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COUR DE CASSATION.

(27 février 1847.)

ALIGNEMENT, rue projetÉE, AUTORISATION,
RESTRICTION.

Lorsque le prolongement d'une rue n'a point
été régulièrement autorisé, les terrains si-
tués sur l'emplacement y affectés ne sont
grevés d'aucune servitude d'utilité publi-
que, et, dès lors, l'arrété du maire qui fixe
l'alignement d'une construction qu'un pro-
priétaire demande la permission d'édifier
sur lesdits terrains ne peut imposer à ce
dernier l'obligation de réserver entièrement
l'ouverture de la rue projetée.

LAFOND.

DU 27 FÉVRIER 1847, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., de Boissieu av. gén,

à entendre de nouveaux témoins après l'ar-
rét de renvoi, ne sont pas conçus en termes
prohibitifs à l'égard de témoins déjà enten-
dus dans l'instruction (1). C. inst. crim.
303.
Groell.

DU 22 AVRIL 1847, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Vincens Saint-Laurent rapp., de Boissieu av. gen., Thiercelin av. Sur le moyen pris de la violation de l'art. 303 C. inst. crim., en ce que

LA COUR ;

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Attendu que la procédure est d'ailleurs régulière, et que la peine a été légalement appliquée; - REJETTE, etc. »

EM. D.

le président de la Cour d'assises aurait entendu, avant l'audience, des témoins déjà enten. dus par le juge d'instruction: - Attendu que les art. 304, 303 et 304, C. instr. crim., autorisent le président de la Cour d'assises à continuer l'instruction après l'arrêt de renvoi ; que, si l'art. 303 parle de nouveaux témoins, il n'est point conçu en termes prohibitifs à l'égard des témoins déjà entendas; que l'art. 301, qui le précède et le domine, en autorisant en « LA COUR; - Vu l'art. 3 de l'ordonnance termes généraux la continuation de l'instrucdu roi, en date du 5 sept. 1839, qui a homo- tion, l'autorise par toutes les voies de droit; logué le plan général des alignements de la qu'ainsi il ne peut y avoir lieu de distinguer, ville de Nantes, portant: Toutefois, les discomme le soutient le demandeur, entre le cas positions qui ont pour objet l'ouverture des où l'instruction supplémentaire faite par le Voies publiques nouvelles ne seront exécutoi-président aurait porté sur des faits entièrement Dres qu'après que la ville de Nantes aura été nouveaux ou sur des faits que l'instruction prespécialement autorisée par nous, soit à ac- mière aurait déjà fait connaître ; cepter des propriétaires la cession gratuite » des terrains que ces voies publiques devront occuper, soit à acquérir ces terrains de gré à »gré, ou s'il y a lieu, par voie d'expropria>>tion pour cause d'utilité publique, conformé»ment à la loi du 7 juil. 1833; jusque là les>dits terrains ne seront pas soumis aux servi»tudes de voirie établies par les règlements » mentionnés en l'article précédent. »; — Attendu que le prolongement de la rue Beaumanoir, dont il s'agit dans l'espèce, n'a point été autorisé, ainsi qu'il est prescrit par l'article précité; Que le terrain dont l'exécution de ce projet doit emporter l'occupation sur la propriété de Lafout fils n'est donc grevé actuellement d'aucune servitude d'utilité publique; - Que, dès lors, le maire n'a pas pu légalement, en fixant l'alignement de la construction que le propriétaire demandait la permission d'édifier sur la rue de la Rosière, lui imposer l'obligation de réserver entièrement l'ouverture de ladite rue Beaumanoir projetée ;

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Qu'il suit de là que le jugement dénoncé, qui déclare non obligatoire sur ce point l'arrêté du 17 sept. 1846, n'a fait que se conformer aux règles de la petite voirie, et spécialement à l'art. 3, ci-dessus transcrit; - Attendu, d'ailleurs, que ce jugement est régulier en la forme ; REJETTE, etc. EM. D.

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COUR DE CASSATION.
(28 août 1847.)

COURS D'ASSISES, SERMENT, EXPERT
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE, ARRÊT,
MOTIFS, PUBlicité.

Dans le cas où le serment n'est pas exigé par
la loi, il ne peut, s'il a été prêté, étre con-
sidéré que comme une garantie de plus de
la manifestation de la vérité.

En conséquence, une personne appelée comme expert, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, et dispensée à ce titre par l'art. 269 C. inst. crim. de préter serment, peut, sans qu'il en résulte une nullité, le préter dans les formes prescrites par les art. 44 et 317 C. inst. crim., alors, d'ailleurs, que ni l'accusé ni le ministère public ne s'y sont opposés (2). C. inst. crim. 269, 44, 317.

Dès que la qualité d'un témoin dispensé de serment par la loi n'est pas déniée, le président peut, d'office, sans en donner de motifs (3), refuser de recevoir son témoi–

(1) V. Cass. 22 avril 1836, la note; et le rêquisitoire de M. le procureur général Dupin, qui y est rapporté. V. aussi Cass. 12 mars 1836. (2) V. Cass. 27 avril 1820; 16 janv. 1836, et la note.

(3) V. Cass. 16 janv. 1836, et la note.

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« LA COUR; —Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 269 C. inst. crim., en ce que le sieur Petit, expert, appelé en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la Cour d'assises, aurait prêté le serment prescrit par l'art. 44 C. inst. crim. :— Attendu que, si les personnes appelées, soit comme témoins, soit comme experts, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sont dispensées, par l'art. 269 C. inst. crim., de prêter le serment prescrit par les art. 44 et 347 du même Code, il ne saurait résulter aucune nullité de la prestation par elles du serment, alors que ni les parties ni le ministère public ne s'y sont opposés ; Que ce serment, quoique non exigé, ne peut être considéré que comme une garantie de plus de la manifestation de la vérité ; Attendu, d'ailleurs, que ni le nommé Boudin, ni le ministère public, ne se sont opposés à ce que le sieur Petit prêtât le serment exigé par l'art. 44 C. inst. crim. ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt qui ordonne que le témoin François Saint-Georges, beau-frère de l'accusé, ne sera pas entendu sous la foi du serment, n'est pas motivé, ce qui constituerait une violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu qu'il n'appert d'aucune conclusion écrite de la part du ministère public, pour que le témoin François SaintGeorges fût entendu sous la foi du serment; que la qualité de ce témoin de beau-frère de l'accusé n'a pas été déniée; qu'elle suffisait pour autoriser le président à refuser de recevoir son témoignage sous la foi du serment, sans en donner de motifs, et que la Cour d'assises a pu faire par son arrêt ce que le président aurait pu ordonner en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans qu'il en résulte aucune violation de la loi du 20 avril 1810, art. 7, ni d'aucune autre disposition de la loi ;

a

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COUR D'ASSISES, DÉCLARATION DU JURY,
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS, LACÉRATION
DE BILLET.

La déclaration du jury doit renfermer non la
qualification légale qui sert de base à la
condamnation, mais les circonstances élé-
mentaires dont cette qualification se com-
pose (1).

En conséquence, est insuffisante et ne peut servir de base à l'application de l'art. 439 C.pen. la question posée au jury, et affir– mativement résolue, qui se borne à mentionner la destruction volontaire par l'accusé d'un effet de commerce contenant une obligation à sa charge. Ces mots n'impliquent pas nécessairement qu'il s'agit d'un billet à ordre, et que ce billet eût été souscrit par un individu qui dût étre` réputé commerçant (2).

NORET.

Du 20 AOUT 1846, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rocher rapp., de Boissieu av. gén.

LA COUR; - Vu l'art. 439 C. pén. ; Attendu que cet article détermine une peine différente à raison de la destruction d'un titre, suivant que ce titre constitue ou ne constitue pas soit un acte de l'autorité publique, soit un effet de commerce ou de banque ; - Que, dans le premier cas, le coupable est puni de la réclusion; dans le second, d'un emprison nement de deux à cinq ans, et d'une amende de 100 à 300 fr. ;- Attendu que, dans l'espèce, il ressortait de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation que le titre lacéré consistait dans un billet à ordre souscrit par un mai. tre serrurier; -Mais que la question posée au jury, et par lui affirmativement résolue, se bornait à mentionner la destruction volontaire, de la part de l'accusé, d'un effet de commerce contenant à sa charge une obligation de 500 fr.; Attendu que la déclaration du jury doit renfermer non la qualification légale qui sert de base à la condamnation, mais les circonstances élémentaires dont cette qualification se compose; que ces mots un effet de commerce, non plus que ceux-ci, contenant

Sur le moyen tiré de ce que la publicité de l'arrêt attaqué et les arrêts incidents intervenus dans le cours des débats ne seraient pas suffisamment constatés :- Attendu que l'arrêt attaqué est terminé par cette formule : « Fait et jugé par la Cour d'assises du département du >Loiret...., à son audience publique, où sié(1-2) V. conf. (en matière de faux) Cass. 30 geaient, etc.; Que, d'une autre part, le juin 1831, 6 janv. 1853, 6 oct. 1856 (t. 1 1837, procès-verbal dressé en exécution de l'art. 72 p. 535). Nouguier, Lettres de change, t. 1o, C. inst. crim. porte: M. le président a donné p. 504. Rep. gen. du Journ. Pal., v Cour >lecture des textes de lois appliquées, il a pro- | d'assises, no 2634 et suiv.

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une obligation à sa charge, n'impliquaient pas nécessairement qu'il s'agit d'un billet à or dre et que ce billet à ordre eût été souscrit par un individu qui dût être réputé commerçant; qu'il était indispensable d'interroger expressement le jury sur l'existence de ces éléments matériels de commercialité pour mettre la Cour d'assises en situation de décider, en point de droit, si leur réunion caractérisait l'écriture de commerce; Attendu, dès lors, que la Cour d'assises, en tenant pour constant au procès le fait dont le jury n'avait pas été appelé à spécifier les circonstances, et qu'elle n'avait pas été appelée elle-même à qualifier, par suite de cette spécification, a appliqué à ce fait une peine qui n'avait pas une base légale, et ainsi violé l'art. 439 C. pén,; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Seine, du 4 juillet dernier, ensemble la question posée au jury, la solution affirmative de ladite question, et les débats. » J. D.

COUR DE CASSATION.
(5 novembre 1846.)

CUMUL DE PEINES, CONDAMNATIONS
SUCCESSIVES.

Lorsqu'un individu condamné correctionnellement pour vol à cinq années d'emprisonnement est, quelques jours après, condamné par la Cour d'assises au maximum de la peine de la reclusion pour attentats à la pudeur, cette Cour ne peut ordonner que les deux peines se cumuleront, el que celle de la réclusion ne commencera à courir qu'après l'expiration des cinq années de prison. La division des poursuites ne peut, en effet, priver le condamné du bénefice de l'art. 365 C. inst. crim. sur la non-cumulation des peines (1).

COLOMBOTS.

Du 5 NOVEMBRE 1846, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Isambert rapp., de Boissieu av. gén.

LA COUR; Attendu que la procédure a été régulièrement instruite, et que la déclaration du jury a été légalement portée contre Paulin Colombo's sur l'accusation pour attentat à la pudeur ;

REJETTE le pourvoi de ce chef;

» Mais à l'égard de la peine prononcée contre ledit Colombots par l'arrêt de la Cour d'assises:Vu l'art. 365 C. inst. crim., alinéa 2 ; -Attendu qu'en exécution de l'arrêt interlocutoire du 10 septembre dernier, il a été fait apport au greffe d'un arrêt de la Cour royale de Pau, du 24 juil. 1846, qui a condamné le demandeur à cinq ans d'emprisonnement pour des faits de vols antérieurs aux débats ouverts devant la Cour d'assises des Basses-Pyrénées, sur l'accusation d'attentats à la pudeur com

(1) V. conf. Cass. 8 mars 1833, 26 janv., 24 juin 1857 (t. 1 1838, p. 16, 547). Lesellyer, Rép. gén. du Journ. Pal., vo Cumul de peines, no 114 et suiv.

n° 242;

mis en 1844 et 1845; - Attendu que l'arrêt de la Cour d'assises qui, sur la déclaration af firmative du jury, a, le 12 août 1846, prononcé la peine établie par l'art. 331 C. pén., est postérieur à cette condamnation correctionnelle; Attendu que cette peine, qui est celle de la réclusion, est plus forte que celle encourue précédemment par l'accusé Colombots Attendu que la division de la poursuite n'a pu priver l'accusé du bénéfice de l'art. 365 précité, sur la non-cumulation des peines; Attendu que la Cour d'assises, ayant prononcé le maximum de la peine de la réclusion, n'a pu, sans commettre un excès de pouvoir et sans violer ledit art. 365, ordonner, comme elle l'a fait, que cette peine se cumulerait avec celle de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 24 juillet contre Colombots, et qu'elle ne commencerait à courir qu'après l'expiration de ces cinq années de prison; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, le 12 août 1846, par la Cour d'assises du département des Basses-Pyrénées.» J. D

COUR DE CASSATION.

(5 novembre 1846.)

COUR D'ASSISES, PROCÈS-VERBAL,
AVERTISSEMENT AU JURY, MENTION.

Toute formalité dont l'accomplissement n'a pas été constaté est présumée avoir été omise.

Il y a nullité lorsque le procès-verbal des dé

bats ne fait point mention de l'avertissement que le président des assises doit, aux termes de l'art. 341 C. inst. crim., donner aux jurės que, « si l'accusé est déclaré coupable du fail principal à la simple majorité», ils doivent en faire mention en téle de leur déclaration » (1). C. inst. crim. 341, 352.

FEMME CAZENAVE.

DU 5 NOVEMBRE 1846, arrêt C. cass. ch. crim., MM. Laplague - Barris prés., BrièreValigny rapp., de Boissieu av. gén.

« LA COUR; Vu les art. 341 et 352 C. inst. crim.; Attendu qu'il résulte du rappro chement et de la combinaison de ces articles que c'est un devoir pour le président de la Cour d'assises d'avertir les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration; Que cet avertissement a pour but de fixer l'attention des jurés sur l'obligation qui leur est imposée d'exprimer, en tête de leur déclaration, si l'accusé a été déclaré coupable du fait principal à la simple ma. jorité ; —Que le silence des jurés sur cette circonstance met la Cour d'assises dans l'impossibilité d'user de la faculté que lui donne le second paragraphe de l'art. 352 C. inst. crim.; - Qu'il suit de là que l'avertissement est une formalité essentielle dont l'omission entraîne

(1) V. conf. Cass. 10 avril et 16 mai 1828. Rép. gén. du Journ. Pal., vo Cour d'assises, n° 2401 et suiv., 3453.

violences commises alors sur sa personne rentrent dans les termes des art. 230 et suivants C. pén.

SOLIMAN-BEN-MOHAMED.

la nullité des débats et de l'arrêt ; Et attendu que le procès-verbal dressé en exécution de l'art. 372 C. inst. crim., en relatant les avertissements donnés par le président de la Cour d'assises aux jurés, ne fait aucune mention de l'avertissement prescrit par l'art. 341, que, à si l'accusé était déclaré coupable du fait prinDu 9 OCTOBRE 1846, arrêt C. cass., ch. cipal à la simple majorité, ils devaient en faire crim., MM. Laplagne-Barris prés., Vincens mention en tête de leur déclaration;-At-Saint-Laurent rapp., Pascalis 1 av. gen., tendu que toute formalité dont l'accomplissement n'a pas été constaté est présumée avoir été omise; -Que, dès lors, il y a, dans l'espèce, omission d'une formalité essentielle, et violation de l'art. 341 C. inst. criminelle; CASSE, etc. J. D.

COUR DE CASSATION.

(9 octobre 1846.)

cour d'alger, acte d'accUSATION, RATURES,
SURCHARGES, INTERPRÈTE, MINISTÈRE PU-
BLIC, RÉQUISITIONS, FAITS, QUALIFICATION,
CONDUITE DE détenu, SERVICE PUBLIC.

Gatine av.

« LA COUR ; - Sur le premier moyen, pris des ratures et surcharges non approuvées qui existent sur l'original de l'exploit contenant notification au demandeur de l'acte d'accusation dressé contre lui, et de l'ordonnance rendue par le président pour fixer le jour de l'audience, et citation à y comparaitre audit jour : Attendu que ces irrégularités ne peuvent faire prononcer la nullité de l'exploit, puisque le demandeur a trouvé dans les autres parties de cet acte toutes les mentions nécessaires pour satisfaire au vœu de la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris de ce qu'il n'est pas établi que l'interprète ait traduit es ratures el surcharges non approuvées qui soit les déclarations faites spontanément par existent sur l'original de l'exploit conteles témoins, soit les réquisitions du ministère nant notification à l'accusé de l'acte d'acpublic: Attendu, d'une part, que le procusation et de l'ordonnance rendue par le les déclarations des témoins ont été traduites cès-verbal constate sullisamment que toutes président pour fixer le jour de l'audience, et citation à y comparaitre, ne peuvent qu'aucune disposition de la loi n'exige que les par l'interprète ; Attendu, d'autre part, faire prononcer la nullité de l'exploit lors- réquisitions adressées à la Cour par le minique l'accusé a trouvé dans les autres par- stère public soient traduites à l'accusé, et que, ties de cet acte toutes les mentions néces- dans l'espèce, il est constaté, non seulement saires pour satisfaire au vœu de la loi (1). que l'avocat du demandeur a présenté sa déAucune disposition de la loi n'exige que les re-feuse sans aucune réclamation à cet égard quisitions adressées à la Cour d'assises par le ministère public soient traduites à l'accusé par l'interprète qui l'assiste (2). — En con— sequence, l'absence de traduction à cet égard n'entraîne aucune nullité, alors, d'ailleurs, que l'avocat a présenté la défense de l'accusé sans réclamation, et que ce dernier lui-même a déclaré n'avoir rien à ajouter à sa defense.

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mais aussi que le demandeur lui-même a déclaré n'avoir rien à ajouter à sa défense;

» Sur le troisième moyen, pris de ce que le demandeur aurait été condamné pour un autre crime que celui dont il était accusé : du que l'arrêt attaqué déclare le demandeur Attencoupable d'avoir volontairement, et avec l'intention de donner la mort, porté à Sidi-Ahmed-ben-el-Marachi, un coup de bâton sur la tête, des suites duquel il est mort peu d'heuLa Cour d'Alger, jugeant criminellement, de-l'ordre du caïd des Beni-Moussa, conduisait à res après, et ce, pendant que celui-ci, sur vant laquelle on procede comme devant les Alger un Arabe prévenu de vol, pour le livrer tribunaux correctionnels de la métropole, à la justice; a le droit de donner aux faits dont elle est Attendu que c'est le même meurtre qui est imputé au demandeur par régulièrement saisie la véritable qualifica- l'acte d'accusation dressé contre lui; tion qui leur convient d'après les débats, la vérité, cet acte qualifie le fait d'après les Qu'à alors même que le titre de l'accusation leur art, 295, 296 et 302, C. pén., tandis que l'arrêt attribuerait une qualification différente (3). de condamnation le qualifie d'après les art. Ord. 26 sept. 1842, art. 62. 228, 230 et 233 du même Code; mais qu'il apL'individu chargé par l'autorité de conduire partient à la Cour royale d'Alger, devant laun prévenu de vol, pour le remettre à laquelle on procède comme devant les tribunaux disposition des magistrats, exerce un ministère de service public, et, par suite, les

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faits dont elle est régulièrement saisie la vẻcorrectionnels de la métropole, de donner aux ritable qualification qui leur convient d'après les débats; Que la mission dont était chargé Sidi- Ahmed-ben-el-Marachi, lors du crime auquel il a succombé, et à laquelle s'est attachée la Cour royale pour qualifier le fait, était mentionnée dans l'acte d'accusation notifié au demandeur, qui ne peut, dès lors, se plaindre de ne pas avoir été averti qu'il aurait à se défendre sur cette circonstance ;

»Sur le quatrième moyen, pris de la fausse

application de la loi pénale : Attendu que l'individu chargé par l'autorité locale de conduire à Alger un prévena de vol, pour le remettre à la disposition de l'autorité centrale, exerce incontestablement, lorsqu'il accomplit cette mission, un ministère de service public; d'où il suit que les violences commises alors sur sa personne rentrent dans les termes des art. 230 et suivants C. pén. ; Attendu que l'arrêt attaqué est d'ailleurs régulier en sa forme, et que la peine a été prononcée dans les termes de la loi pénale;- REJETTE, etc.

COUR DE PARIS. (5 mai 1849.)

J. D.

FAILLITE, UNION, SOMMES DISSIMULÉES, CRÉANCIER, CAISSE DES CONSIGNATIONS.

Le contrat d'union rend les créanciers du failli propriétaires de tout son actif (1). La clôture des opérations de la faillite ne les empêche pas de conserver la propriété des sommes qui faisaient partie de l'actif de leur débiteur au moment de sa faillite, et qui, par suite de la dissimulation qu'en avait faite ce dernier, n'ont point été comprises dans les répartitions (2). C. comm. 537 et suiv.

Il suit de là que le failli ne peut, après la dissolution de l'union, réclamer la remise de ces sommes, et qu'un de ses créanciers n'a pas davantage personnellement de droit pour se les faire attribuer (3),... alors sur

(1) C'est aussi ce qui résulte du passage suivant du traité Sur les faillites de M. Renouard : « Dans l'état d'union, dit en effet cet auteur sur l'art. 557 (t. 2, p. 162, in fine), les créanciers ne consentent point à remettre à leur débiteur une partie de sa dette; ils sont saisis de ses biens, les liquident, en partagent le prix; puis ils conservent toute la partie de leur créance que la liquidation n'a point acquittée. »>

(2-3) Le droit à la propriété de tout l'actif du failli, qui résulte, pour la masse des créanciers, du contrat d'union, lui est acquis définitivement et irrévocablement. Si la liquidation de la faillite fait cesser l'état d'union et rend aux créanciers l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre la personne que sur les biens du failli non déclaré excusable (C. comm. art. 559), ce ne peut être que sans préjudice des droits précédemment acquis. En faisant revivre ces actions après la clôture de l'union, le législateur a supposé évidemment que tout l'actif que possédait le débiteur au moment de sa mise en faillite avait été complétement épuisé et réparti. L'art. 559 précité ne saurait en effet s'appliquer au cas où le failli a dissimulé une partie de son actif, qui est découverte après la dissolution du contrat d'union. Cette partie de l'actif du failli n'a point cessé d'être la propriété commune de la masse des créanciers. Ce ne sont que les biens advenus au failli postérieurement à la clôture de l'union qui peuvent être, de la part d'un de ses créanciers, l'objet d'une action individuelle.

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tout que la créance dont il se prévaut est postérieure à la faillite.

La Caisse des consignations, dépositaire de sommes dissimulées par le failli, étant responsable de la validité des paiements qu'elle effectue, est fondée, en pareil cas, à contester les prétentions du creancier. CAISSE DES CONSIGNATIONS C. ALLAIS.

Replacé, après une première faillite, par un concordat à la tête de ses affaires, le sieur Peigne fut de nouveau, en 1843, déclaré en faillite. Un concordat lui ayant été cette fois refusé par ses créanciers, ceux-ci se trouvèrent en état d'union. Au mois de décembre 1843, la liquidation étant terminée, les syndics rendirent leurs comptes, et l'union fut ainsi dissoute. Le sieur Peigne avait dissimulé une partie de son actif; et, après la dissolution de l'union, le sieur Vandermarcq, agent de change, qui était détenteur pour son compte d'une somme de 2,884 fr., connaissant son état de faillite, déposa cette somme à la Caisse des dépôts et consignations, qui refusa d'en faire la Allais, se prétendant créancier de ce dernier remise audit sieur Peigne.- En 1848, le sieur d'une somme de 2,700 fr. environ, à raison de fournitures postérieures à sa dernière faillite, forma opposition entre les mains du directeur de la Caisse des consignations sur la somme déposée par le sieur Vandermarcq, et assigna le sieur Peigne en validité de cette opposition.

19 janv. 1848, jugement qui autorise le sieur Allais à toucher le montant de sa créance sur la somme déposée.

jugement, la Caisse des consignations refusa Lorsque le sieur Allais voulut exécuter ce de lui remettre la somme dont elle était dé

positaire, prétendant que cette somme apparte

nait en commun à tous les créanciers de Peigne, et qu'elle n'avait pu, dès lors, être attribuée à l'un d'eux exclusivement. De là procès entre le sieur Allais et la Caisse.

6 juin 1848, jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse les prétentions de la Caisse des consignations dans les termes sui

vants:

« Le tribunal;

-

Attendu que les comptes des syndics de la faillite Peigne avaient été rendus; que ces comptes avaient été apurés ; réserve, conformément à l'art. 537 C. comm.; que, par suite, l'union avait été dissoute sans -Attendu qu'aux termes de l'art. 539 du mêdans l'exercice de leurs actions individuelles, me Code, les créanciers, dans ce cas, rentrent tant contre sa personne que sur ses biens; seulement aux biens que le failli peut acquérir Attendu que cette disposition s'applique non postérieurement, mais encore à ceux qu'il au

rait pu antérieurement dérober à la connaissance de ses créanciers, puisque l'exercice de la contrainte par corps qui est accordée contre lui n'aurait pas d'objet sans la supposition qu'il aurait dissimulé une partie de son actif; -Attendu que, d'après ces principes, le jugement qui a validé la saisie devait effectivement être rendu avec Peigne ; — Ordonne que le directeur de la Caisse des dépôts et consignations sera tenu d'exécuter le jugement du

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