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vices civils et de la gendarmerie autrefois payées par la métropole, a nécessité l'élévation des taxes existantes et la création de nouvelles.

Le conseil général de la Martinique a pris à cet effet, dans sa session de décembre 1900, diverses délibérations qui ont été soumises au conseil d'état. Cette assemblée a émis un avis favorable à l'approbation immédiate de huit d'entre elles, sous quelques réserves concernant, notamment, certains tarifs d'un taux un peu trop élevé. Il a été pris en conséquence à la date du 3 avril 1901 (1) huit décrets qui ont été préparés en tenant compte des indications du conseil d'état et qui ont pour but de sanctionner les votes du conseil général de la Martinique relatifs à la modification du régime de l'impôt foncier, de l'impôt mobilier, du droit de patente des compagnies d'assurances non mutuelles, du droit de sortie sur les sucres, des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de timbre et à l'établissement d'une taxe sur les voitures et d'une taxe sur les pianos.

Ainsi, le taux de la contribution foncière, établie par l'arrêté du 16 janvier 1850 et par la délibération du conseil général du 10 décembre 1886, est porté de 5% à 6 °。 du revenu net des propriétés bâties et non bâties, avec un décime en sus. Le taux de la contribution mobilière est élevé de 2 % à 2 1/2 % de la valeur locative de l'habitation personnelle et chaque contribuable, à l'exception des loyers inférieurs à 250 francs. Les tarifs, le mode d'assiette, et les règles de perception des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de timbre sont modifiés. Une taxe variant de 10 à 25 francs est établie sur les voitures servant au transport des personnes, et une taxe de 10 francs, est imposé aux pianos.

Le conseil général avait, par les mêmes délibérations, créé un droit de visite des pharmacies et drogueries et un des décrets du 3 avril 1901 avait approuvé ce droit; mais, par une nouvelle délibération, en date du 31 mai 1901, le conseil général en a voté la suppression. Cette délibération a été approuvée par le décret du 28 novembre 1001 (2).

Un autre décret du 20 août 1901 (3), approuve d'autres délibérations du conseil général de la Martinique prises également dans le but de créer de nouvelles ressources, pour faire face aux dépenses mises à la charge de la colonie par la loi du 30 avril 1900.

Ces délibérations ont pour objet la réglementation du droit de consommation sur les spiritueux, et l'établissement d'une taxe de distillation surl es alcools livrés à la consommation locale par les distillateurs agricoles ou mixtes.

Enfin un décret du 25 novembre 1901 (4) approuve trois délibérations du conseil général en date du 31 mai 1901 et ayant pour objet :

(1) J. Off. du 6 mars 1901.

(2) J. Off. du 8 décembre 1901.

(3) J. Off. du 24 août 1901.

(4) J. Off. du 6 décembre 1901.

1o D'instituer dans la colonie des droits de consommation sur les vins et tabacs importés ou originaires de la colonie, d'en fixer le tarif et le mode d'assiette et de déterminer les règles de perception applicables aux vins et tabacs importés; - 2o de réglementer la perception à l'égard des vins ordinaires de la colonie; 3o de réglementer la perception par

rapport aux tabacs originaires de la colonie.

Régime douanier. Le conseil général de la Martinique, dans un but fiscal, a demandé que le droit de douane applicable aux maïs en grains fut ports de 2 fr. 10 à 3 francs. Ce dernier droit étant celui qui est actuellement inscrit au tarif général des douanes, il aurait suffi de supprimer au tarif spécial de la Martinique cet article qui se serait trouvé ainsi replacé sous le régime commun. Mais le conseil d'état, se préoccupant du relèvement éventuel des droits du tarif général en ce qui concerne les maïs, et pour éviter de supprimer du tarif spécial de la Martinique un droit qu'il pouvait être nécessaire d'y inscrire à nouveau à bref délai, a été d'avis de fixer à 2 fr. 95 au lieu de 3 francs le droit à appliquer aux maïs en grains importés à la Martinique. C'est en conformité de cet avis qu'a été rendu le décret du 17 mars 1901 (1).

Instruction publique.

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Un décret du 15 septembre 1901 (2) et deux arrêtés ministériels modifient l'organisation du pensionnat colonia! d'enseignement secondaire de jeunes filles de Saint-Pierre.

GUADELOUPE.

Régime hypothécaire.

Sur la demande de l'administration locale, le conseil général de la Guadeloupe a émis le vœu que la loi du 27 juillet 1900, qui a opéré en France une réforme fiscale dans le régime hypothécaire, soit appliquée dans la colonie. Un décret du 22 décembre 1901 (3) a donné satisfaction à ce vou.

Régime financier. La Guadeloupe est autorisée par un décret du 25 mai 1901 (4) à emprunter au Crédit algérien une somme de 1.500.000 fr qui sera affectée à l'amortissement de la dette de 1.571.611 fr. envers le Crédit foncier colonial. Le remboursement de cet emprunt aura lieu à l'aide de 25 annuités, au paiement desquelles le produit des droits de douane est affecté par privilège et jusqu'à due concurrence.

(1) J. Off. du 23 mars 1901.

(2) J. Off. du 28 sepemtbre 1901.

(3) J. Off. du 4 janvier 1902.

(4) J. Off. du 6 juin 1901.

GUYANE.

Industrie aurifère. Un décret du 20 juillet 1901 (1) approuve un arrété du gouverneur de la Guyane en date du 28 février 1901 qui édicte des pénalités supérieures à celles du droit commun contre le maraudage en matière d'industrie aurifère.

Des peines analogues avaient été déjà édictées par un arrêté du gouverneur du 20 octobre 1876; mais, depuis la promulgation à la Guyane de la loi du 8 janvier 1877, substituant aux colonies le code pénal métropolitain au code pénal colonial, les tribunaux avaient, par application de l'article 3 de ladite loi, réduit ces peines à des sanctions de simple police.

Le décret du 20 juillet 1901 met un terme à cette situation trop favorable aux délinquants. Il réglemente la circulation et la vente de l'or natif, et punit d'une amende de 16 fr. à 100 fr. et d'un emprisonnement de six à quinze jours: les chefs d'exploitation ou leurs représentants qui auront expédié de l'or natif d'un placer sans le laissez-passer prévu par l'article 36 du décret du 18 mars 1881, réglementant la recherche et l'exploitation des gisements aurifères à la Guyane; ceux qui auront transporté de l'or natif sans être munis de ce laissez-passer ou qui auront cédé ce laissez-passer à quelque titre que ce soit; ceux qui n'auront pas tenu ou qui ne représenteront pas le registre sur lequel ils doivent inscrire les quantités d'or qu'ils ont achetées, les prix payés et les noms des vendeurs, ou qui n'auront pas exigé de ces derniers, comme pièce justificative d'une possession légitime, la présentation d'un certificat délivré par la douane; ceux qui auront fait sortir de l'or de la colonie sans l'avis présenté à la douane accompagné du laissez-passer. Le décret du 20 juillet 1901 interdisait aussi d'introduire de l'or natif dans l'ile et dans la ville de Cayenne, ailleurs que par la cale du quai de Cayenne, mais il ne sanctionnait cette défense par aucune pénalité. Cette omission a été réparée par un décret postérieur du 29 décembre 1901 (2) qui applique à cette infraction les pénalités indiquées plus haut.

Régime douanier. Sur la demande du conseil général de la Guyane, un décret du 15 juin 1901 (3), portant modification au tarif général des douanes, abaisse à 30 francs les droits sur les chevaux, à 20 francs ceux sur les poulains et à 5 francs ceux sur les mules et mulets.

Organisation financière. Aux termes d'un décret du 23 septembre 1901 (4), le préposé du trésor, à Saint-Laurent-du-Maroni reçoit le titre de trésorier particulier, en raison du développement que les opérations financières ont pris dans cette localité.

(1) J. Off. du 24 juillet 1901.
(2) J. Off. du 14 janvier 1902.
(3) J. Off. du 31 juillet 1901.
(4) J. Off. du 20 octobre 1901.

Zone réservée.

Un décret du 15 septembre 1901 (1) applique à la Guyane le décret du 21 mars 1882 qui a supprimé à la Guadeloupe l'inaliénabilité des cinquante pas géométriques. Les détenteurs des terrains situés sur cette zone et occupés antérieurement au 27 août 1828 recevront des titres de propriété définitifs et incommutables.

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Régime pénitentiaire. La loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés dispose, dans son article 14, qu'un règlement d'administration publique déterminera notamment : 1° les conditions sous lesquelles des concessions de terrains, provisoires ou définitives, pourront être faites aux condamnés ou libérés, eu égard à la durée de la peine prononcée contre eux, à leur bonne conduite, à leur travail et à leur repentir; 3o l'étendue du droit des tiers, de l'époux survivant et des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.

Un décret du 9 octobre 1901 (2) abroge les dispositions antérieures concernant le régime des concessions de terrains à des transportés ou libérés et notamment le décret du 18 janvier 1895; il les remplace par une réglementation nouvelle dans laquelle sont déterminées les conditions exigées des condamnés pour être envoyés en concession, le régime des concessions, les droits des tiers, de l'époux survivant et des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.

ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

Régime financier. Un décret du 16 janvier 1901 (3) approuve une délibération du conseil d'administration des îles Saint-Pierre et Miquelon, créant de nouvelles patentes et portant modification au mode d'assiette et aux règles de perception des patentes existantes dans la colonie. Un assez grand nombre d'industriels et de commerçants sont ajoutés à la liste des patentés de la 9 et 10e classes, et de nouvelles classes spéciales sont établies.

Un second décret du 20 février 1901 (4) approuve une autre délibération du même conseil d'administration, modifiant le mode d'assiette et le tarif de la taxe de consommation sur les boissons alcooliques établie par le décret du 8 mars 1900.

Deux autres décrets du 6 juillet 1901 (5) approuvent diverses mesures votées par conseil d'administration et destinées à assurer au budget local et au budget de la ville de Saint-Pierre les ressources nécessaires pour faire face au service des emprunts que la colonie et cette municipalité se proposerait de contracter.

Ces mesures comprennent: 1o la création d'un droit de statistique sur

(1) J. Off. du 5 octobre 1901.
(2) J. Off. du 24 octobre 1901.
(3) J. Off. du 23 janvier 1901.
(4) J. Off. du 24 février 1901.
(5) J. Off. du 11 juillet 1901.

les marchandises importées; 2° le relèvement du tarif des droits de navigation sur les navires fréquentant le port de Saint-Pierre pour s'y livrer à la pêche ou à toute autre genre d'opération commerciale; 3o l'application du droit d'octroi de mer à un certain nombre d'articles jusqu'à présent exemptés.

Les droits d'octroi de mer sont liquidés par le service des douanes et perçus par le service du trésor. Ils sont assimilés à tous égards, y compris le contentieux, aux droits de douane, et toute la législation en vigueur dans la colonie en matière de douane leur est applicable.

Les produits de l'octroi de mer seront affectés à la commune du cheflieu, après qu'il aura été prélevé 10 % au profit du service local pour frais de perception et les sommes qui seront nécessaires aux autres communes pour assurer, avec leurs ressources ordinaires, le paiement de leurs dépenses obligatoires calculées conformément aux chiffres arrêtés par le gouvernement en conseil privé.

Enfin un troisième décret du 6 juillet 1901 (1) autorise la colonie de Saint-Pierre et Miquelon à emprunter au Crédit algérien à un taux d'intérêt qui ne devra pas excéder 4 % une somme de 500.0000 francs. Cet emprunt devra être consacré exclusivement à divers travaux publics énumérés dans le décret, et l'administration locale devra justifier de l'emploi des fonds reçus. Le remboursement aura lieu à l'aide de vingt annuités dont le montant sera inscrit chaque année au budget de la colonie parmi les dépenses obligatoires au titre des deltes exigibles. Le produit des droits de douane est affecté par privilège et jusqu'à due concurrence au paiement de ces annuités. Le trésorier-payeur de la colonie est tenu d'office, sous sa responsabilité devant la cour des comptes, à ne laisser sortir de sa caisse les fonds grevés du privilège du Crédit algérien que pour être adressés par lui au trésor à Paris.

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Caisse d'épargne. Un décret du 13 février 1901 (2) applique à la caisse d'épargne instituée à Saint-Pierre et Miquelon depuis 1874, certaines dispositions de la loi du 9 avril 1881, ainsi que la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne.

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Régime douanier. Un décret du 14 mars 1901 (3) modifie le tableau des exceptions au tarif général des douanes de la métropole en ce qui concerne les produits importés à Saint-Pierre et Miquelon.

Ces modifications ont pour objet d'exempter de droits la plupart des produits destinés à l'alimentation, tels que les animaux vivants, les viandes fraîches, les volailles, le gibier, les légumes frais, les œufs, les poissons frais et les poissons secs autres que les morues et les harengs, et d'abaisser les droits sur d'autres produits tels que les bois, les allumettes, etc.

(1) J. Off. du 11 juillet 1901. (2) J. Off. du 22 février 1901. (3) J. Off. du 3 avril 1901.

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