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didat véritable, était considérée comme un faux en écriture publique et déférée à la cour d'assises; l'article 147 du code pénal condamnait le faussaire aux travaux forcés à temps, peine qui, en cas de circonstances atténuantes, pouvait être abaissée jusqu'à deux années d'emprisonnement. Les jurés ont souvent trouvé la peine encourue hors de proportion avec la faute commise, et malgré l'évidence des faits ont prononcé des acquittements. La nouvelle loi a pour but de correctionnaliser le crime. L'article 1er de la loi du 23 décembre 1901 définit ainsi le nouveau délit toute fraude commise dans les examens et concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'état. Il faut remarquer que tous les examens et concours des écoles privées ne sont pas visés par la loi. L'existence de la fraude, c'est-à-dire de la mauvaise foi, est donc un des éléments constitutifs du délit.

L'article 2 indique bien que ne sont pas seulement auteurs principaux du délit ceux qui prennent part aux examens et aux concours, mais encore celui qui livre à un tiers ou lui communique sciemment, avant l'examen ou le concours, le texte ou le sujet de l'épreuve; le délit existe encore pour tous ceux qui font usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, pour tous ceux qui substituent une tierce personne au véritable candidat.

La peine sera un emprisonnement de un mois à trois ans et une amende de 100 francs à 10.000 francs, ou l'une de ces peines seulement.

Les complices du délit seront punis de la même peine (art. 3) que les auteurs principaux. C'est l'application du principe général édicté par l'article 59 du code pénal.

L'article 463 du code pénal est applicable (art. 4) aux délits prévus par la loi de 1901; il permet donc de réduire la peine, même en cas de récidive, au-dessous de six jours d'emprisonnement et de 16 francs d'amende. L'article 5 stipule que l'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.

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Art. 1er. Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'état, constitue un délit.

Art. 2. Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de un

mois à trois ans et à une amende de 100 francs à 10.000 francs, ou à l'une de ces peines seulement.

Art. 3.

Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. Art. 4.

L'article 463 du code pénal est applicable aux faits prévus par la présente loi.

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Art. 5. L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.

XXIV.

DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1901, MODIFIANT L'ARTICLE 1er DU DÉCRET DU 1er FÉVRIER 1896, RELATIF A LA PROCÉDURE A SUIVRE EN MATIÈRE DE Legs concernant LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU RECONNUS D'UTILITÉ PUBLIQUE (1).

L'article 1er du décret du 1er février 1896 (V. Annuaire, XVI, p. 29) est modifié ainsi qu'il suit :

«< Art. 1er. — Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'état, des départements, des communes, des établissements publics ou reconnus d'utilité publique et des associations religieuses autorisées, est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun de ces établissements et un état des héritiers dont l'existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.

« La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises. >>

(1) J. Off. dù 1er janvier 1902.

ALGÉRIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1901,

Par M. Robert ESTOUBLON, professeur à la faculté de droit
de l'université de Paris.

Gouvernement et administration. Nous continuons d'assister, pendant l'année 1901, à l'évolution qui se produit dans l'organisation du gouvernement et de la haute administration de l'Algérie, et qui a pour point de départ le décret du 31 décembre 1893 (1). Ce décret avait porté le premier coup à la politique d'assimilation et au système général des rattachements administratifs inaugurés en 1881. Il laissait toutefois sous l'autorité des ministres compétents les services non musulmans de la justice, des cultes, de l'instruction publique et ceux de la trésorerie et des douanes. Le décret du 23 août 1898 (2) avait maintenu cet état de choses, en se bornant à fortifier et à préciser sur certains points les pouvoirs du gouverneur général.

Il a paru qu'il y avait lieu d'aller plus loin dans cette voie et de conférer au chef de la colonie de nouvelles attributions.

En conséquence, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1er, du décret du 23 août 1898, un décret du 20 juillet 1901 place sous sa direction le service des douanes (art. 1or). - Les instructions préparées à la direction générale de ce service, et relatives à l'assiette et à la perception des impôts, taxes et droits dont il assure le recouvrement, sont notifiées par le gouverneur général, qui les fait exécuter. Les instructions relatives au régime ou à la législation spéciale de l'Algérie sont données par le gouverneur général sous le contrôle du ministre des finances (art. 2). En ce qui concerne les ameudes et contraventions, le gouverneur général a, en Algérie, les mêmes attributions que le directeur général des douanes dans la métropole (art. 3).

Un second décret du 7 août 1901 (3) réglemente, dans ces nouvelles conditions, le fonctionnement du service, qui est assuré tant par un

(1) V. Annuaire, T. XVI, p. 149.

(2) V. Annuaire, T. XVIII, p. 363.

(3) J. Off. du 14 août 1901; Revue algérienne et tunisienne, 1901; 3° part., p. 59.

personnel métropolitain mis à la disposition du gouverneur général que par un personnel du cadre algérien.

De même, un décret du 27 juin 1901, tout en laissant subsister en principe le rattachement du service judiciaire de l'Algérie au ministère de la justice, en détache, pour le placer sous la haute autorité du gouverneur général, dans les conditions ci-après, le personnel des officiers publics et ministériels.

Art. 1er.

Le personnel des officiers publics et ministériels de l'Algérie est placé sous la haute autorité du gouverneur général. Art. 2. Le greffier en chef de la cour d'appel, les greffiers des tribunaux de première instance, de commerce et des justices de paix, les notaires, les défenseurs et avoués près la cour et les tribunaux, les huissiers, les interprètes judiciaires et traducteurs assermentés, les commissaires priseurs de l'Algérie sont nommés et révoqués par le gouverneur général au vu des propositions qui lui sont soumises par le premier président et le procureur général de la cour d'appel, dans les conditions indiquées aux articles ci-après.

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Art. 3. Le gouverneur général exerce en Algérie les attributions conférées au ministre de la justice par les lois et règlements relatifs à l'exercice des professions des officiers publics et ministériels dénommés à l'article précédent, en matière de nomination, de congés, de discipline et généralement pour tout ce qui touche à la situation personnelle. I statue sur les demandes de dispense formulées par les greffiers, parents ou alliés des juges ou suppléants à un degré prohibé. Art. 4. Nul ne peut être nommé officier ministériel en Algérie s'il n'est français et s'il n'a satisfait aux lois sur le recrutement militaire. Sont toutefois maintenues en faveur des indigènes musulmans les dispositions exceptionnelles de l'article 10 du décret du 21 avril 1866.

-

Art. 5. Les propositions pour les nominations aux fonctions d'officier public ou ministériel dénommées à l'article 1er sont établies, au vu des dossiers des candidats, par une commission spéciale de trois membres nommés par le gouverneur général savoir un conseiller de gouvernement, président; un représentant de la cour, membre; un représentant du parquet général, membre;

La commission présente pour chaque poste vacant une liste de trois noms que le premier président et le procureur général transmettent, avec leurs observations, au gouverneur général.

Art. 6. Les propositions relatives, tant aux peines disciplinaires à prononcer par le gouverneur général qu'à celles qui continueront de l'être par le premier président ou par le procureur général sont soumises à une commission de discipline composée des membres de la commission prévue à l'article précédent et d'un officier public ou ministériel en résidence à Alger, de la catégorie à laquelle appartient l'inculpé, nommé dans chaque cas par le gouverneur général, sur l'avis du premier président et du procureur général. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. Toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent décret sont abrogées.

A côté de ces deux innovations principales, il y a lieu d'en signaler d'autres de moindre importance.

D'abord, en ce qui concerne les rapports du gouverneur général avec les hautes autorités militaires, l'article 4 du décret du 23 août 1898 avait laissé le général commandant le 19 corps d'armée et le contreamiral commandant de la marine sous l'autorité directe de leurs ministres respectifs. Le gouverneur général devait se concerter avec eux avant de prendre les mesures que nécessiteraient la sûreté intérieure ou la défense de la colonie. Dans la pratique, il en résulta des conflits de pouvoirs qu'un décret du 27 juin 1901 a pour objet de faire cesser. Ce décret dispose que: Pour tout ce qui concerne la sûreté intérieure de l'Algérie, la police des frontières, rivages ou confins, l'occupation ou l'organisation des territoires de commandement, le général commandant le 19e corps d'armée et le commandant de la marine en Algérie dépendent de la haute autorité du gouverneur général, qui, sur leur avis ou leur proposition, prend ou soumet seul à l'approbation des ministres compétents les décisions nécessaires dont il leur confie l'exécution. Leur correspondance en ces matières et pour tout ce qui touche à la défense de la colonie a lieu avec les ministres de la guerre et de la marine par l'intermédiaire du gouverneur général. Pour toutes les autres questions, ils continuent de relever, au même titre que les autres commandants de corps d'armée et les autres commandants de la marine, des ministres de la guerre et de la marine. — Les généraux de division-sont placés, en ce qui concerne les matières énumérées au paragraphe 1er, sous les ordres directs du commandant du 19. corps d'armée; ils restent, en ce qui concerne l'administration des territoires de commandement, sous la direction immédiate du gouverneur général. En cas de guerre étrangère, le gouvernement de la métropole a seul la disposition des forces de terre et de mer.

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Le service des forêts avait été placé sous la direction du gouverneur général par le décret du 31 décembre 1896, et un décret du 19 mars 1898 avait déterminé, en cette matière, les pouvoirs respectifs du ministre de l'agriculture et du chef de la colonie. Mais il était nécessaire de réglementer à nouveau le fonctionnement de ce service pour le mettre en harmonie avec les dispositions du décret du 23 août 1898 et l'institution du budget spécial de l'Algérie. C'est l'objet d'un décret du 26 juillet 1901 (1), qui transfère au gouverneur général un certain nombre des attributions ministérielles. Outre les agents des eaux et forêts du cadre métropolitain, mis à la disposition du gouvernement local, il est créé, dans ce service, un cadre algérien de préposés français et indigènes. En ce qui concerne

(1) J. Off. du 18 août 1901. Revue algérienne, 1901, 3 part., p. 56.

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