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jugement attaqué a faussement appliqué les dans les conditions admises par les usages 16art. 1382, 1383 et 2037, G. civ., et expressé-caux, et d'excepter de l'application de ce droit des espèces de terrains qui y étaient jusqu'alors soumises;

ment viole les art. 2032 et 2039. même Code; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

(30 janvier 1846.)

F. N.

GLANAGE, AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, PRAIRIES ARTIFICIELLES, USAGES LOCAUX.

Le droit de g'anage ayant été maintenu par le Code rural de 1791 dans les lieux où il était anciennement etabli, et avec l'étendue que les usages locaux lui assignaient (1), il n'appartient pas à l'autorité administrative de modifier ce droit et d'excepter de son application des especes de terrains qui y ont été soumises jusque là (2). En consequence, est illegal et dépourvu de toule sanction. pénale l'arrêté prefectoral qui interdit le droit de glanage dans les -prairies artificielles, contrairement à l'usage suivi jusqu'alors de temps immėmorial .. 28 sept.-6 oct. 179, tit. 2, art. 21 et 24, C. pén. 471, no 10.

N....

Du 30 JANVIER 1846, arrêt C. cass., ch. crim., M. Mérilhou rapp.

LA COUR; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Oise, du 10 juin 1845; Vu l'art. 21, tit. 2, de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, l'art. 471, " 10 et 15, C. pèn.; Attendu qu'il résulte des art. 21 et 24, tit. 2 de la loi précitée du 28 sept.-6 oct. 1791, que ladite Joi a maintenu le droit de glanage dans les lieux où il était établi, et sans doute avec l'étendue que les usages locaux lui assignaient ; que loia que les prés en général, et les prairies artificielles en particulier, soient exceptés de l'exercice du droit de glanage, ces deux natures de terrains y sont au contraire formellement indiquées comme pouvant être sujettes au droit de g anage;

» Attendu que l'art. 471, no 40, C. pên., n'a rien changé, quant à ce, à la législation de 4791;

Attendu que le jugement attaqué constate qu'il est d'usage immémorial dans la commune de Gonesse, et dans tout le canton de ce nom, que le glanage s'exerce indistinctement sur toutes les terres moissonnées et ouvertes de quelque espèce que soient les grains :

Attendu que l'arrêté précité du préfet de Seine-et-Oise annonce dans son préambule qu'il a pour objet de modifier le droit de gla nage, et qu'en effet son art. 31 interdit formellement dans les prairies artificielles et dans les champs dont les récoltes sont destinées à la nourriture des animaux;

» Attenda qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de modifier le droit de g`anage

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La peine contre la mendicite ne peut alleindre celle de trois à six mois d'emprisonnement et étre suivie de l'envoi du condamné dans un dépôt de mendicite qu'autant qu'il existe dans le departemen! où ce délit a été commis un établissement public organisé par un décret particulier, conformément au décret du 5 juil. 1808. Le traité intervenu entre le préfet d'un département et la commission adminstrative du depot de men. divité d'un département voisin, pour envoyer dans ce depôt les mendiants du premier département, ne peut tenir lieu du dé cret spécial exigé par le décret genéral de 1808. C. pen. 274; Décr. 5 jul. 1808,

art. 6.

PREMIÈRE ESPÈCE,

CHARPENTIER.

Du 11 AVRIL 1846, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Isambert rapp., de Boissieu av. gén,

-

• LA COUR; Altendu qu'aux termes de Fart. 274 C. pén., la peine contre la mendicité ne peut atteindre la durée de trois mois à six mois d'emprisonnement, et ne peut être suivie mendicité qu'autant que le delinquan: a été de l'envoi du condamné dans un dépôt de trouvé mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé;

Attendu que l'organisation dont il s'agit dans le Code pénal ne peut être que celle dêterminée par le décret du 5 juil. 4808, alors en vigueur;

Attendu que l'art. 6 de ce décret législatif veut que chaque dépôt de mendicité ait été créé et organisé par un décret particulier ;

»Attendu que l'ordonnance royale du 14 avril 1840, qui a érigé le dépôt de mendicité de Beaugency, n'a établi ce dépôt que pour le département du Loiret ;

Attendu que le traité intervenu le 5 déc. 4843 entre le préfet d'Eure-et-Loir et la commission administrative du dépôt de mendicité du Loiret, sous l'approbation du ministre de l'intérieur, à la date du 16 janv. 1844, ne peut tenir lieu de l'ordonnance royale, seule compétente pour remplacer le décret spécial exigé

9 (1-2) V. le Rép, gén, du Journ. Pal., vo Gla- | par le décret général de 1808, et que c'est a nage, no 12 et suiv.

bon droit que le jugement attaqué a refusé de

reconnaitre dans l'espèce un établissement de mendicité légalement organisé pour le département d Eure-et-Loir;

» Attendu, d'ailleurs, que ce jugement a légalement prononcé contre la femme Charpentier la peine de l'art. 275 C. pén, comme coupable du delit de mendicité prevu par cet article;REJETTE, elc. »

DEUXIÈME ESPÈCE.

VERDUN.

Du 23 MAY 1816, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne Barris prés., Isambert app., de Boissieu av. gen.

LA COUR: Attendu qu'aux termes de l'art. 474 C. pen., il n'y a lieu d'envoyer dans un dépôt de mendicité, à l'expiration de la peine contre lui prononcée, celui qui a été trouvé mendiant, qu'autant qu'il existe dans le département ou ce délit a été commis un elablissement public organisé :

Attendu que l'organisation dont il s'agit dans cet article est celle déterminée par le decret du 5 jud. 4808;

>Allendu que l'art. 6 de ce décret législatif reut que chaque dépôt de mendicité ait été créé et organisé par un decret particulier;

Attendu que l'ordonnance royale du 14 avril 1840, qui a érigé le dépôt de mendicité de Beaugency, ne l'a établi que pour les communes du département du Loiret;

»Attendu que le traité intervenu, le 5 déc. 1843, entre le préfet d'Eure-et-Loir et la commission administrative du dépôt de mendicité du département du Loiret, sous l'approbation du ministre de l'intérieur, ne peut tenir lieu de l'ordonnance royale, seule compétente pour remplacer le decrel special, exigé par le décret géneral de 1808, et que c'est à bon droit que le jugement attaqué a refusé de reconnaitre dans l'espèce un établissement de mendicité légalement organisé pour le département d'Eure-et-Loir;

» Attendu d'ailleurs que le jugement altaqué a prononcé la peine établie par l'art. 276 C. pen, contre le nommé Verdun, convaincu de mendicité avec menaces, et en s'introduisant Saus permission dans les maisons, et que ce jugement est regulier dans sa forme; RET. R.

JETTE..

COUR DE CASSATION.
(25 juillet 1846.)

FOURNISSEUR, PRISONNIERS MILITAIRES,
BOULANGER, POIDS DU PAIN.

Le fait, par un boulanger, adjudicataire de la fourniture de pain aux prisonniers militaires de passage dans sa localite, de delivrer des pains d'un poids inférieur à celui determiné par l'art. 404 du règleme t du 1er sept. 1827, sur les subsistances militaires, ne constitue pas, en l'absence de tout reglement de police déterminant le poids du pain à livrer aux militaires, une contra

|

vention de police. Ce règlement ne concerne, en effet, que les obligations que le gouvernement s'impose pour la fourniture des troupes, et reste saus application à l'egard des simples citoyens. C.,pén. 471, no 15, et 479, n° 6.

Il n'y a dmc, dans le fait de ce boulanger, qu'une incxecution du marché de fournitures fait en tre lui et l'administration, elne porvant donner lieu qu'à une action purement civile. BELAIS.

Du 25 JULLET 4846, arrêt C. cass.. ch. crim., MM. Laplogne-Barris pres., JacquinotGodard rapp., de Boissien av. gén.

LA COUR; Statuant sur le pourvoi formé contre le commissaire de police exerçant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de Beaugency, contre le jugement rendu par le tribunal, le 29 mai dernier, qui a renvoyé de la poursuite le boulanger Belais, traduit comme ayant, étant adjudicataire de la fourniture de pain aux milisaires prisonniers de passage, délivre des pains d'un poids inferieur à celui déterminé par l'art. 404 du règlement du 1er sept. 1827, sur les subsistances militaires; ledit pourvoi motivé sur la violation des ar!. 471, n° 45, et 479,

11o 6, C. pen.: - Attendu qu'il n'appert d'au

cun règlement de l'administration municipale qui ait determiné le poids du pain qui pourrait être livré aux militaires, et particulièrement aux militaires prisonniers de passage dans la ville de Beaugency;

» Altendu que le règlement du ministre de la guerre, du 1er sept. 1827, qui fixe le poids de la ration de pain à laquelle ont droit les militaires, et règle ainsi les obligations que le gouvernement s'impose pour la fourniture des troupes, ne peut concerner les simples citoyens, à l'égard desquels il reste sans application; qu'il suit de là, que la poursuite dirigée contre le boulanger Belais n'avait pour base que Finexécution du marché de fournitures fait entre lui et l'administration, marché qui ne constituait qu'un contrat civil dont il ne ponvait dériver que des obligations purement civiles; qu'ainsi le jugement attaqué, en refusant d'appliquer aux faits poursuivis les dispo sitions des art. 471, no 45, et 479, no 6, C. pen., n'a ni violé lesdites dispositions, ni méconnu sa propre compétence; etc., etc. D

COUR DE RENNES. (27 décembre 1847.)

REJETTE, T. R.

FAILLITE, BANQUEROUTE, AMENDE,
DROITS DU TRÉSOR.

L'administration de l'enregistrement ne peut pas être admise au nombre des créanciers d'une faillite pour avoir paiement de l'amende prononcee contre le failli, comme faussaire et banqueroutier frauduleux, par arret de ontuma e postérieur au jugement de déclaration de la faillite.C.comm.413, 592.

ENREGISTREMENT C. SYNDIC GIRARD.

En mars 1845, le sieur Girard, ex-notaire Nantes et banquier, ayant pris la fuite, laissant un passif de plus de 1,200,000 fr., sa faillite fut immédiatement déclarée, et suivit son cours.

|

des domaines des fins de son assignation da 16 avril 1847, et la condamne en tous les dépens, y compris le coût, retrait et notification du présent, à

Sur l'appel de ce jugement,

Du 27 décembRE 1847, arrêt C. Rennes, 4°

jer av. gén., Legeard et Grivart av,

Des poursuites criminelles ayant été dirigées ch. MM. Ropartz cons. f. f. prés., Massabiau contre le sieur Girard, qui ne put être arrêté, un arrêt de la Cour d'assises de la Loire-Inférieure, du 10 sept. 1846, le condamna par contumace, pour crime de faux, aux travaux forcés à perpétuité, et à 110,000 fr. d'a

mende.

C'est en vertu de cet arrêt que l'administration de l'enregistrement a demandé aux syndics de la faillite à être admise au passif pour une somme de 110,000 fr.

Les syndics ont refusé, et le tribunal de commerce de Nantes, saisi de cette contestation a, par jugement du 3 juillet, débouté le trésor de sa prétention en ces termes :

Le tribunal; Attendu, qu'aux termes de l'art. 443 C. comm., le jugement déclara tif de faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement, pour le failli, de l'administration de tous ses biens; qu'il résulte de cette disposition qu'à partir de ce moment tous les biens possédés par lui sont devenus Je gage exclusif des créanciers alors existants, et à l'exclusion de ceux postérieurement à naître ;

» Attendu que l'amende prononcée au profit du domaine contre l'ex-notaire Girard, ne l'a été que long-temps après la déclaration et l'onverture de sa faillite; qu'ainsi elle n'est née qu'après la dépossession de Girard dans tous ses biens;

Que c'est à tort que les domaines veulent s'appuyer sur un soi-disant principe d'action qu'ils auraient eue contre Girard, à raison de faux commis par cet ex-notaire; qu'aucun texte de loi n'attribue au trésor un droit de créance sur les valeurs actives d'une masse pour les amendes encourues par le failli; que l'amende est une peine qui n'existe que du jour où elle est prononcée ; que cette peine est toute personnelle et ne peut atteindre que ceux qui en ont été reconnus compables; que, si on admettait les prétentions des domaines, ce serait la masse de la faillite Girard qui en serait atteinte, et non le failli;

Attendu que, si, sous l'empire de la loi de 1808, les frais de poursuites et de condamnation à requête du ministère public contre ce failli demeuraient, en réalité, à la charge de sa masse, la loi de 1838 a apporté à cet état de choses d'importantes innovations;

Que l'art. 592 C. comm. actuel stipule que les frais de poursuites en banqueroute fraudu Jeuse ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge de la masse; que cette disposition, créée pour que la société eût le plus grand in térêt à ce que les banqueroutes fraudulenses fussent réprimées, serait une véritable deception si le tisc, qui ne peut faire passer à une masse des frais de poursuites réellement déboursés, pouvait lui ravir, par des amendes ne constituant l'état en aucuns déboursés, le plus clair et le plus ́net de son avoir ;

Par ces motifs, déboute l'administration

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; — DIT qu'il a été bien jugé par le jugement du tribunal de commerce de Nanles du 3 juillet dernier; CovFirme ce jugement; ORDONNE qu'il sortira son plein et entier effet, et COVDAMY® l'appelante en l'amende ordinaire, et aux dépens, » MASS.

COUR DE RENNES.

(27 décembre 1847.)

COMPROMIS, ARBITRAGE forcé,
SOCIÉTÉ COMMERCIALE, CONTESTATIONS
FUTURES, RENONCIATION A L'APP) L.

La clause contenue dans un arte de société com merciale, et par laquelle les associés conviennent de soumettre leurs contestations futures à des arbitres désignés par eux e! " harges de juger en dernier ressort et sans appel, n'est autre chose que la soumission volontaire des parties aux dispositions des art 51 el 52 C comm Dès lors, une pareille clause, ne hangeant pas la nature de l'arbitrage forcé et ne le faisant pas dégénérer en arbitrage volontaire, est valable, bien qu'elle ne renferme la designation ni du nom des arbitres m de l'objet du litige (1). C. comm. 51, 52; C. proc. 1006 et 1010. PERES C. JACOB.

Du 27 DÉCEMBRE 1847, arrêt C. Rennes, 4* ch., MM. Ropartz cons. f. f. prés, Massabiau 1er av. gén., Mahiac et Bidard av.

• LA COUR ;

Considérant, en

fait,

qu'une société en participation à l'occasion

des travaux à effectuer an môle de Camaret a été formée par les sieurs Jacob et Perès, le 20 sept. 1842, par acte non représenté, mais littéralement transcrit dans un jugemen! arbitral rendu à Brest entre ledit Perès et le syndic de la faillite Jacob, les 22 mars, 5, 8 et 15 avril 1847;

» Que l'art. 12 de l'acte de société porte que toutes contestations entre parties, pour et pendernier ressort et sans appel, par arbitres dédant la durée desdits travaux, seront jugées en

1848 (1. 2 18 8, p. 205); Cass. 7 fév. 1848 (t. 1 (1) Jurisprudence constante. V. Angers, 5 avril 1848, p. 570), et 27 janv. 1845 (t. I 1845, p. 598), et les renvois; Lyon, 27 mai 1845 el 30 juin 1847 (1. 2 1847, p. 95).

V. cependant, en sens contraire, Rouen, 8 déc. 1845 (1. 2 1847, p. 569).

V., au surplus, le Rep. gén. du Journ. Pal., vs Compromis, no 254, et Arbitrage, no 128 et suiv. V. aussi Goujet et Merger, Dict. de proced., vo Compromis, no 9 et suiv.

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signés par les contractants, lesquels arbitres,
en cas de désaccord, sont autori-és a s'en ad-
joindre un troisième pour les departager.
»Considérant, en droit, que, d'après cette
stipulation, qui est la reproduction des dispo-
sitions des art. 51 el 52 C. comm., les parties
s'engagent seulement à soumettre les diflicultés
qui s'elèveraient au sujet de leur association
à la décision des juges institués par le premier
de ces articles, et s'interdisent ainsi implicite-
ment le recours à toute autre juridiction ;

être ainsi de la renonciation à l'appel dans | l'arbitrage forcé régi par un Code spécial qui, plaçant les arbitres au rang des autres juges de commerce, et leur attribuant d'avance la connaissance de tous leurs différends entre associés pour raison de leur société, a dâ permettre aux associés de renoncer aussi d'avance à l'appel des jugements qui seraient ren| dus sur ces d Merends;

peus.

D Par ces moti ́s, faisant droit sur l'appel des jugements arbitraux des 15 avril et 2 mai 1845; Qu'il n'importe à la validité de cette stipu- DECLARE l'appelant non recevable dans son Iation qu'elle soit antérieure à toutes conte-appel, et le CONDAMNE à l'amende et aux déstations entre les associés, puisqu'elle n'a pour objet qu'une soumiss on à la juridiction commerciale, et que des contractants peuvent toujours s'engager à suivre les voies légales pour arriver à la solution de leurs différends futurs comme de leurs différends actuels;

Qu'il suit de là que les associés Perès et Jacob, en soumettant leurs contestations futures à la décision d'arbitres institués par la loi commerciale, n'ont formé que la convention d'un arbitrage force, et ne pouvaient être astreints à désigner d'avance Pobjet du litige et les noms des arbitres; que, si ces formalités sont prescrites imperieusement par l'art. 1006 C. proc. civ. invoqué par l'appelant, c'est que cet article règle, ainsi que l'indique le titre où il est placé, un or dre d'arbitrage d'un caractère tout à fait opposé à celui qu'institue l'art. 51 C. comm., puisque, dans l'arbitrage forcé, les parties suivent l'ordre des juridictions et qu'elies y dérogent entièrement dans | arbitrage volontaire ; que, ne pouvant néanmoins déserter ces juridictions que dans les limites posées par l'art. 4004 C. proc. civ., le législateur a dû, pour maintenir le compromis en dehors des prohibitions de cet article, surtout dans des vues d'ordre public, exiger des parties la désignation de l'objet du litige et les noms des arbitres :

» Considérant que la renonciation à l'appel, faite par les contractants dans l'art. 12 précité de leur acte de société, est autorisée par l'art. 52 C. comm. d'une manière générale et absolue; que, l'exercice de cette faculté de renonciation n'étant soumis à aucune condition, ni restreint par aucune prohibition, les associés ont pu en faire l'objet d'une convention, conforme d'ailleurs à l'esprit de la loi, et ne pouvant avoir pour effet de changer la nature de l'arbitrage forcé et de créer un autre tribu nal que celui qui est institué par le Code de

commerce;

Considérant que les art. 51 et 52 de ce Code ont été évidemment édictés dans le but de favoriser les sociétés commerciales, et que c'est surtout dans le droit de renoncer à l'appel par des conventions antérieures à leurs diffërends que les associés puisent le moyen de terminer promptement leurs litiges, si préjudiciables à leurs opérations, et de prévenir l'irritation, sune ordinaire des longs debats :

» Considérant que la disposition de l'art. 4010 C. proc. civ., aussi invoquée par l'appeJant, n'est app'icable qu'à l'arbitrage volontaire que cet arbitrage ne doit avoir pour objet qu'un litige actuel, et que, par conséquent, la renonciation à l'appel ne peut être faite avant l'existence de ce litige; qu'il n'en saurait

MASS.

COUR DE CAEN.

(19 mai 1817.)

SAISIE IMMOBILIÈRE, offres réelles,

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Le defendeur doit toujours être cité en conciliation devant le juge de paix de son domicile reei,, encore bien qu'il ait fait election de domicile dans un autre lieu. Celle élection de domicile n'a d'effet que relativement à l'ajournement (1). C. proc. 50.

GIRARDON C. ESPÈS.

de paix, ce que confirme le texte de tout ce chapitre et du chapitre suivant, dont pas une disposition n'a trait à ce qui se passe en coucitation on an bureau de paix;

» Attendo, d'autre part, qu'en supposant qu'il fat permis de citer le défendeur à son domicile d'élection, ce ne pourrait être jamais qu'en observant les délais des distances auxquels il aurait droit pour comparaitre s'il

DU 3 JANVIER 1849, arrêt C. Alger, M. de était cité à son domicile reel, ce qui n'a pas Vaulx près. eu lieu ;

LA COUR; - Attendu que, suivant l'art. 4 de l'ordonnance du 16 avril 1843, le Code de procédure civile doit être executé en Algérie, sauf les modifications qui y sont apportées par ladite ordonnance;

» Attendu qu'aucune de ces modifications ne dispense du préliminaire de la tentative de conciliation; que toutes les actions qui y sont, soumises par le Code de procédure civile ne peuvent donc en être dispeusces depuis la promulgation de l'ordonnance précitée;

» Attendu que la demande formée par le sieur Espès contre le sieur Girardon était une demande principale introductive d'instance, réunissant tous les caractères voulus par l'art. 48 C. proc. pour subir la tentative de conciliation; Que le sieur Espès, demandeur, l'a bien reconnu, puisqu'il a en effet appelé le sieur-Girardon en conciliation devant le juge de paix de Mostaganem, mais par citation donnée à un prétendu domicile elu chez le maite de Mostaganem ;

» Attendu qu'aux termes de l'art. 50 C. proc., le defendeur doit être cité en conciliation, en matière personnelle, devant le juge de paix de son domicile; que, suivant la pensée du legislateur, interpretée par la doctrine des aulers, ce domicile ne peut être que le domicile réel du defendeur;

» Attendu que le sieur Girardon est domicilié à Commercy, département de la Meurthe; que c'est donc à ce domicile qu'il devait être cité pour tenter la conciliation, à moins d'une exception établie par l'ordonnance précitée;

» Attendu que, si l'art. 3 de cette ordonnance permet de citer le defendeur an domicile par Jui élu, lorsqu'il s'agit de droits ou actions qui ont pris naissance en Algérie, on voit tout d'abord, par la rubrique du titre : Des ajournements, qu'il ne s'agit que des citations devant les tribunaux de première instance, et Don des citations en conciliation devant le juge

liminaire de conciliation, et que l'ordonnance postérieure du 16 avril 1845, qui a abrogé les dispositions contraires de toutes ordonnances antérieures, a bien ordonné l'exécution du Code de procedure civile sous certaines modifications, mais n'a rien dit du préliminaire de conciliation. La décision ci-dessus rapportee fixera les incertitudes des tribunaux de l'Algerie sur ce point. V. Je Rep, gen. du Journ. Pal., vo Algerie, no 117. (1) V. conf. Caen, 18 mars 1847 (1. 2 1848, p. 544), et les renvois. - Favard, Rep., v Conciliations, $5, no 2; Chauveau sur Carré, Lois de la proced., quest. 219 bis.

V. cependant Rodière, Proced. civ., t. I, p. V. aussi le Rep. gén,, y Conciliation,

245. B205 et suiv.

Par ces motifs, faisant droit à l'appel interjeté par le sieur Girardon du jugement rendu entre parties, le 2 oct. 1848, par le tribunal de première instance d Oran; émendant et rëformant, DECLARE nul et non avenu ledit jugement, faute d'avoir été précédé de la tenta. tive de conciliation, etc. » F. N

COUR DE LYON.
(13 janvier 1849.)

CAUTIONNEMENT, PREUVE, TIERS,
DATE CERTAINE, GESTION D'AFFAIRES,
AVANGES, INTÉRÊTS.

Lorsqu'un individu prétend avoir été, comme caution qui a payé le créancier, subrogé légalement aux droits de celui-ci, l'existeme du cautionnement ne saurait, à l'égard des tiers, résulter de ia mention qui en est faite au bas de l'un des doubles de l'obligation prétendue cautionnée; elle ne peut être établie que par un acte ayant date certaine anterieurement au paiement. C. civ. 2015, 2028.

Les termes de l'art 1328 C. civ. sur les (on

ditions de la date certaine sont restrictifs et limitatifs, et ce n'est que par l'un des trois moyens qu'il détermine que peut étre fixce contre les tiers la date de l'acte sous seing prive qui leur est oppose (1). C. civ.

1328.

Le tiers qui, agissant en son nom propre, a paye la delle du debiteur, a sans doute le droit d'exercer son recours contre lui en rem oursement de la somme payce; mais il ne peut réclamer les interets de relle somme du jour où il l'a avancee, bien que la creance éteinte par le paiement en produisit elle-même. Il n'en est pas en pareil cas de la gestion d'affaires comme du man.dat (2). C. civ. 1153, 1375, 2001.

(1) V. conf. Nimes, 27 mai 1840 (t. A 1841, p. 459); Agen, 4 dec. 1841 (t. 2 1845, p. 265), et les renvois. Favard, lep., v Acte sous seing prive, sect. 1, § 4, no 7; Duranton, L. 15, n 151; Solon, Traite sur la nullité des actes, no 97; Themis, t. 7, 255.

Contr. Delvincourt, t. 2, p. 612, note; Toullier, 1.8, no 559 et suiv.

V. au surplus, sur cette question controversée, le Rep. gen. du Journ. Pal., v° Acle sous seing prive, no 408 et suiv.

(2) Les auteurs sont généralement d'une opi

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