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sa contribution personnelle, encore bien qu'il n'ait point fait de déclaration de changement de domicile; qu'il exerce les fonctions de conseiller municipal dans la commune, lieu de son domicile d'origine, et y vienne quelquefois séjourner, mais seulement pour les affaires de son commerce (1). L. 15-19 mars 1849, art. 2; C. civ. 103, 104. CAPDESTAING C. SALIES ET PIC.

Le sieur Capdestaing ayant été inscrit sur la liste électorale de la commune d'Arettes, canton d'Aramits (Basses-Pyrénées), lieu de son domicile d'origine, les sieurs Salies et Pic de mandèrent la radiation de cette inscription, par le motif que ledit sieur Capdestaing avait son domicile réel dans une autre commune.A cette demande, le sieur Capdestaing répondit que, n'ayant jamais fait de déclaration de changement de domicile, il avait conservé son domicile d'origine; que ce qui prouvait, d'ailleurs, qu'il n'avait point eu l'intention de le changer, c'est qu'il y exerçait les fonctions de membre du conseil municipal, et venait fréquemment au lieu de ce domicile, où se trouvaient sa mère, de nombreux parents et ses propriétés patrimoniales. La commission municipale de la commune d'Arettes, admettant ce moyen de défense, rejeta la demande en radiation. Mais cette décision fut infirmée par une sentence du juge de paix du canton d'Aramits, en date du 30 avril 1849, et dont les motifs sont ainsi conçus :

-

«Attendu que, d'après l'art. 102 C. civ., le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement; - Que le sieur Capdestaing a son principal et unique établissement à Oloron depuis grand nombre d'années, qu'il y a sou ménage et qu'il y paie sa contribution personnelle, contre laquelle il aurait réclamé s'il n'y eût son habitation réelle et invariable;

Que les exceptions contraires par lui avancées ne sauraient être admissibles, parce qu'on ne peut supposer ni domicile ni habitation là où il n'en existe pas; - Que la loi électorale, et les instructions données pour son exécution, font remarquer que le domicile exigé par la dite loi est le domicile réel, le lieu de la rési-dence la plus habituelle. Or, quoi qu'en dise le sieur Capdestaing, il n'a ni domicile ui résidence à Arettes; s'il avait domicile dans cette commune par le fait d'y être né et par la résidence de ses père et mère, il l'a perdu, quoiqu'il n'en ait pas fait de déclaration, par sa demeure constante, réelle et habituelle à Oloron. Ce n'est donc pas sérieusement qu'il peut soutenir une pareille prétention, puisqu'il est de fait, et d'après la notoriété publique, qu'il ne s'y rend parfois, et de loin en loin, que pour entretenir la clientèle qu'il peut y avoir; Qu'enfin, on ne peut acquérir ni domicile ni

résidence sans une habitation dans le sens voulu par la loi électorale.

lation des art. 103, 104 et 105, C. civ., et 2 de la loi du 15 mars 1849.

Du 8 MAI 1849, arrêt C. cass., ch. req., MM. Lasagui prés., Pécourt rapp., Glandaz av. gén.

juge de paix du canton d'Aramits établit, d'a• LA COUR; Attendu que la décision du près les faits les plus formels, que le sieur Capdestaing n'a ni domicile ni résidence habituelle à Arettes; Que son véritable domicile est à Oloron, où se trouve depuis un grand nombre d'années son principal établissement, où il paie sa contribution personnelle; - Attendu que le demandeur en cassation n'a produit aucune pièce qui puisse détruire les faits constatés par

cette décision;

REJETTE.

COUR DE CASSATION. (23 avril 1849.)

A. H.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, FONCTIONNAIRE, CHANGEMENT DE RÉSIDENCE, JUGEMENT, MOTIFS.

Les motifs erronés d'un jugement dont le dispositif est conforme à la loi ne peuvent Ainsi, encore bien qu'une sentence rendue par étre l'objet d'un pourvoi en cassation (1). le juge de paix, en matière électorale, porte dans ses motifs que le fonctionnaire qui a changé de domicile depuis moins de six mois ne peut être inscrit sur aucune liste électorale, elle ne peut étre cassée si, par le dispositif, le juge de paix s'est borné à décider que le fonctionnaire qui n'a pas six mois de résidence dans le lieu où il exerce ces fonctions ne peut être porté sur la liste électorale de ce lieu (2). L. 15-19 mars 1849.

(1) V., en ce sens, Rép. gén. du Journ. Pal., yo Jugement (Mat. civ.), no 1212 et suiv.

(2) De ce qu'un citoyen ne remplissant pas la condition de six mois au moins d'habitation dans une commune ne peut y être inscrit sur la liste électorale, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse exercer ses droits électoraux. Cependant, M. le ministre de l'intérieur, dans la note sur le § 5 de la circulaire du 19 mars 1849, après avoir fait remarquer que le domicile exigé par l'art. 2 de la nouvelle loi électorale est bien plutôt le domicile réel, le domicile de résidence, que le domicile civil, ajoute: «Ainsi, tout citoyen qui a changé de domicile depuis moins de six mois ne peut être inscrit sur aucune liste électorale. » Ce sont les termes de cette circulaire que M. le juge de paix de La Palisse a reproduits dans les motifs de la interprétation eût dû être suivie, elle aurait eu évidemment pour résultat d'admettre une nouvelle incapacité, non écrite dans l'art. 5 de la loi du 15

sentence déférée à la Cour de cassation. Si cette

mars 1849. Tout en sanctionnant dans les motifs de sa sentence l'opinion exprimée par M. le MiPourvoi par le sieur Capdestaing pour vio- nistre de l'intérieur, le juge de paix de La Palisse

(1) V. anal. Cass. 7 mai 1849 (qui précède).

senti toutefois qu'il ne devait point suppléer au silence de la loi, et n'a pas décidé que le citoyen n'ayant pas le domicile légal dans la commune

HÉLION.

Le 4 avril 1849, décision de la commission municipale de la commune de La Palisse, qui rejette la demande du sieur Hélion, nommé receveur de l'enregistrement et des domaines à La Palisse, à fin d'inscription sur la liste électorale de ladite commune, par la raison que le réclamant n'y a pas et n'y aura pas six mois de résidence au 13 mai.

Appel de cette décision par le sieur Hélion, dont les conclusions sont ainsi conçues :

ple du suffrage universel, l'inscription sur les listes électorales soit du domicile légal, soit de l'ancienne résidence, serait dérisoire et sans but comme sans portée; que l'inscription sur la liste électorale de la nouvelle résidence satisfait seule aux besoins comme aux droits du fonctionnaire, et est le seul moyen de consacrer la fraction de souveraineté qui réside dans chaque citoyen; Attendu, au surplus, que cette explication de la loi, cette culaire ministérielle du 19 mars 1849, signée interprétation du texte, résulte d'une cir

» la Constitution, et la condition d'un domicile

Léon Faucher; qu'en effet, cette circulaire dit, « Attendu que, par l'art. 4, la loi du 15 mars 1849 a désigné ceux qui ne peuvent être plissement des conditions d'âge et de domicile: au paragraphe concernant l'époque d'accominscrits sur les listes électorales; qu'il n'ap-La condition d'âge fixée à vingt et un ans par partient à personne d'ajouter une nouvelle catégorie d'incapables à celles déterminées par la loi; Attendu que l'art. 25 de la Constitution dispose que sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et uns ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques; - Attendu que, si l'art. 2, § 1, de la loi du 15 mars 1849, dispose que la liste électorale comprendra, par ordre alphabétique, tous les Français âgés de vingt et un ans

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accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, et habitant dans la commune depuis six mois au moins, on doit interpréter cet article

dans le sens de la Constitution et dans la limite des choses conformes à la raison et au bon sens ;

-Attendu que le fonctionnaire qui a changé de résidence, par la volonté de ses chefs, n'est pas libre de refuser, sous peine de compromettre son avenir et son avancement; que dès lors ce

--

n'est pas volontairement, spontanément, que le fonctionnaire s'exposerait à la déchéance de son droit électoral; Que dans tous les cas on ne pourrait prétendre que ce fonctionnaire ne devrait être porté sur aucune liste, car ce serait le priver, sans droit, de sa précieuse qualité de citoyen Français, jouissant de ses droits civils et politiques: car ce serait créer une exclusion qui n'est pas, qui ne peut pas être dans la loi; qu'il résulte de l'exposé de ce fait que le fonctionnaire qui a changé de résidence depuis six mois, n'ayant pas perdu sa qualité de citoyen entier (integri status), doit être compris dans le nombre des électeurs ; Attendu que pour satisfaire à cette nécessité, à ce devoir, à ce droit, trois moyens seulement se présentent : inscription sur la liste électorale du domicile réel, consacré par l'art. 106 C. civ., inscription sur la liste de son ancienne résidence, et enfin in

scription sur la liste de la nouvelle résidence; -Attendu, que depuis la conquête par le peu

où il demandait à être inscrit ne pouvait être porté sur aucune liste. Avant de venir habiter dans cette commune, ce citoyen pouvait avoir une résidence de plus de six mois dans une autre commune, et c'est là qu'il devait exercer ses droits électoraux. La Cour de cassation s'est bornée, dans l'arrêt que nous rapportons, à maintenir la décision attaquée, sans s'expliquer sur la position du demandeur relativement à l'exercice de ses droits électoraux. Mais, par arrêt du 15 mai 1849 (qui suit), elle a formellement consacré la doctrine que nous soutenons ici.

de six mois dans la commune, maintenues par la loi nouvelle (art. 2), sont celles qui ont été > suivies depuis un an dans la formation des listes.»; - Attendu que, depuis un an, on a toujours compris dans la formation des listes électorales les fonctionnaires, quoique n'ayant pas six mois de domicile dans la commune ;Attendu qu'entre cette circulaire, qui explique la raison et au bon sens, et une autre circuet interprète la loi d'une manière conforme à laire qui arriverait à une violation évidente de la Constitution et de la loi, il n'y a pas à balancer pour établir et arrêter son choix; paix dire que la non-inscription du citoyen Concluons à ce qu'il plaise à M. le juge de Hélion sur aucune liste électorale serait une inconstitutionnalité et une illégalité, et en conlion, appelant, sera, à la diligence de M. le séquence ordonner que le nom du citoyen Hé. maire de La Palisse, inscrit sur la liste des électeurs de la commune de La Palisse.

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Le 12 avril 1849, sentence du juge de paix qui confirme la décision précitée par les motifs suivants : Attendu que la loi électorale du 15 mars 1849, promulguée le 19 du même les douze jours qui suivront la présente loi, la mois, porte textuellement : Art. 1. Dans liste électorale sera dressée pour chaque commune par le maire.-Art. 2. Elle comprendra par lettres alphabétiques 1° tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, habitant dans la commune depuis six mois au moins; 2o ceux qui n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et d'habitation, les acquerront avant sa clôture définitive; Attendu qu'il n'y a d'exception à cette règle, en ce qui concerne les conditions d'habitation pendant six mois au moins, du 19 sept. 1848, auront quitté la France pour que pour les citoyens qui, en vertu du décret s'établir en Algérie ; Attendu qu'il est conlion, appelant, qu'il n'habite la commune de stant au procès, et de l'aveu même de M. HéLa Palisse que depuis le 24 janvier dernier ; que par conséquent il n'a pas six mois de résidence dans cette commune lors de la confection de la liste électorale, et ne les acquerra pas avant la clôture définitive, qui doit être pour cette année au 8 mai, et, pour lui faire reste de droit, pas même au 13 mai, jour des élections, comme l'indique la circulaire ministérielle du 19 mars dernier, qui nous semble en cela tout à fait conforme au texte de

-

décision du juge de paix du canton de SaintAmand, rive gauche de la Scarpe (Nord), en date du 24 avril 1849.

DU 15 MAI 1849, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Miller rapp., Nachet 1r av. gén.

l'art. 2, loi précitée, qui, sous tous les rap-|
ports, est claire et précise et non susceptible
d'interprétation; Attendu que tous les
moyens que fait valoir M. Hélion à l'appui de
ses prétentions ne sont que des moyens de
considération qui ne peuvent faire fléchir la
loi, qui n'est qu'une et pour tout le monde ;
-Attendu que c'est avec raison, et pour évi-15
ter tous soupçons, que la loi n'a pas fait d'ex-
ception pour les fonctionnaires amovibles et
inamovibles d'avec les simples citoyens, pour
les six mois d'habitation; Attendu dès lors
que, par suite des faits ci-dessus, qui sont
exacts, et des principes de droit que nous ve-
nons de poser', M. le maire de la commune de
La Palisse a eu parfaitement raison de ne pas
porter sur la liste électorale le nom de M. Hé-teur;
lion; Attendu que, d'après la nouvelle loi
électorale sagement interprétée, M. Hélion,
comme tout autre citoyen qui a changé de do-
micile depuis moins de six mois, ne peut être
inscrit sur aucune liste électorale. »

Pourvoi par le sieur Hélion pour violation et fausse application de l'art. 2 de la loi du 15 mars 1849, en ce que le jugement attaqué a décidé non seulement que le fonctionnaire qui n'a point acquis au lieu de ses fonctions le domicile de six mois, exigé par cet article, ne peut y exercer ses droits électoraux, mais encore que ce fonctionnaire, comme tout autre citoyen qui a changé de domicile depuis moins de six moins, ne peut être inscrit sur aucune liste électorale.

Du 23 AVRIL 1849, arrêt C. cass., ch. req.. MM. Lasagni prés., Bernard rapp., Glandaz av. gén.

«LA COUR; Attendu qu'il est de principe que tout jugement se trouve dans le dispositif de la décision du juge, et qu'on n'est point admis à se pourvoir en cassation contre les motifs donnés à l'appui de cette décision, si elle est conforme à la loi; - Et attendu que le dispositif du jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi du 15 mars 1849 en refusant au demandeur son inscription sur la liste électorale de la commune de La Palisse, où ce demandeur n'avait point acquis le domicile de six mois exigé par l'art. 2; - ᎡᎬᎫᎬᎢᎢᎬ, # A. H.

COUR DE CASSATION.
(15 mai 1849.)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES,
ISTES ÉLECTORALES, INSCRIPTION,
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

Le citoyen qui a transféré sa résidence depuis

moins de six mois dans une commune, ne pouvant y exercer ses droits électoraux, doit élre inscrit sur la liste électorale de la commune où il avait habité auparavant pendant plus de six mois (1). L. 15-19 mars 1849, art. 2.

HUGUET-LOUIS.

Ainsi jugé sur le pourvoi formé contre une

(1) V. Cass. 23 avril 1849 (qui précède), et la note, T. Ir de 1849.

-

LA COUR ;-Vu l'art. 2, no 1, de la loi du mars 1849; Attendu qu'il est reconnu par la décision attaquée que le demandeur était domicilié à Fors-les-Rosières, le 12 décembre dernier; Qu'ainsi, lors même qu'il aurait cessé d'y habiter depuis cette époque, il n'aurait pu être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune, puisqu'il n'aurait pas acquis par six mois d'habitation dans cette commune le droit d'y être inscrit comme élec

Attendu que nul ne peut être sans domicile pour l'exercice de ses droits électoraux; que, lors donc qu'un citoyen a transféré sa résidence depuis moins de six mois dans une commune, il doit être inscrit dans la commune où il avait habité pendant six mois au moins avant cette translation de résidence ;

> Attendu, dès lors, qu'en admettant que le demandeur eût habité la commune de Mesuières depuis le 12 décembre dernier, il n'a pas acquis, dans cette commune, le domicile électoral résultant d'une habitation de six mois au moins; qu'il n'a pu être et n'a pas été inscrit sur la liste électorale de ladite commune, qu'il aurait dû l'être sur celle de la commune de Fors-les-Rosières, où il avait habité pendant plus de six mois avant le 12 déc. 1848; - Qu'en jugeant le contraire, et en confirmant l'arrêté de la commission municipale portant refus d'inscrire le demandeur sur la liste électorale de la commune de Fors-lesRosières, la décision attaquée a expressément violé l'art. 2, n. 1, de la loi du 15 mars 1849; CASSE... > A. H.

COUR DE CASSATION.
(15 mai 1849.)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, RÉCLAMATIONS, JUGE
DE PAIX, COMPÉTENCE.

En matière électorale, le juge de paix est in-
compétent pour connaitre des réclamations
dont il est saisi par action directe; il ne
peut statuer que sur l'appel interjeté de-
vant lui contre les décisions des commissions
municipales. L. 15-19 mars 1849, art.
8 et 10.

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décision de la commission municipale instituée en vertu de l'art. 8 de la loi du 15 mars 1849;

» Attendu qu'il n'était intervenu aucune décision de la commission municipale de SaintUniac sur la réclamation du sieur de la Viller

brest, tendant à la radiation du sieur Treptel de la liste électorale de ladite commune;

CHESNEAU C. MAURICE.

Un arrêt de la Cour d'Orléans, du 15 mars 1845, a annulé, comme actes authentiques, deux obligations souscrites par les époux Chesneau au profit de Me Maurice, notaire, et reçues par lui sous le nom des époux Chesneau, à la date des 23 mai et 1er nov. 1836.

des actes qui contiendraient quelques dispositions en faveur de ces parents ou alliés, quoique ceuxci n'y soient pas parties, comme, par exemple, un testament dans lequel ils seraient institués légataires.

» Que le juge de paix du canton de Montauban ne pouvait être directement saisi de la connaissance de cette réclamation, sur laquelle il n'avait pas été statué en première instance; que, si l'omission ou le refus de statuer sur une réclamation régulièrement formée peut ouvrir une action contre ceux qui n'ont pas rempli Nous disons en faveur de ces parents ou alle devoir que la loi leur imposait, il ne s'en- liés, parce qu'en effet c'est à ceux-ci, et non aux suit pas que cette omission ou ce refus puisse notaires, comme l'enseigne M. Toullier, (t. 8, conférer au juge de paix une attribution qui ne n. 175), que s'appliquent ces mots en leur falui appartient pas; Qu'en conséquence, en veur; et, en effet, si la seconde disposition de prononçant au fond sur la réclamation du sieur cet article concerne les notaires, il en résulte de la Villerbrest, le juge de paix du canton qu'ils peuvent recevoir tous les actes dans lesde Montauban, par la décision attaquée, a quels leurs parents ou alliés sont intéressés, quoiméconnu la règle du double degré de juridic-trait qu'aux actes dans lesquels ils figurent comme qu'ils n'y soient pas parties, car la première n'a tion et expressément violé les art. 8 et 10 de parties contractantes. Or une pareille interprétation est trop contraire à l'esprit de la loi qui régit le notariat, pour pouvoir être admise.

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la loi du 15 mars 1849;

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- CASSE, etc. »
A. H.

COUR D'ORLEANS.

(31 mai 1845.)

CHOSE JUCÉE, ACTE AUTHENTIQUE, NULLITÉ,
ACTE SOUS SEING PRIVÉ, NOTAIRE, INTÉRÊT

PERSONNEL, APPROBATION DE SOMMES.

L'arrêt qui déclare nul, comme acte authen-
tique, un acte reçu par un notaire dans son
intérêt personnel, ne fait pas autorité de
chose jugée sur la question de savoir s'il
est valable comme acte sous seing privé.
L'art, 68 de la loi du 25 vent. an XI et l'art.
1318 C. civ., aux termes desquels l'acte
qui n'est point authentique par l'incompe-
tence ou l'incapacité de l'officier qui l'a
reçu, ou pour un défaut de forme, vaut
comme écriture privée s'il a été signé des
parties, ne concernent que les parties con-
tractantes, et ne peuvent dès lors s'appli-
quer à l'officier rédacteur de l'acte (1). C.
civ. 1318; L. 25 vent. au XI, art. 68.
En conséquence, l'acte reçu par un notaire
dans son intérêt personnel est nul, même
comme acte sous seing privé, s'il n'est pas
revêtu des formalités prescrites pour ces
sortes d'actes, et, par exemple, si, s'agis-
sant d'une simple promesse de payer une
somme d'argent, le débiteur n'a pas écrit
de sa main un bon ou un approuvé portant
en toutes lettres la somme promise (2). C.

civ. 1326.

(1-2) L'art. 8 de la loi du 25 vent. an XI contient deux dispositions bien distiuctes. Par la première il est défendu aux notaires d'instrumenter pour leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et, en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, Par la seconde il leur est, en outre, interdit de recevoir

Mais comme les conventions des parties sont indépendantes de la rédaction des actes qui les renferment, et qui ne sont destinés qu'à les constater, l'art. 68 de la même loi et l'art. 1518 C. civ. disposent que, bien qu'un acte fait en contravention de l'art. 68 soit nul comme acte authentique, il vaut néanmoins comme acte sous seing privé, s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes; et comme, d'un autre côté, ces parties, qui voulaient et croyaient faire un acte authentique, n'ont pu ni dû remplir les formalités particulières aux actes sous seing privé, il est de principe et de jurisprudence que cet acte est valable, par exemple, quoiqu'il n'ait pas été fait double, même dans les cas où ris, 15 avril 1815, et Cass. 8 mai 1827). Autreil contient des conventions synallagmatiques (Pament l'art. 68 ne serait jamais applicable, car les actes, nuls comme actes publics, ne pourraient jamais valoir comme acte sous seing privé, et par suite les parties seraient victimes de la mauvaise foi ou de l'impéritie du notaire.

sait d'une donation, d'un contrat de mariage, Néanmoins, il en serait autrement s'il s'agisd'une constitution d'hypothèque, etc., dar, dans ce cas, le concours du notaire étant exigé pour la solennité et la validité de l'acte, il est évident que le défaut d'authenticité emporterait la nullité complète de l'acte.

Nous venons d'établir qu'un acte notarié qui est nul pour défaut de forme vaut néanmoins comme acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes, et nous en avons donné pour motif que les parties ayant l'intention de suivre la forme authentique n'ont pu, les actes sous seing privé. Or ce motif ne peut en même temps, suivre les formes prescrites pour être invoqué par un notaire qui fait un acte dans son propre intérêt, car il n'ignore pas ou ne doit pas ignorer qu'il fait un acte nul, et il dépendait de lui de le faire régulièrement, soit en s'adressant à un de ses confrères, soit en prenant la forme sous seing privé. Donc cet acte ne vaut même pas comme acte sous seing privé, d'autant mieux que, s'il est signé par la partie qui a contracté avec le notaire, il ne l'est pas par ce der

Nonobstant cette annulation, ledit Me Maurice a fait pratiquer plusieurs saisies-arrêts sur ses débiteurs, et il les a assignés en validité et en condamnation du montant desdites obligations.

Pour repousser cette demande, les époux Chesneau ont fait plaider que, d'après les termes des art. 557 et 558 C. proc. civ., une saisie-arrêt ne peut être formée qu'en vertu ou d'un titre authentique, ou d'un titre sous seing privé, ou enfin de la permission du juge. Or, ont-ils dit, M Maurice n'a ni titre authentique, ni titre sous seing privé, ni permission du juge.

Ni titre authentique, puisque les obligations dont il réclame le paiement ont été annulées, comme actes authentiques, par un arrêt passé aujourd'hui en force de chose jugée.

ter un bon ou un approuvé en toutes lettres de la somme que Me Maurice leur réclame. Donc elles sont nulles, même comme actes sous seing privé.

Ni enfin de permission du juge, car il ne l'a pas sollicitée et n'en a signifié aucune en tête de ses exploits de saisie-arrêt.

Me Maurice s'est attaché, de son côté, à démontrer que, s'il n'avait ni titre authentique, ni permission du juge, il avait au moins un titre sous seing privé. A l'appui de cette assertion il a invoqué l'arrêt du 15 mars 1845, et il a soutenu que cet arrêt avait irrévocablement jugé entre eux et lui; que, si les obligations souscrites par les époux Chesneau étaient nulles comme actes authentiques, elles valaient au moins comme actes sous seing privé.

Répondant au moyen tiré de ce que ces obligations ne sont pas souscrites nominativement à son profit, il a dit, avec Toullier (t. 6, p. 183, n° 178), qu'une obligation est valable quoique consentie à un tiers auquel il n'est rien dù, et qui ne fait que prêter son nom au véritable créancier.

Ni titre sous seing privé, parce que 4° ces obligations ne sont pas souscrites à son profit, mais au profit de Louis Robin, auquel, cependant, l'arrêt précité reconnaît qu'ils ne doivent rien; 2° l'art. 68 de la loi du 25 vent, an XI ne concerne que les parties contractantes, et ne peut, dès lors, s'appliquer au notaire qui a Examinant ensuite la portée des dispositions rédigé un acte dans son propre intérêt; d'où de l'art. 68 de la loi du 25 vent. an XI et de il suit que cet acte ne peut valoir comme acte l'art. 1318 C. civ., il a fait observer que ces sous seing privé, qu'autant qu'il est revêtu des articles ne font aucune distinction entre le cas formalités prescrites par la loi pour la validité où l'acte a été rédigé dans l'intérêt des parties de ces sortes d'actes; et, par exemple, lorsqu'il autres que le notaire, et celui où il a été rédi s'agit, comme dans l'espèce, d'une simple pro-gé dans l'intérêt personnel de celui-ci. Ils pormesse de payer une somme d'argent, qu'autant tent, en effet, d'une manière générale et abso que, conformément à l'art. 1326 C. civ., cette lue, que tout acte, passé devant notaire, qui promesse est écrite en entier de la main du perd son caractère d'authenticité par l'incomsouscripteur; ou du moins, qu'autant qu'indé-pétence ou l'incapacité de l'officier ministériel, pendamment de sa signature il a également écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de ia chose due. Or, il est certain que les époux Chesneau, qui ne sont pas de simples artisans, et qui sont même qualifiés de propriétaires dans les deux obligations dont il s'agit, ne les ont pas écrits eux-mêmes et se sont bornés à y apposer leur signature, sans y ajou

nier, en tant que partie, puisqu'il ne l'a signé que comme notaire.

Mais quid s'il s'agit d'un acte unilatéral, par exemple d'une promesse de payer une somme d'argent? La Cour d'Orléans a décidé, par l'arrêt que nous rapportons, qu'il sera valable s'il est revêtu d'un bon ou d'un approuvé écrit de la main du débiteur, et portant en toutes lettres la somme promise, par la raison que, quoiqu'il donne à l'acte qu'il rédige la forme d'un acte authentique, le notaire ne fait en réalité qu'un acte sous seing privé, lequel reste dès lors soumis aux formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'actes, et d'où il suit que, dans l'opinion de cette Cour, un acte rédigé par un notaire dans son propre intérêt vaut toujours comme acte sous seing privé s'il contient les formalités spéciales à cette espèce d'acte. Mais, comme elle a déclaré en même temps que la grosse que s'en est délivrée le notaire ne fait pas preuve des énonciations qu'elle contient, par la raison que la copie ne peut avoir une authenticité qui est refusée à l'original, il en résulte que l'acte est, en définitive frappé d'une complète stérilité, puisque le notaire est dans l'impuissance d'en faire usage.V., au surplus, Orléans, 3 mai 1848 (qui suit).

se transforme en un acte sous seing privé, sous la seule condition qu'il soit signé de toutes les parties contractantes. Or, dans l'espèce, cette condition est suffisamment remplie, puisque les deux obligations dont s'agit au procès sont signées non seulement par les époux Chesneau, qui ne le nient pas, mais encore par M* Maurice lui-même et par Louis Robin, son prête-nom.

Discutant, enfin, la question de savoir si ces mêmes promesses avaient dû être écrites en entier de la main des débiteurs, ou porter au moins un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme due, il a soutenu, en invoquant la jurisprudence, que, quoique réduits à l'état de simples actes sous seing privé, ces actes, nuls comme actes authentiques, ne la loi pour la validité de ceux-là, parce que sont pas soumis aux formalités prescrites par ces formalités n'ont pu ni dû être observées par des parties qui croyaient et voulaient faire un acte authentique.

Le 2 mai 1845, jugement du tribunal de Chinon qui déclare que les obligations des 23 mai et 1er nov. 1836 valent comme titre sous seing privé au profit de Me Maurice, et qui valide les saisies-arrêts qu'il a faites sur les époux Chesneau.

Appel.

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