivre la même procédure pour obtenir l'autorisation qu'en première instance. Ibid.

4. Procuration générale, Ratification, Hypothéque légale. La femme ne peut plus demander la nullité de l'obligation que son mari a contractée pour elle en vertu d'une procuration générale, lorsqu'elle a elle-même ratifié postérieurement la convention et la cession de son hypothèque légale, même tacitement. Angers, 26 janv. 1849. 630

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