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Toutefois, si la donation ou le legs a été fait à un hameau ou quartier d'une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'article 129 ci-dessous. La commission syndicale délibérera sur l'acceptation de la libéralité, et, dans aucun cas, l'autorisation d'accepter ne pourra être accordée que par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 112. Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois de la réception de la délibération portant refus.

Si le don ou le legs a été fait à une section de commune et que le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 111.

Art. 4. Les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet, si l'établissement bénéficiaire a le caractère communal ou départemental, et par décret en conseil d'État, s'il a le caractère national.

Toutefois, les conseils municipaux continueront à donner leur avis sur les dons et legs faits aux hospices et bureaux de bienfaisance qui auront le caractère communal, et, en cas de désaccord entre la commune et l'hospice ou bureau de bienfaisance sur l'acceptation ou le refus des libéralités, le préfet statuera définitivement par arrêté motivé (1).

Art. 5. L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement (2).

Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une

(1) Malgré le mot définitivement, il ne paraît pas douteux que l'arrêté du préfet peut être attaqué, soit devant le ministre, soit devant le conseil d'état, si les formalités légales n'ont pas été observées (circ. précitée).

(2) La même circulaire du 10 juin 1901, § V, trace aux préfets les règles suivant lesquelles ils auront à prononcer ces autorisations, et indique les pièces à produire avec la demande d'autorisation.

valeur supérieure à trois mille francs (3.000 fr.), l'autorisation est accordée par décret en conseil d'état (1).

Art. 6.

Il n'est pas dérogé à la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels.

Sont également maintenues les dispositions concernant l'autorisation des dons et legs faits aux établissements publics du culte, ainsi qu'aux congrégations et communautés religieuses autorisées. Art. 7. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en conseil d'état (2).

Art. 8.

Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.

Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

II.

LOI DU 23 FÉVRIER 1901, AYANT POUR OBJET DE DISPENSER LES INSTITUTEURS PUBLICS DE L'UN DES DEUX APPELS POUR LES MANOEUVRES OU EXERCICES DANS LA RÉSERVE (3).

Notice par M. Félix ROUSSEL, avocat à la cour d'appel, docteur en droit, membre du conseil municipal de Paris.

La loi du 15 juillet 1889 impose aux instituteurs l'obligation de contracter un engagement décennal au service de l'état, alors que la plupart des dispensés conditionnels sont libérés à vingt-six ou vingt-sept ans. Celte situation, d'autant plus anormale que les instituteurs s'occupent,

(1) L'évaluation de ce chiffre de trois mille francs pourra donner lieu à des difficultés qui ont été prévues dans la discussion au Sénat (séance du 11 décembre 1900). S'il y avait désaccord entre l'établissement intéressé et le préfet, appel pourrait être porté devant le ministre de l'intérieur.

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(2) Toutes les fois qu'une réclamation se produit dans les trois mois après les formalités de publication prescrites par le décret du 1er février 1876, l'autorité qui aurait eu compétence pour statuer se trouve dessaisie, le dossier doit être transmis au ministre pour qu'il soit statué en conseil d'État. — Sur la nature de la réclamation ou contestation, v. la circulaire préciteé (§ VII) et la circulaire du 15 mars 1896, à laquelle se réfère celle de 1901. (3) J. Off. du 24 février 1901.

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TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de loi de M. Debussy, doc. 1899, p. 1888; rapport, urgence, adoption, 22 février 1900.- Sénat: rapport, doc. 1900, p. 768; urgence, adoption, 30 novembre 1900. rapport, doc. 1901, p. 84; adoption, 22 février 1901.

Chambre :

en dehors des heures de classe, de nombreuses œuvres scolaires et postscolaires, attira l'attention du législateur et, au mois de juin 1889, M. le député Debussy déposa une proposition de loi ayant pour objet de dispenser les membres de l'enseignement public de l'une des périodes de vingt-huit jours auxquelles ils étaient assujettis.

La Chambre vota, le 22 février 1900, le principe de cette proposition, en la restreignant aux instituteurs publics pourvus d'un emploi. Le Sénat apporta au texte volé des modifications de forme qui furent adoptées par la Chambre sans discussion.

Article unique. L'article 49 de la loi du 15 juillet 1889 est complété par la disposition additionnelle suivante :

« Les instituteurs publics peuvent être dispensés de l'un des deux appels auxquels ils sont assujettis pendant leur temps de service dans la réserve de l'armée active. >>

III.

LOI DU 23 FÉVRIER 1901, PORTANT

FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL

DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1901 (1).

Art. 2 à 22, relatifs au régime fiscal des successions,

des mutations de nue-propriété et d'usufruit, et des donations (2). Notice et notes par M. Henri LEVY ALVARÈS, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

HISTORIQUE. I. La réforme principale qu'introduit la loi de 1901 dans la législation de l'enregistrement consiste à abroger le principe, longtemps regardé comme fondamental, en vertu duquel, dans la per

(1) J. Off. du 26 février 1901.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propositions de loi Dupuy-Dutemps, doc. 1893 (sess. extraord.), p. 75; Boudenoot, ibid., p. 99; projet Burdeau, doc. 1894, p. 124: rapport, p. 1088; rectifié, p. 1100; 1er projet Poincaré, doc. 1894, p. 1242; 1er rapport Doumer, p. 1481; nouveau projet Poincaré, inséré dans le budget modifié de l'exercice 1895, du 10 janv. 1895; disjonction votée le 16 mars 1895, sur la demande de M. Ribot, ministre des finances; 2 rapport Doumer, doc. 1895 (sess. extraord.), p. 893: propos. Cochin, p. 906; discussion, 9 à 22 nov 1895; adoption 25 nov. 1895.

Senat: dépôt le 25 nov. 1895; rapport Cordelet 1895 (sess. extraord.), p. 283; tre délib., 3 et 7 fév. 1898 (adoption d'un amendement Strauss et Peytral); rapport supplém. Dauphin, doc. 1898, p. 526; adoption en 1re délib., 2 mars 1900; retrait du projet le 2 juin 1900; nouveau texte inséré dans le projet de budget de 1904, doc. 1900, p. 1126; rapport Mesureur, p. 1737; discussion, 15, 16 et 19 nov. 1900; rapport Monestier, doc. 1900, p. 972; discussion 15, 17, 18, 22, 24, 25, 28 et 29 janv. 1901.

(2) BIBLIOGRAPHIE.

BESSON: La réforme fiscale des successions.

JEAN:

ception des droits de mutation par décès, le passif ne devait pas être déduit du montant de l'actif. Cette réforme est accompagnée de plusieurs innovations d'une grande importance, mais c'est vers elle que convergeaient depuis plus d'un demi-siècle les réclamations de l'opinion publique et les nombreux projets ou propositions qui ont précédé la loi nouvelle.

Ces projets s'étaient toujours heurtés aux difficultés à résoudre pour ne pas créer un déficit budgétaire et pour ne pas exposer l'administration de l'enregistrement à l'admission en compte de dettes fictives, lorsque la question entra dans une phase décisive par le dépôt d'un projet de loi, fait en 1894, par M. Poincaré, ministre des finances.

Le prédécesseur de ce ministre, M. Burdeau, avait déposé, le 8 février 1894, un important projet de loi qui, dans sa première partie réduisait les droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles et, dans la seconde, réalisait la réforme de la déduction du passif des successoins, en la limitant aux dettes liquides au jour du décès, établies par des actes authentiques ou des jugements; il réformait en même temps la perception des droits sur la nue-propriété et l'usufruit. Pour compenser les dégrèvement évalués à 81 millions, M. Burdeau relevait les tarifs proportionnels en matière de successions et de donations, et disposait que le droit de mutation par décès serait liquidé, quant aux immeubles, sur leur valeur vénale sauf dans le cas où cette valeur vénale serait inférieure à la valeur basée sur le revenu. La commission saisie du projet de M. Burdeau y apporta une grave modification en substituant aux droits proportionnels un taux progressif suivant l'importance des parts héréditaires.

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En l'absence de statistique, la commission s'était livrée à des calculs purement hypothétiques. Aussi M. Poincaré, dans l'exposé des motifs de son projet, faisait-il ressortir dans les voies et moyens une erreur de 16 millions au détriment du trésor.

Le projet de M. Poincaré empruntait à celui de M. Burdeau notamment ses solutions relatives à la déduction du passif et à la base de la perception, mais, d'une part, il abandonnait l'idée du dégrèvement des ventes d'immeubles; d'autre part il substituait au droit proportionnel de mutation par décès ce qu'il appelait un droit gradué d'après l'importance des valeurs transmises; c'était là le trait le plus caractéristique du nouveau projet du gouvernement, et c'est le tarif gradué proposé par M. Poincaré qui a passé dans la loi de 1901.

II. Quand le projet de M. Poincaré vint en discussion à la Chambre,

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Regime fiscal des successions. GARNIER Commentaire (extraits du répertoire périod. de l'enregistr.). MAGUERO Supplément au traité alphabétique des droits d'enregistrement. V. aussi Instructions de la direction générale de l'enregistrement, nos 3049, 3051, 3058 et 3067, des 26 février 30 mars, 16 juillet et 20 décembre 1901, Cfr. Ann. de législ. étrang., t. XIX, p. 293, notice de M. J. CHALLAMEL, sur la loi d'Alsace-Lorraine, du 12 juin 1889.

celle-ci, sous le ministère de M. Doumer, le vota avec une tarification où la progression était plus accentuée. Au Sénat le projet fut soumis à une commission au nom de laquelle M. Cordelet fit un rapport remarqué. Celui-ci concluait à la réalisation des réformes de la déduction du passif et du nouveau mode d'évaluation de la nue-propriété et de l'usufruit, mais il déclarait que la commission, à l'unanimité, voulait le maintien des tarifs proportionnels, sauf à les relever pour créer les ressources nécessaires; elle rejetait l'introduction dans nos lois du principe de la progression, principe que M. Doumer avait nettement présenté comme destiné à recevoir de nouveaux développements dans notre système financier.

Lorsque la discussion vint devant le Sénat le nouveau ministre des finances, M. Cochery, déclara à la séance du 3 février 1898 que, pour lui, il s'agissait avant tout d'une réforme dans le système de taxation des successions. Un amendement fut déposé par MM. Peytral et Strauss en vue d'écarter à la fois les tarifs proposés par la commission et ceux qu'avait votés la Chambre et d'adopter les tarifs gradués du projet Poincaré. A la séance du 8 février M. Cochery appuya cet amendement, et le Sénat le vota par 139 voix contre 131. Presque tous les membres de la commission se démirent de leur mandat; une nouvelle commission fut élue, et son rapporteur M. Dauphin déposa un rapport supplémentaire, ayant pour objet d'établir la concordance avec le principe adopté le 8 février. Le texte ainsi modifié fut voté en première délibération le 2 mars 1900. Avant que le Sénat ne procédât à une deuxième délibération, un décret du 2 juin 1900 l'en dessaisit, et M. Caillaux inséra dans le projet de budget de 1901 le texte voté le 2 mars, avec quelques différences de détails.

III. Bien qu'incorporés dans le projet de budget, les articles relatifs à la réforme de l'enregistrement furent l'objet de travaux spéciaux dans cette dernière phase de leur élaboration.

A la Chambre, M. Mesureur déposa un rapport spécial, le 9 juillet 1900. Il se conformait presque complètement au projet voté en première lecture par le Sénat, et admettait le tarif gradué. La discussion fut placée par la Chambre au début de celle du budget et elle fut achevée en trois séances du matin; l'ensemble fut adopté par 413 voix contre 123. Quelques membres avaient demandé que l'on accentuat la progression, mais l'opposition venait surtout de ceux qui déclaraient que le principe de la progression constituait une innovation grave, contraire aux principes d'égalité proclamés par la déclaration des droits de 1789; ils ajoutaient que la loi ferait peser la progression sur les fortunes modestes en épargnant les plus grosses, et que d'ailleurs elle n'apportait pas le dégrèvement des mutations à titre onéreux tant de fois promis à l'agriculture.

Au Sénat, ce fut encore la question de la progression qui créa la principale cause des divergences. Les adversaires de l'impôt progressif développèrent éloquemment leurs arguments comme dans la première

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