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COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE.

Organisation judiciaire. Un décret du 6 août 1901 (1) modifie l'organisation judiciaire de la Guinée française, de la Côte-d'ivoire et du Dahomey telle qu'elle avait été déterminée par les décrets du 11 mai 1892, 26 juillet 1894, 12 avril et 16 décembre 1896. Ces décrets avaient établi dans chacune de ces colonies des justices de paix à compétence étendue et des conseils d'appel dont les membres étaient choisis parmi les fonctionnaires en service dans ces établissements.

Ils avaient maintenu les juridictions indigènes pour les affaires civiles, correctionnelles et de simple police, ne réservant à la juridiction Française, en ce qui concernait les indigènes, que les affaires criminelles.

Cette organisation a paru insuffisante en présence du développement qu'ont pris les intérêts économiques et commerciaux dans ces colonies. Il a semblé que le moment était venu d'attribuer à des magistrats de carrière toutes les fonctions judiciaires.

En conséquence, il a été institué à Conakry, à Bingerville et à PortoNovo un tribunal de première instance dont la compétence s'étend sur toutes les affaires intéressant les européens et assimilés, sur les contestations entre indigènes concernant les actes passés sous l'empire de la loi française, et sur les affaires indigènes que les plaideurs, d'accord entre eux, voudraient faire trancher par nos tribunaux conformément aux coutumes locales.

En matière correctionnelle et de simple police, le tribunal n'a compétence qu'à l'égard des affaires intéressant les européens et assimilés ou les indigènes complices d'européens ou assimilés.

Un arrêté du gouverneur approuvé par le ministre déterminera dans chacune des trois colonies l'étendue du ressort du tribunal de première instance, qui se composera d'un juge-président, d'un procureur de la république et d'un greffier.

Le tribunal de Bingerville aura, en plus, un substitut. En dehors du ressort des tribunaux de première instance, les administrateurs peuvent être chargés par arrêté pris en conseil d'administration par les gouverneurs de la Guinée, de la Côte-d'ivoire et du Dahomey, des fonctions de juge de paix telles qu'elles sont réglées par la loi métropolitaine. Les appels des jugements rendus par eux seront portés devant le tribunal de première instance.

La situation budgétaire ne permettant pas de créer dans chaque colonie une juridiction d'appel spéciale, le décret institue à Bingerville un tribunal supérieur composé d'un président et de trois juges et devant lequel seront portés les appels des jugements rendus par les tribunaux de la Guinée, de la Côte-d'ivoire et du Dahomey. Des cours criminelles,

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siégeant au chef-lieu de chaque colonie, connaissent de tous les crimes commis par les européens dans la colonie, ou commis par les indigènes dans l'étendue du ressort des tribunaux de première instance de chaque colonie. Des cours criminelles spéciales connaissent des crimes commis par les indigènes en dehors de ces limites.

En matière indigène le décret maintient les juridictions indigènes actuelles, dont la compétence est limitée aux affaires civiles, correctionnelles et de simple police. Ces juridictions indigènes seront organisées par des arrêtés du gouverneur, pris sur la propositinn du procureur de la République de Bingerville, chef du service judiciaire dans les trois colonies.

Un tableau annexé au décret du 6 août 1901 fixe les traitements des membres du tribunal supérieur et des trois tribunaux de première instance.

Banque de l'Afrique occidentale. — Avant que la loi du 13 décembre 1901 qui a prorogé le privilège des banques coloniales eût été voté par le parlement et promulguée, un décret du 29 juin 1901 (1) devançant la loi, a substitué à la banque du Sénégal, qui a été mise en liquidation en vertu d'une délibération de l'assemblée des actionnaires, une banque nouvelle, sous la dénomination de banque de l'Afrique occidentale, et organisée sur le modèle de la banque de l'Indo-Chine à laquelle elle a emprunté ses statuts.

Cette banque a pour objet de faire toutes les opérations autorisées par ses statuts au Sénégal, à la Guinée française, à la Côte-d'Ivoire, au Dahomey et au Congo.

La durée de son privilège est fixée à vingt ans à partir du jour de la constitution définitive. Néanmoins un décret, pris sur la proposition des ministres des finances, des colonies et des affaires étrangères, pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912.

Le capital de la banque s'élevant à 1.500.000 francs est constitué par l'apport de l'actif de la banque du Sénégal s'élevant à 900.000 francs et par l'émission de 1.200 actions de 500 fr. Ce capital pourra être porté à 3 millions de francs, par l'émission en une ou plusieurs fois de nouvelles actions de 500 francs, sur une simple décision du conseil d'administration.

Le décret du 29 juin 1901 a été complété par celui du 21 décembre 1901 (2), sur un point peu important.

Régime des mines. Un décret du 4 août 1901 (3) réglemente la recherche et l'exploitation de l'or et des métaux précieux dans les colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et la Tunisie. Par dérogation au décret du 6 juillet 1899 sur la recherche

(1) J. Off. du 1er juillet 1901.

(2) J. Off. du 29 décembre 1901. (3) J. Off. du 26 août 1901.

et l'exploitation des mines en général dans l'Afrique continentale, le décret du 4 août 1901 assujettit les intéressés à certaines obligations spéciales, notamment à celle d'indiquer avec détail dans leurs demandes la méthode de recherches qu'ils se proposent de suivre.

SÉNÉGAL.

Chemin de fer de Kayes au Niger. Jusqu'ici l'examen des questions d'ordre technique concernant ce chemin de fer, était confié au comité technique militaire. Un décret du 26 mai 1901 (1) transfère les attributions de ce comité à l'inspection générale des travaux publics des colonies et apporte en conséquence au décret du 29 avril 1898, relatif à l'organisation administrative du chemin de fer, les modifications que nécessite ce transfert d'attributions. Il rend notamment applicable au personnel du chemin de fer le décret du 2 juin 1899.

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Taxes locales. Deux décrets du 19 décembre 1901 (2) approuvent des délibérations du conseil général du Sénégal abaissant de 10 centimes à 5 centimes par mot la taxe de la télégraphie privée dans l'intérieur de la colonie, et modifiant diverses autres taxes et contributions locales. L'impôt locatif notamment est ramené de 4 o。 à 2o。 de la valeur réelle ou estimée des maisons de Saint-Louis, Rufisque, Dakar et Gorée.

GUINÉE.

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Emprunt. La colonie de la Guinée française a sollicité l'autorisation de contracter un nouvel emprunt de 4 millions, destiné à permettre à l'administration locale de poursuivre les travaux du chemin de fer. Cette autorisation lui a été accordée par un décret rendu en conseil d'état, à la date du 22 mars 1901 (3). L'emprunt sera contracté avec la caisse des dépôts et consignations à un taux qui ne pourra, dépasser 4. Le produit sera employé aux travaux de superstructure, au matériel roulant et au prolongement de la ligne du chemin de fer actuellement en construction.

L'emprunt sera amorti au moyen de vingt-cinq annuités qui seront inscrites chaque année au budget local au titre des dettes exigibles. Les produits des droits d'exportation et de consommation sont affectés au paiement de ces annuités, déduction faite d'une somme de 408.000 francs, déjà engagée en garantie du premier emprunt de 8 millions.

Caisse de réserve. Un décret du 22 mars 1901 (4) fixe le maximum de la caisse de réserve de la colonie de la Guinée à 2 millions, maximum

(1) J. Off. du 2 juin 1901.

(2) J. Off. du 8 janvier 1902.

(3) J. Off. du 30 mars 1901.

(4) J. Off. du 30 mars 1901.

qui a été atteint le 30 juin 1901. Grace à cette mesure, les ressources excédant cette somme, deviennent disponibles et peuvent permettre de parer à tout événement qui serait de nature à arrêter les affaires commerciales et à diminuer les ressources provenant des douanes et de l'impôt de capitation.

Domaine public. - Quatre décrets du 24 mars 1901 (1) appliquent à la Guinée la législation déjà mise en vigueur au Congo français, au Sénégal, à la Côte-d'ivoire et au Dahomey et concernant le domaine public, l'exploitation des forêts, la propriété et les terres domaniales. Nous avons fait connaitre cette législation, qui résulte, pour le Congo, des décrets du 8 février et du 28 mars 1899.

Délimitation territoriale. Un décret du 29 mars 1901 (2) promulgue la convention conclue le 27 juin 1900 pour la délimitation des possessions françaises et espagnoles sur la côte du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée. Cette convention avait été préalablement approuvée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Logements insalubres. En présence de l'accroissement constant de la ville de Conakry, le gouverneur a exprimé le désir de voir appliquer à la colonie la loi des 19 janvier, 7 mars et 13 avril 1850, relative à l'assainissement des logements insalubres. Il a été donné satisfaction à ce désir par le décret du 2 décembre 1901 (3).

COTE-D'IVOIRE.

Emigration. Pour parer au danger que constitue pour l'avenir économique de cette colonie, l'émigration croissante des indigènes ⚫mbauchés principalement pour les mines du Gold Coast, un décret da 25 octobre 1901 (4) applique à la Côte-d'ivoire des dispositions analogues à celles qu'ont édictées au Sénégal les décrets des 17 juin 1885 et 12 janvier 1897 et au Congo français le décret du 2 juillet 1901 dont nous parlerons plus loin. Les opérations d'engagement et de transport des émigrants ou de recrutement des travailleurs engagés à temps, sont soumises à l'autorisation du gouverneur en conseil d'administration. Les compagnies ou agences de recrutement des travailleurs ne pourront engager des émigrants qu'à titre essentiellement temporaire et exceptionnel et à la condition de fournir un cautionnement. Elles devront acquitter pour chaque indigène un droit de passe-port fixé à 100 francs. L'infraction aux dispositions du décret du 25 octobre 1901 est punie de six mois à un an de prison et d'une amende de 50 à 5.000 francs.

(1) J. Off. du 1er avril 1901.
(2) J. Off. du 2 avril 1901.
(3) J. Off. du 11 décembre 1901.
(4) J. Off. du 1er novembre 1901.

Territoire militaire du Tchad.

Le décret du 6 novembre 1901 (1) fixe les allocations auxquelles a droit le commissaire du gouvernement dans les territoires du Tchad pour frais de premier établissement et de représentation.

CONGO.

Télégraphie privée. Un décret du 2 juin 1901 (2), rend applicable à la colonie du Congo français: 1o la loi du 29 novembre 1850 sur la correspondance télégraphique privée; 20 le décret du 27 décembre 1851 concernant le monopole et la police des lignes télégraphiques.

Emigration. Le décret du 2 juillet 1901 (3) auquel nous avons fait allusion plus haut, reproduit et rend applicable au Congo français les dispositions appliquées au Sénégal et à la Côte-d'ivoire au sujet de l'émigration des indigènes.

Le développement considérable pris dans ces dernières années par le mouvement d'émigration des indigènes du Congo présentait dans cette colonie les mêmes inconvénients que dans celles que nous venons de citer.

ILE DE LA RÉUNION.

Chemin de fer et port de la Réunion. Un décret du 25 janvier 1901 (4) modifie le décret du 5 mai 1897 qui a réglementé le fonctionnement du service administratif du chemin de fer et du port. Il apporte des changements dans la composition de la commission chargée de surveiller la gestion du directeur et qui s'occupe actuellement de la réorganisation des services.

Un autre décret du 5 mai 1901 (5) contient une modification au régime financier du chemin de fer et du port, en ce qui concerne le délai de clôture de l'exercice.

Recrutement. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a été rendue applicable à la Réunion par la loi du 1er août 1895.

Aux termes d'un décret du 11 juin 1901 (6), les jeunes gens reconnus propres au service sont mis à la disposition de l'autorité militaire à dater du 1er novembre de l'année de leur inscription dans la première partie des listes du recrutement cautonnal et sont incorporés au plus tard le 16 novembre de la même année dans les conditions prévues par les lois des 1er août 1895 et 7 juillet 1900.

(1) J. Off. du 13 novembre 1901.

(2) J. Off. du 13 juin 1901.

(3) J. Off. du 10 juillet 1901.

(4) J. Off. du 12 février 1901.
(3) J. Off. du 16 mai 1901.
(6) J. Off. du 28 juin 1901.

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