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ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires; ces trois membres seront nommés par le tribunal civil; néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un de ces trois membres sera nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil; le troisième sera choisi par le tribunal comme il est dit ci-dessus ;

2o Pour les instances qui doivent être portées devant une cour d'appel, par un bureau établi au siège de la cour et composé : 1° du directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines ou d'un agent de cette administration délégué par lui ; 2o d'un délégué du préfet; 3o et de cinq autres membres choisis de la manière suivante: deux par la cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées sous le n° 3 du paragraphe précédent; deux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un par la chambre de discipline des avoués à la cour;

3° Pour les pourvois devant la cour de cassation, le conseil d'état et le tribunal des conflits, par un bureau établi à Paris et composé de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des finances; trois autres membres sont choisis, savoir: pour le bureau près la cour de cassation, par la cour en assemblée générale, parmi les anciens membres de la cour, les avocats et les anciens avocats au conseil d'état et à la cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs de droit; et pour le bureau près le conseil d'état et le tribunal des conflits, par le conseil d'état en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'état, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au conseil d'état et à la cour de cassation.

Près de ces deux bureaux, les deux derniers membres sont nommés par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au conseil d'État et à la cour de cassation.

Art. 4. Dans le cas où l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution, conformément à la première disposition de l'article 2, le bureau qui l'a précédemment accordée doit cependant, sur la demande de l'assisté, déterminer la nature des actes et procédures d'exécution auxquels elle s'appliquera.

Dans le cas prévu par la deuxième disposition dudit article 2, l'assistance judiciaire est prononcée par le bureau établi près le tribunal civil de première instance du domicile de la partie qui la sollicite, lequel détermine également la nature des actes et procédures d'exécution pour lesquels l'assistance est donnée.

Pour les instances que les actes et procédures d'exécution ainsi déterminés peuvent dans les deux cas faire naître, soit entre l'assisté et la partie poursuivie, soit entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision du bureau subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies en l'article 3 qui précède.

Art. 5. Lorsque le nombre des affaires l'exige, tout bureau. peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, prise sur l'avis de la juridiction près de laquelle ce bureau est établi, être divisé en plusieurs sections.

Dans ce cas, les règles prescrites par l'article 3, relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section.

Art. 6.

Chaque bureau d'assistance judiciaire ou chaque section nomme son président.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour ou du tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et pour le bureau établi près le conseil d'État et le tribunal des conflits, par le secrétaire général près le conseil d'État ou par un secrétaire de section délégué par lui.

Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres est présente, non compris le secrétaire qui n'a pas voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Toutefois, dans les cas d'extrême urgence, l'admission provisoire pourra être prononcée par le bureau, quel que soit le nombre des membres présents, le président ou à son défaut le membre le plus ancien ayant voix prépondérante, et même par un seul membre.

Dans ces mêmes cas, par exception : 1o le magistrat du ministère public auquel doit être adressée la demande d'assistance judiciaire pourra d'office, s'il y a lieu, convoquer le bureau; 2° ce bureau, même s'il n'a, dans l'espèce, qualité que pour recueillir des renseignements dans les termes de l'article 8, aura cependant, si les circonstances l'exigent, le droit de prononcer l'admission provisoire.

Lorsque l'admission n'aura été, dans les conditions qui précèdent, que provisoire, le bureau compétent statuera à bref délai sur le maintien ou le refus de l'assistance demandée.

Art. 7. Les membres du bureau, autres que les délégués de

l'administration, sont soumis au renouvellement au commencementde chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande, écrite sur papier libre ou verbale, au procureur de la République du tribunal de son domicile.

Elle peut également adresser cette demande, écrite sur papier libre ou verbale, au maire de son domicile, qui la transmet immédiatement, en ce cas, au procureur de la République ci-dessus indiqué, avec les pièces justificatives.

Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près ce tribunal, lequel bureau doit statuer dans le plus bref délai possible. Si ce bureau n'est pas en même temps celui établi près la juridiction compétente pour statuer sur le litige, il se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près de la juridiction compétente.

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Art. 9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire. a été admise se déclare incompétente et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi formé contre lui en cassation, deyant le conseil d'état ou le tribunal des conflits.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal, ou qui forme un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance judiciaire qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande accompagnée de la copie signifiée, ou d'une expédition délivrée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi, savoir :

S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal;

S'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour;

S'il s'agit de pourvois, savoir en cassation, au procureur général près la cour de cassation; devant le conseil d'État,

au

secrétaire général du conseil; devant le tribunal des conflits, au secrétaire du tribunal.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

Art. 10.Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir :

1° Un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé;

2o Une déclaration attestant qu'il est, à cause de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.

Art. 11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'article 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

Art. 12. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'autre cas.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours. Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près d'un tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la cour d'appel, pour y être réformée s'il y a lieu.

Le procureur général près la cour de cassation, le secrétaire général du conseil d'Etat, le secrétaire du tribunal des conflits et le procureur général près la cour d'appel peuvent aussi se faire renvoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une ou l'autre juridiction est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande.

Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils; le tout sans déplacement.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'article 26 de la présente loi.

CHAPITRE II.

Des effets de l'assistance judiciaire (1).

Art. 13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du magistrat du ministère public, au président de la juridiction compétente ou au juge compétent, un extrait de la décision portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire.

Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de bâtonnier ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal.

Si la cause est portée devant un conseil de préfecture, un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du conseil, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier.

Si la cause est portée devant la cour de cassation, le conseil d'État ou le tribunal des conflits, le président de la cour de cassation, du conseil d'État ou du tribunal des conflits, selon le cas, invite le président du conseil de l'ordre des avocats près le conseil d'État à commettre un membre de l'ordre qui prêtera son ministère à l'assisté dans les affaires où ce ministère est obligatoire, et le syndic des huissiers, s'il y a lieu, à désigner un huissier.

S'il s'agit d'actes et procédures d'exécution, les pièces sont transmises au président du tribunal civil du lieu où l'exécution doit se poursuivre, lequel invite le syndic des huissiers et, s'il y

(1) V. la note de la p. 118, suprà.

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