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COLONIES FRANÇAISES

ET PAYS DE PROTECTORAT.

Notice par M. BOUCHIE DE BELLE, avocat au conseil d'état et à la cour de cassation.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES COLONIES.

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Service des travaux publics des colonies. Un décret du 1er mars 1901 (1) adjoint aux membres qui composent le comité des travaux publics des colonies, tel qu'il a été constitué par les décrets du 21 novembre 1895 et du 20 mai 1896, deux ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussés et des mines.

Cet accroissement du nombre des membres du comité est motivé par l'extension qu'ont pris aux colonies et notamment en Indo-Chine et à Madagascar, les travaux de construction de chemins de fer, de routes, de ports et de phares, dont les projets sont examinés par le comité.

Un autre décret du 17 mars 1901 (2) fixe les conditions du recrutement des agents des travaux publics spécialement affectés, dans les colonies, autre que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, aux services des bâtiments civils.

Ce personnel placé sous l'autorité du chef de service des travaux publics, comprendra des architectes principaux de 1re et de 2e classe; des architectes de 1o et de 2e classe; des architectes adjoints; des inspecteurs principaux de 1re et de 2e classe; des inspecteurs de 1re, 2o, 3e et 4e classe.

Les architectes et inspecteurs sont assimilés pour les grades, classes, soldes, frais de service, indemnités, aux ingénieurs et agents des travaux publics des colonies.

Régime financier des colonies. On sait qu'aux termes de l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900, la nomenclature et le maximum des dépenses obligatoires doivent être fixés pour les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion par décret en conseil d'état.

(1) J. Off. du 7 mars 1901.
(2) J. Off. du 24 mars 1901.

En exécution de cette disposition législative, qui était rendue applicable à partir de l'exercice 1901, un décret, en date du 21 août 1900, avait dressé la nomenclature et déterminé le maximum pour l'année 1901 seulement.

Le gouvernement, sur l'initiative du conseil d'état, s'était réservé d'en réviser les dispositions pour les années suivantes, après s'être livré à une enquête auprès des pouvoirs locaux.

A la suite de cette enquête il a paru nécessaire de limiter encore la durée du nouveau régime afin de permettre la préparation des simplifications que peuvent comporter certains rouages des services dans les colonies dont il s'agit. C'est pourquoi ce décret du 29 août 1901 (1), qui a remplacé celui du 21 août 1900, n'est mis en vigueur que pour les exercices 1902, 1903 et 1904.

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Indemnités de déplacement du personnel colonial. Aux termes d'un rapport du ministre des colonies, approuvé par le président de la République, et en date du 9 décembre 1901 (2), il a été décidé qu'à partir du 1er janvier 1902, les indemnités de déplacement acquises aux militaires de l'armée de terre qui, ayant été momentanément détachés au service colonial, auront obtenu un congé à leur rentrée en France, seront allouées conformément aux prescriptions du décret du 18 mars 1901. Ces indemnités, qui sont à la charge du ministère des colonies jusqu'au jour de la remise de ces militaires à leur corps d'affectation, à l'expiration de leur congé, étaient jusqu'ici calculées conformément au décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de déplacement du personnel colonial; certaines dispositions de ce décret différaient de celles du décret du 18 mars 1891 qui régit la matière pour l'administration de la guerre.

Dépôts de la caisse des gens de mer. Un décret du 30 juin 1901, pris sur l'avis conforme de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations (3), rend applicables aux colonies les dispositions des articles 43 du décret du 16 avril 1895 et 22 de la loi du 23 mars 1897 pour les dépôts de la caisse des gens de mer et la prescription trentenaire.

Banques coloniales. Une loi du 13 décembre 1901 (4) proroge de dix ans, à partir du 1er janvier 1902, le privilège des banques fondées par les lois du 30 avril 1849, du 11 juillet 1851 et du 24 juin 1874 dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane française. Ce privilège, qui était arrivé à son expiration le 11 septembre 1894, avait été successivement prorogé d'année en année depuis cette époque, par de simples décrets. Il était temps que ce régime provisoire prît fin.

(1) J. Off. du 5 septembre 1901.
(2) J. Off. du 12 décembre 1901.
(3) J. Off. du 3 août 1901.

(4) J. Off. du 15 décembre 1901.

Le capital des trois premières de ces banques, demeure fixé pour chacune à 3.000.000 de francs et à 600.000 francs pour celle de la Guyane. Ce capital, aux termes des statuts annexés à la loi, est divisé en actions de 500 francs, sauf en ce qui concerne la banque de la Réunion. A la suite de la réduction opérée par le décret du 5 juillet 1899, du capital de cette banque, de 4 à 3 millions, la valeur nominale des actions de cet établissement n'est plus que de 375 francs. Les banques sont autorisées comme par le passé à faire des prêts sur récoltes pendantes aux propriétaires, fermiers, locataires de terrains, ou entrepreneurs de plantations. Les statuts organisent le fonctionnement de ce crédit agricole qui a rendu de si grands services aux colonies où il a été institué.

Dans un rapport en date du 23 février 1901 (1), la commission de surveillance des banques coloniales avait fait connaître la situation de ces établissements ainsi que les principaux résultats de leurs opérations pendant l'exercice 1899-1900. Elle avait signalé l'amélioration de la situation de la banque à la Martinique, grâce à la période de prospérité traversée par la colonie et à la prudente gestion de son directeur. Le fond de réserve qui était, au 30 juin 1899, de 835 francs, s'était élevé, au 20 juin 1900, à 735.008 francs.

Les opérations de change présentaient sur l'exercice précédent une augmentation de 5.331.148 francs. Le crédit de la banque au Comptoir d'escompte s'était accru de 284.752 francs. Le taux des mandats à 90 jours de vue sur ce grand établissement n'avait pas dépassé 1 % pendant tout l'exercice, malgré l'élévation du taux de l'escompte en France. Dans ces conditions, le gouvernement avait autorisé la distribution d'un dividende de 5 % aux actionnaires.

En ce qui concernait la banque de la Guadeloupe, le rapport de la commission de surveillance était beaucoup moins satisfaisant. Cette banque n'avait pas pu reconstituer sa réserve et des prêts sur récoltes avaient encore été consentis dans des conditions défavorables.

Le taux des mandats à 90 jours de vue sur le Comptoir d'escompte qui était de 19 % au 30 juin 1899, avait pu être ramené à 17 °。 depuis le 10 mars 1900. Les traites du commerce appuyées de connaissements, avaient été négociées par la banque à 17 °。, du 1er juillet 1899 au 10 mars 1900, et à 13 % depuis cette époque.

Aucune distribution de dividende n'avait été faite aux actionnaires. La situation de la banque de la Réunion avait, au contraire, continué de s'améliorer, et la distribution d'un dividende de 4 % pour le 1er semestre de l'exercice, et de 4,66 °。 pour le 2o semestre, avait été autorisée.

Dans cette colonie, le taux des mandats à 90 jours sur le Comptoir d'escompte avait été de 1 3/4 °。, du 1er juillet 1899 au 12 mars 1900, et de 5 3/4 0/0, du 13 mars au 30 juin 1900.

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La banque de la Guyane avait développé ses opérations d'escomptes

(1) J. Off. du 31 mars 1901.

et d'avance; mais ses envois d'or natif en France, avaient été moins importants que pendant l'exercice précédent, et elle avait été dans la nécessité, en présence de cette diminution de remises, de faire venir de France une plus grande quantité de numéraire.

La prime des mandats à 40 jours de vue n'avait pas excédé 2 °。.

La banque du Sénégal dont le capital avait été porté en 1880 de 300.000 à 600.000 francs, a décidé d'augmenter encore ce capital, en vue de faire face aux besoins que nécessitera l'extension de ses affaires à la Guinée française où une agence doit être créée prochainement à Konakry.

La banque de l'Indo-Chine dont le mouvement d'affaires, pendant l'exercice 1899 s'est élevé à 444.648.029 francs, en augmentation de 54.598.332 francs sur l'exercice précédent, à servi à ses actionnaires un dividende de 20 % du capital versé.

Le rapport de la commission de surveillance des banques coloniales attribue l'amélioration de la situation de ces banques à la décision prise par le gouvernement de confier leur direction à des personnes n'ayant dans le pays aucune attache de nature à restreindre leur indépendance, et de porter son choix sur des agents dont la situation antérieure et les aptitudes professionnelles assuraient la compétence.

Gouvernement des colonies.

Un décret du 9 novembre 1901 (1) règle les relations entre les gouverneurs et les commandants supérieurs des troupes aux colonies.

Pour l'Indo-Chine, Madagascar et l'Afrique occidentale, le commandant supérieur des troupes est nommé par décret sur la proposition du ministre de la guerre, après entente avec le ministre des colonies. Dans les autres colonies, il est désigné par décision ministérielle, concertée entre les ministres intéressés.

Il a sous ses ordres toutes les forces militaires, ainsi que les services et les établissements affectés à ses forces, mais il exerce le commandement sous la haute autorité du gouverneur qui est responsable de la défense extérieure et intérieure de la colonie et qui dispose, à cet effet, des forces de terre et de mer qui y sont stationnées.

Le commandant supérieur a la vice-présidence du conseil de défense. Il continue de faire partie des conseils supérieurs, privés ou d'administration, dans la composition desquels il entre aujourd'hui, pour toutes les questions relevant des fonctions civiles dont il est investi. Il prend rang après le gouverneur, s'il est officier général, et, dans le cas contraire, après le procureur général.

Il ne peut jamais prendre la présidence de ces divers conseils, le conseil de défense excepté. Il ne peut être appelé à remplir les fonctions de gouverneur par intérim qu'en vertu d'un décret.

Aucune opération militaire ne peut être entreprise, sauf le cas d'ur

(1) J. Off. du 13 novembre 1900.

gence où il s'agirait de repousser une agression, aucun poste militaire ne peut être créé ou supprimé, qu'après décision du gouverneur.

La correspondance du commandant des troupes destinée au ministre de la guerre ou au ministre des colonies est toujours adressée, par bordereau séparé, au gouverneur qui la transmet en original, avec ou sans observation, au ministre des colonies.

Chaque année, le gouverneur adresse au ministre des colonies, qui la transmet au ministre de la guerre, une note indiquant son appréciation sur le commandant supérieur des troupes. Cette note est jointe au dossier du personnel de l'officier.

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Service de santé. Un décret du 14 novembre 1901 (1) complète les dispositions de l'article 12 du décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de déplacement des fonctionnaires et agents coloniaux, en ce qui concerne la durée du traitement dans les stations thermales ou minérales où ils sont susceptibles d'être envoyés d'office sur la proposition du conseil supérieur de santé.

Le décret comprend au nombre de ces stations, la station thermale de Saint-Gervais (Savoie).

Régime agricole. En vue d'arrêter la propagation du champignon parasite des feuilles de caféier, et de protéger les colonies contre son envahissement, un décret du 5 décembre 1901 (2) autorise le gouverneur à interdire par arrêtés l'entrée des plants de caféiers. Il édicte des peines d'emprisonnement et d'amende contre ceux qui contreviendraient à ces arrêtés.

Timbres-poste coloniaux. — Une décision du sous-secrétaire d'Etat des colonies, en date du 1er avril 1892, avait autorisé le chef de service de la comptabilité et du matériel du magasin central des approvisionnements coloniaux à Paris, à vendre aux particuliers les timbres-poste en service dans les colonies et possessions françaises. Mais ce service comportant de nombreuses écritures, il a paru nécessaire d'en charger un agent comptable spécial, assujetti au versement d'un cautionnement et justiciable de la cour des comptes. Deux décrets, en date du 23 mars 1901 (3), réglementent les attributions de ce comptable et fixent son cautionnement.

DÉCRETS SPÉCIAUX A CERTAINES COLONIES.

Régime financier.

MARTINIQUE.

L'application de l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 qui a mis au compte des colonies les dépenses des ser

(1) J. Off. du 24 novembre 1901. (2) J. Off. du 13 novembre 1901. (3) J. Off. du 2 avril 1901.

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