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juges de paix des cantons dans lesquels sont situés les établissements de cette congrégation, avis de la disposition du jugement si l'apposition des scellés a été ordonnée. Les juges de paix y procèdent sans retard.

Art. 3.

Dans les trois jours, le liquidateur requiert la levée des scellés et procède à l'inventaire des biens.

Dans la quinzaine de son entrée en fonctions, le liquidateur est tenu de remettre, au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la congrégation a son siège, un mémoire ou compte sommaire de l'actif et du passif de la congrégation dissoute. Un double est en même temps adressé au directeur des domaines du département dans lequel est située la congrégation.

S'il n'a pas été possible au liquidateur de remettre le mémoire dans le délai prescrit, il fait connaître au procureur de la République et au directeur des domaines les causes du retard.

Art. 4. Lorsque les deniers détenus par la congrégation dissoute ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement nommant le liquidateur, de l'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition de scellés, l'avance de ces frais est faite par le trésor public. Ils sont payés, taxés et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 121 du décret du 18 juin 1811.

Art. 5. Le liquidateur dépose à la caisse des dépôts et consignations le produit des ventes au fur et à mesure de leur réalisation. Il prélève sur les fonds déposés les sommes nécessaires pour payer les dettes et pourvoir aux frais de la liquidation.

La caisse des dépôts et consignations est valablement libérée par les paiements qu'elle fait avec le consentement du liquidateur, mais elle ne peut solder les émoluments de celui-ci que sur le vu d'une décision judiciaire.

CHAPITRE II.

Liquidation des allocations attribuées aux membres des congrégations

non autorisées.

Art. 6. L'allocation attribuée, par application de la dernière disposition de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901, aux membres des congrégations dissoutes, est établie de la manière suivante :

Si le membre de la congrégation est dépourvu de moyens suffisants d'existence, l'allocation est égale au capital qu'il serait nécessaire d'aliéner, d'après les tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en vue de constituer à son profit une rente annuelle et viagère calculée d'après ses besoins alimentaires, en tenant compte de son âge, de son état de santé et de ses ressources personnelles et sans que la quotité de cette rente puisse excéder 1.200 francs par an.

S'il a contribué par son travail à l'acquisition des valeurs mises en distribution, l'allocation est égale à la somme qu'il aurait pu économi

ser en vivant hors de la congrégation, dans les conditions de tout travailleur libre, sans que l'évaluation de ce pécule puisse excéder 1.200 francs par an et donner lieu à aucun rappel d'intérêts.

S'il réunit les deux conditions exigées dans les paragraphes précédents, l'allocation est calculée sur la base qui lui est la plus favorable, et le maximum qu'elle comporte est élevé d'un tiers.

A moins de circonstances exceptionnelles, l'allocation est convertie par les soins de la caisse des dépôts et consignations en une rente annuelle et viagère, incessible et insaisissable, servie par une compagnie d'assurances désignée par l'intéressé.

Art. 7. — Tout membre d'une congrégation prétendant à une allocation doit former sa demande dans le délai de six mois à dater de la publication du jugement nommant le liquidateur.

Cette demande est rédigée sur timbre, sous forme de requête adressée au ministre de l'intérieur. Elle contient l'exposé des faits qui la motivent, l'indication des nom, prénoms et domicile de l'intéressé. Elle est revêtue de sa signature légalisée et déposée par lui ou son mandataire à la préfecture du département où est situé l'établissement congréganiste dont il faisait partie. Elle peut être accompagnée de pièces justificatives.

Il en est donné récépissé daté et signé avec indication, s'il y a lieu, des pièces jointes.

Toute requête qui ne sera pas présentée dans les conditions susindiquées ne sera pas recevable.

Art. 8.

Le préfet demande successivement à l'évêque, au directeur des domaines et au liquidateur leurs avis respectifs. Il les join! à la requête et à ses annexes. Il transmet le tout au vice-président du conseil de préfecture; ce magistrat eximine la régularité de l'instruction, la valeur des pièces produites, provoque au besoin un complément d'information et formule, s'il y a lieu, ses propositions quant à la quotité de l'allocation.

Les attributions conférées par le présent article au préfet et au viceprésident du conseil de préfecture sont exercées, à Paris, par le préfet de la Seine et par un membre du conseil de préfecture.

Art. 9. Le dossier ainsi constitué est transmis par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur.

Lorsque toutes les demandes formées par les membres d'une même congrégation sont instruites, ce ministre les soumet, avec l'avis du ministre des finances, à l'examen de la section des finances du conseil d'État.

Sur le vu de l'avis de la section, le ministre arrête la somme maximum pouvant être attribuée à chaque congréganiste.

Dans le cas où les ressources de la liquidation ne permettraient pas le payement intégral de toutes ces allocations, le ministre répartit le montant des fonds disponibles entre les intéressés au prorata des sommes portées sur l'arrêté.

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Cette répartition ne devient définitive qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances.

Art. 10. Le ministre de l'intérieur notifie à chaque intéressé : 1o Le montaat de la somme qui lui est attribuée à titre d'allocation; 2o Le montant de celle qui lui est attribuée à titre de provision; 3o Le mode de règlement, soit en capital, soit en rente viagère.

Il lui délivre sur la caisse des dépôts et consignations soit un mandat de payement si l'allocation doit être versée en espèces, soit un mandat d'emploi si elle doit être convertie en rente viagère conformément à la dernière disposition de l'article 6 du présent règlement.

L'un et l'autre de ces mandats sont contresignés par le ministre des finances.

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Art. 11. Lorsque le reliquat de l'actif net est définitivement fixé, le ministre procède, en faveur des congréganistes qui n'ont reçu qu'une provision, à une nouvelle répartition dans la forme ci-dessus indiquée, jusqu'à concurrence de l'actif disponible ou de la somme qui leur reste due.

Art. 12. Lorsque toutes les opérations de la liquidation sont terminées, le liquidateur adresse au ministère de l'intérieur et au ministre des finances la copie de ses comptes et l'extrait du jugement qui les homologue. Art. 13.

Les décisions ministérielles prises par application des dispositions contenues dans le présent chapitre ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir.

XIV.

LOI DU 8 JUILLET 1901, MODIFIANT LA LOI DU 10 AOUT 1871, EN CE QUI CONCERNE L'INCOMPATIBILITÉ APPLIQUÉE AUX MÉDECINS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE (1).

Notice et notes par M. Paul ROBIQUET, avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, docteur ès lettres.

Notre édifice constitutionnel et notre organisation politique reposant sur le fonctionnement de la souveraineté populaire et sur la libre élection des mandataires du peuple, le législateur a, depuis longtemps, pris des précautions et spécifié des garanties contre l'usage que pourraient faire de leurs pouvoirs les fonctionnaires de tout ordre, en vue d'influencer le corps électoral et de lui arracher des mandats par une

(1) J. Off. du 9 juillet 1901. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Sénat propos. Combes, doc. 1900 (session extraord.), p. 726; rapport, p. 844; 1r délib., 22 déc. 1900; 2o délib., 22 février 1901.- Chambre rapport, doc. 1901, p. 266; discussion (urg. déclarée) 1o juillet 1901.

pression abusive. D'autre part, la souveraineté des électeurs peut être froissée si on la soumet à une tutelle trop méticuleuse et à des lisières trop étroites. De là le caractère très délicat des lois successives qui ont tantôt élargi, tantôt restreint le cercle des prescriptions législatives sur les incompatibilités.

L'article 10 de la loi du 10 août 1871 a posé cette règle générale que <«<le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département avec les fonctions..... de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. » Cette règle a reçu pour compléments l'article 8 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés, qui déclare incompatible le mandat de député avec « l'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État », et les dispositions des lois du 9 septembre 1884 et du 16 décembre. 1887 qui appliquent le même principe aux élections sénatoriales (1).

Quelle était, en présence de ces textes, la situation des médecins chargés, dans leur canton ou dans les cantons voisins, des services de la protection de l'enfance et des enfants assistés, ou bien des médecins chargés du service des épidémies, de la vaccination, etc.? Beaucoup de bons esprits estimaient qu'il convenait de les assimiler aux médecins de l'assistance publique, et de les considérer comme éligibles aux conseils généraux, en les faisanť bénéficier de la faveur que le législateur avait accordée à ceux-ci. Voir l'art. 33, § 10, de la loi municipale du 5 avril 1884, et l'art. 34 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite. Ce dernier article est ainsi conçu : « Les médecins du service de l'assistance médicale gratuite ne pourront être considérés comme inéligibles au conseil générol, ni au conseil d'arrondissement, à raison de leur rétribution sur le budget départemental. »>

Mais cette interprétation large des intentions présumées du législateur ne trouva pas grâce devant le conseil d'état, quand il fut saisi de la question de savoir si les médecins inspecteurs du service des enfants assistés dans un département étaient des salariés, au sens de l'article 10 de la loi du 10 août 1871. Un arrêt du 31 janvier 1890, rendu d'ailleurs contrairement à l'avis du commissaire du gouvernement, décida que lesdits médecins étaient des salariés, et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, cumuler leur qualité d'inspecteur ou sous-inspecteur avec le mandat de conseiller général.

Cette jurisprudence souleva, comme on pouvait s'y attendre, de nombreuses réclamations de la part des intéressés, qui se trouvaient privés de leurs droits de citoyens, en acceptant, pour une rétribution infime, imputée sur les fonds départementaux, une mission essentiellement philanthropique. C'est pour réparer une telle injustice que M. Combes déposa, au Sénat, le 13 novembre 1900, une proposition de loi destinée à modifier ou plutôt à interpréter l'article 10 de la loi du 10 août 1871.

(1) Voir notre notice dans l'Annuaire français, t. VII, t. XI, p. 88.

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Le Sénat prononça la prise en considération le 27 novembre 1900. Le rapport, présenté par M. Combes le 20 décembre 1900, combattit l'interprétation donnée par le conseil d'état, dans son arrêt du 31 janvier 1890, à l'article 10 de la loi du 10 août 1871. Il soutint que le conseil d'état avait « méconnu le sens de cet article, puisque, en 1893, le législateur avait formelle nent stipulé que les médecins de l'assistance médicale gratuite ne pourraient être considérés comme inéligibles au conseil général, et que déjà la loi municipale de 1884 (art. 33, § 10) avait refusé de comprendre parmi les salariés les médecins de l'assistance publique recevant une indemnité de la commune.

La première délibération eut lieu le 22 décembre 1900, et la seconde le 22 février 1901. C'est au cours de cette seconde délibération que M. Labbé, président de la commission, réfuta les objections faites par M. Bonnefille, qui demandait que la nomination des médecins des enfants assistés et de la protection du premier âge ne fût plus laissée au préfet. M. Labbé déclara aussi que la commission ne voulait pas étendre le bénéfice de la loi nouvelle aux inspecteurs et sous-inspecteurs des services de l'assistance publique, parce qu'elle les considérait comme de véritables fonctionnaires. Après une courte discussion, au cours de laquelle plusieurs sénateurs de la droite protestèrent contre le principe de la loi, en soutenant que les médecins visés par elle touchaient un traitement sur les fonds du département et tenaient leur nomination du préfet, ce qui nuisait à leur indépendance de conseillers généraux et à leur liberté d'esprit pour contrôler, en cette qualité, les actes du préfet, le Sénat repoussa, par 191 voix contre 91, l'amendement Bonnefille et adopta l'article présenté par la commission, avec l'addition suivante proposée par elle : « La même exception s'applique aux vétérinaires chargés du service des épizooties. >>

Transmise à la Chambre, la proposition Combes fut renvoyée à la commission d'administration départementale et communale, qui était déjà saisie d'une proposition analogue présentée par M. Jonnart en décembre 1899. Le rapport de M. Massé (25 mars 1901) proposait d'apporter quelques modifications au texte adopté par le Sénat. La première consistait à substituer aux mots « à titre de médecins cantonaux »> ceux-ci : « dans leur canton ou les cantons voisins », par ce motif que bien souvent les médecins chevauchent sur plusieurs cantons. La seconde modification tendait à supprimer dans le texte sénatorial les mots « de l'assistance médicale gratuite » qui semblaient faire double emploi avec les dispositions de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1893. La discussion vint dans la deuxième séance du 1er juillet 1901.

Après une intervention de M. de Lanjuinais, qui critiqua la faculté conférée aux médecins rétribués sur les fonds du département de discuter des crédits dont ils sont appelés à profiter, M. Massé, rapporteur, répliqua que les députés en faisaient autant et votaient leur propre indemnité, sans se croire pour cela des fonctionnaires. Puis l'urgence fut déclarée et l'article unique voté sans scrutin.

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