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a lieu, le président de la chambre des avoués, à désigner l'huissier et l'avoué qui prêteront leur ministère à l'assisté.

Ces désignations doivent être faites dans le plus bref délai.

Dans le délai de trois jours, déterminé au paragraphe 1er qui précède, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement.

Art. 14. L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits. d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par. l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge, et en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés par le trésor, conformément à l'article 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 6 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

Art. 15.

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Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Art. 16. Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

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Art. 17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

Art. 18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté de concourir aux actes de poursuite, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

Les frais, faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution eatre l'assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1er qui précède.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de ladite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au trésor, conformément au 6o paragraphe de l'article 14.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayants droit.

Art. 19. En cas de condannatiom aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu des paragraphes 6 et 9 de l'article 14.

Art. 20. Les greffiers seront tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur de l'enregistrement l'extrait du jugement ou l'exécutoire, sous peine de dix francs (10 fr.) d'amende par chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai,

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CHAPITRE III.

Du retrait de l'assistance judiciaire (1).

Art. 21. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :

1° S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; 2o S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

Art. 22 (2). Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé.

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Art. 23. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer. Art. 24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrement et à la répartition, suivant les règles tracées en l'article 18 ci-dessus.

Art. 25. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre. l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit commun.

Art. 26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné, indépendamment du paiement des droits et frais de toute nature, dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de 100 francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.

(1) Cette rubrique est la seule qui figure dans le texte de la loi du 10 juillet 1901.

(2) Cet article et les suivants sont reproduits textuellement de la loi du 22 janvier 1851.

L'article 463 du code pénal est applicable.

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Art. 27. Les dispositions de la loi du 7 août 1850 (1) sont applicables:

1o A toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes, et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis;

2o A toutes les contestations énoncées dans les numéros 3 et 4 de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838.

TITRE II.

De l'assistance judiciaire en matière criminelle et correctionnelle.

Art. 28. Il sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'article 294 du code d'instruction criminelle.

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Art. 29. Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande, et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'article 10, soit par tous autres docu

ments.

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Art. 30. Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

(1) Loi du 7 aout 1850, sur le TIMBRE ET L'ENREGISTREMENT DES ACTES CONCERNANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES :

Art. 1er. Dans les contestations entre patrons et ouvriers devant les conseils de prud'hommes, les actes de procédure ainsi que les jugements et les actes nécessaires à leur exécution. seront rédigés sur papier visé pour timbre, conformément à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an VII. L'enregistrement aura lieu en débet.

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Art. 2. Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux causes du ressort du conseil des prud'hommes portées en appel devant la cour de cassation.

Art. 3. Le visa pour timbre sera donné sur l'original au moment de l'enregistrement.

Art. 4. La partie qui succombera sera condamnée aux dépens envers le trésor; le recouvrement aura lieu suivant les règles ordinaires contre les parties condamnées.

Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public.

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Art. 31. La présente loi pourra, par des règlements d'administration publique, être appliquée aux colonies et à l'Algérie.

XVI.

LOI DU 18 JUILLET 1901, GARANTISSANT LEUR travail et LEUR EMPLOI AUX RÉSERVISTES ET AUX TERRITORIAUX APPELÉS A FAIRE LEUR PÉRIODE D'INSTRUCTION MILITAIRE (1).

Notice et notes par M. Daniel BURET, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée oblige les hommes qui font portie de la réserve et de l'armée territoriale à accomplir deux périodes d'instruction militaire de vingt-huit jours et une de treize jours. Il est arrivé parfois que des ouvriers ou employés se sont trouvés, au retour de ces périodes, congédiés par leur patron, sans pouvoir exercer aucun recours. Les charges qui résultent pour eux de l'accomplissement de leurs devoirs militaires se trouvaient ainsi considérablement aggravées.

Dès 1894, M. Prudent-Dervillers déposait à la Chambre une proposition de loi destinée à faire obstacle à des agissements aussi regrettables. Cette proposition ne vint pas en discussion; mais en 1895 et en 1897, M. Coutant et M. E. Roche en saisirent de nouveau la Chambre qui, le 25 mars 1898, adopta un premier texte. Le Sénat y apporta des modifications essentielles, et ce n'est qu'en 1901, après de nombreuses discussions, qu'un accord définitif put intervenir entre les deux chambres.

La loi nouvelle est une loi d'équité et doit, dans son ensemble, être approuvée. Elle pose le principe que le contrat de travail ne peut être rompu, à raison de l'appel d'un contractant sous les drapeaux pour une période d'instruction militaire. En cas de rupture, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts.

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(1) J. Off. du 19 juillet 1901. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propos. de loi de M. Coutant, urg. déclarée, 23 novembre 1895; propos. de loi de M. Roche, doc. 1897 (extraord.), p. 97; rapport, p. 245; adoption, 25 mars 1898. Sénat rapport, doc. 1898, p. 505; adoption, 8 juillet 1898. Chambre rapport, doc. 1898 (extraord.), - p. 289; adoption, 25 novembre 1898. Sénat: rapport, doc. 1899, p. 37; contreprojet de M. Lelièvre, 2 février 1893; adoption, 24 février 1899. Chambre : rapport, doc. 1899, p. 2344; adoption, 15 novembre 1900. doc. 1901, p. 152; adoption, 12 mars 1901. p. 452; adoption, 13 juin 1901.

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Senat rapport, Chambre rapport, doc. 1901,

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