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d'empoisonnement sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13 relativement au parricide.

Toutefois la mère (1), auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie, dans le premier cas, des travaux forcés à perpétuité, et dans le second cas, des travaux forcés à temps, mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses co-auteurs ou à ses complices (2). »

XXI.

DIPLOMATIQUES ET AUX

LOI DU 29 NOVEMBRE 1901, MODIFIANT LES ARTICLES 170 ET 171 DU
CODE CIVIL, EN CONFÉRANT AUX AGENTS
CONSULS LE DROIT DE PROCÉDER, A L'ÉTRANGER, A LA CÉLÉBRATION
DU MARIAGE ENTRE UN FRANÇAIS ET UNE ÉTRANGÈRE (3).

Notice par M. Ed. DELALANDE, président du tribunal civil de Dieppe.

Aux termes des articles 47 et 48 du code civil, les actes de l'état civil concernant des français qui se trouvent en pays étranger, peuvent être reçus, soit par les agents diplomatiques ou consuls français, soit par les autorités étrangères désignées à cet effet.

D'un autre côté, l'article 170 dispose que le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étrangers est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays.

Il était généralement admis que la compétence des agents diplomatiques ou consuls français se trouvait restreinte aux actes intéressants uniquement leurs nationaux, et par conséquent aux mariages entre français seulement (4).

(1) Plusieurs législations étrangères distinguent entre la mère légitime et la mère illégitime. Cette distinction n'a pas trouvé place dans notre loi (Conf. discours de M. Félix Martin; Sénat, 26 juin 1900).

(2) La commission sénatoriale, à propos d'un amendement de M. Bérenger, avait considéré un instant qu'il pouvait exister pour quelques-uns des co-auteurs ou complices de la mère (proches parents) des motifs de spéciale indulgence (Rapp. suppl. de M. Félix Martin). Le Sénat ne s'est pas rallié à cette opinion, qui avait été combattue par le garde des sceaux (V. Sénat, séance du 27 nov. 1900).

(3) J. Off. du 30 novembre 1901. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

-

Sénat rapport, doc. Chambre rapport, doc.

Chambre projet de loi, doc. 1899, p. 813. Rapport, p. 924; urgence et adoption, 20 mars 1899. 1900, p. 643; urgence et adoption, 29 juin 1900. 1901, p. 66; adoption, 5 février 1901. adoption, 19 novembre 1901.

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Sénat rapport, doc. 1901, p. 388;

(4) Voy. Cass. 10 juin 1819. Circ. du ministre des affaires étrangères, du 4 nov. 1833, et du garde des sceaux, du 16 sept. 1878.

Il en résultait qu'un français ne pouvait valablement, à l'étranger, faire célébrer son mariage avec une étrangère devant un agent français.

Cet état de choses présentait de graves inconvénients. notamment dans les pays de capitulations et dans tous ceux en général où le mariage est exclusivement religieux. Il pouvait se faire, en effet, qu'au lieu de la résidence du français, il n'existât aucun ministre du culte, ou qu'il n'existat que des ministres appartenant à des confessions différentes.

C'est en vue de remédier à ces inconvénients et de faciliter le mariage de nos nationaux qu'une proposition de loi fut déposée en 1897, par M. Joseph Reinach, à l'effet d'étendre la compétence des agents diplomatiques ou consulaires, en matière d'état civil (1).

Cette proposition étant devenue caduque par suite de l'expiration de la législature, un nouveau projet complétant l'article 170 fut présenté par le gouvernement le 25 février 1899.

Toutefois, afin d'éviter tout conflit avec les législations des pays intéressés, le projet réservait expressément au président de la République le droit de désigner les états dans lesquels il semblerait utile de conférer aux agents français une extension de pouvoirs.

La Chambre des députés, sur l'avis de sa commission, adopta le principe de l'extension de compétence, mais estima qu'il y avait lieu de se préoccuper, au point de vue international, de la législation et des usages, non pas du pays où résideraient nos agents, mais du pays d'origine des étrangères avec qui des français voudraient se marier.

En outre, la Chambre des députés pensa que la modification de l'article 170 devait entraîner une modification de l'article 171, qui prescrit la transcription en France de l'acte de mariage contracté à l'étranger. L'application de cet article devait ètre restreinte aux mariages célébrés suivant les formes usitées à l'étranger; car, en ce qui concerne les actes dressés par nos agents, ils sont inscrits sur deux registres, dont l'un est, à la fin de l'année, envoyé à Paris et déposé à la chancellerie des affaires étrangères (art. 48 du code civil, modifié par la loi du 8 juin 1893).

Sur la proposition de sa commission, et conformément à l'avis du garde des sceaux, le Sénat rétablit le second alinéa, par cette considération que la question de validité des mariages contractés à l'étranger au regard de la loi nationale des époux était une question déjà examinée par les conférences de La Haye des 12, 27 septembre 1893, et 25 juin, 13 juillet 1894, et qui serait reprise lors de la réunion de la prochaine conférence, en vue d'un accord international (2).

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(1) Cette extension de compétence a été consacrée par diverses lois étrangères. Lois belges du 20 mai 1882 et du 20 octobre 1897 (Ann. soc. législ. comp., 1898, p. 558). - Loi italienne, 28 janvier 1865, art. 29. Lois allemandes, 4 mai 1870 et 6 février 1875. Lois anglaises des 28 juillet 1849 et 18 août 1890 (art. 9).

(2) Cet accord n'a pas encore été réalisé. V. Convention de La Haye, 14 novembre 1896. (J. Off., 7 février et 9 avril 1899.)

Au contraire, la modification de l'article 171 fut acceptée par la commission du Sénat.

Le projet ainsi remanié fut successivement voté, sans discussion d'ailleurs, par la Chambre des députés et par le Sénat,

Article unique. modifiés comme suit :

Les articles 170 et 171 du code civil sont

Art. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre français, et entre français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère (1), s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises (2).

Toutefois les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du président de la République (3).

Art. 171. Dans les trois mois après le retour du français sur le territoire de la République, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, dans les conditions prévues par le paragraphe 1er de l'article précédent, sera transcrit sur les registres publics des mariages du lieu de son domicile.

(1) Le projet portait : « entre français et entre un français et un étranger. » Les mots « entre français » ont été supprimés, cette disposition ne faisant que reproduire celle de l'article 48 du code civil.

(2) 11 ressort des termes de l'article 170 modifié, aussi bien que des documents parlementaires, que les agents français ne sont pas compétents pour célébrer le mariage d'une française avec un étranger.

(3) V. décret du 29 décembre 1901 désignant les agents diplomatiques, consuls et vice-consuls de France en Turquie, en Perse, en Egypte, au Maroc, à Mascate, au Siam, en Chine et en Corée.

La faculté de procéder au mariage d'un français avec une étrangère est en outre accordée aux agents consulaires qui ont reçu les pouvoirs d'officiers de l'état civil, dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 26 octobre 1833. (J. Off. 4 janvier 1902). Voy. aussi circulaire du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 1902.

XXII.

LOI DU DÉCEMBRE 1901, PORTANT ADJONCTION D'UN PARAGRAPHE A L'ARTICLE 357 DU CODE PÉNAL (1).

Notice par M. Ed. DELALANDE, président du tribunal civil de Dieppe.

La loi du 5 décembre 1901 est due à l'initiative du gouvernement. Elle a pour objet d'assurer une sanction pénale aux décisions de justice, par lesquelles il a été statué sur la garde d'un mineur, soit à la suite d'une instance de séparation de corps ou de divorce, soit en cas de déchéance de la puissance paternelle, soit enfin dans les circonstances prévues par la loi du 19 avril 1898 (2).

L'article 354 du code pénal punissant l'enlèvement de mineurs par fraude ou violence ne pouvait être appliqué au père ou à la mère qui refusaient de représenter ou enlevaient un enfant, dont la garde leur avait été retirée (3).

L'époux chargé de la garde de l'enfant avait bien la faculté de requérir par huissier la remise de l'enfant, d'obtenir la saisie des revenus de son conjoint ou de lui réclamer des dommages et intérêts (4); mais, dans certains cas, ces moyens étaient dépourvus d'efficacité et l'infraction commise n'avait pas de sanction réelle. C'est pour remédier à cet abus qu'une sanction pénale a été proposée.

D'après le projet, la disposition nouvelle devait faire l'objet d'un paragraphe additionnel à l'article 345 du code pénal (5). La Chambre des députés jugea tout d'abord préférable d'ajouter ce paragraphe à l'article 354, puis elle le plaça à la suite de l'article 357. Le rapporteur fit, en effet, remarquer que les articles 355 et 356 visaient des aggravations de pénalité se rattachant aux délits prévus par l'article 354 et que ces aggravations ne pouvaient raisonnablement être appliquées au père ou à la mère coupable de l'enlèvement de leur enfant.

Le projet a été successivement voté par les deux chambres, après des rectifications de détail.

La pénalité nouvelle est encourue alors même qu'il n'y a ni fraude, ni violence: c'est ce qui a été précisé par les rapporteurs de la loi. L'abus

-

(1) J. Off. du 6 décembre 1901. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre : projet de loi, doc. 1900, p. 1715; rapport, doc. 1900 (extraord.), p. 268; adoption, 11 mars 1901. Sénat rapport, doc. 1901, p. 309; adoption, 28 juin Chambre rapport, adoption, 24 octobre 1901. Sénat, rapport, doc. 1901, p. 391; urgence, adoption, 29 novembre 1901. (2) Annuaire, XVIII, p. 261.

1901.

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Cass., 22 mars 1900.

(3) Rennes, 24 octobre 1842. (4) AUBRY et RAU, t. VI, p. 78. Cass., 18 mars 1878. (S. 78. 1. 193). Seine, 13 janvier et 30 mars 1876. (D. 78. 2. 125). (5) Cet article qui a pour objet d'assurer à l'enfant son état civil punit l'enlèvement, le recelé, la suppression, la substitution et la supposition d'enfant.

d'autorité suffit, mais il faut que cet abus existe et, par conséquent, que l'auteur du délit ait sciemment contrevenu à la décision judiciaire qui a statué sur la garde de l'enfant. Tout délit suppose en effet une intention coupable. S'il n'est pas nécessaire pour constituer le délit, que des moyens frauduleux aient été employés, au regard de l'enfant, il faut cependant qu'il y ait fraude à la loi, c'est-à-dire refus d'obéissance à une décision judiciaire. C'est ce qui paraît ressortir des observations échangées devant la Chambre entre M. Goujon et M. Cruppi, rapporteur (1).

Article unique. Il est ajouté le paragraphe suivant à l'article 357 du code pénal :

« Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice provisoire ou définitive, au cours ou à la suite d'une instance de séparation de corps ou de divorce, ou dans les circonstances prévues par les lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, le père ou la mère qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le détournera, ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de seize francs (16 fr.) à cinq mille francs (5,000 fr.). Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.

XXIII.

LOI DU 23 DÉCEMBRE 1901 RÉPRIMANT LES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS Publics (2).

Notice par M. Gaston BRUNET, avocat à la cour d'appel de Paris,
docteur en droit.

Jusqu'à la loi du 23 décembre 1901, la fraude qui consistait à substituer, dans les concours ou examens publics, une tierce personne au can

(1) Séance du 24 octobre 1901.

(2) J. Off. du 25 décembre 1901.

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TRAVAUX PRÉPARATOIRES.-Chambre : propos. de loi de M. Bompard, doc. 1899, p. 1557; rapport, doc. 1900 b, p. 126; urgence, adoption, 17 janvier 1901. Sénat: rapport, doc. 1901, p. 262; urgence, adoption, 3 juillet 1901. — Chambre : rapport, doc. 1901 b, p. 171; adoption, 5 déc. 1901. Sénat modification de l'intitulé de la loi, 6 décembre 1901.

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