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1o Les dettes échues, depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 6;

2o Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession (1);

3o Les dettes reconnues par testament (2);

4o Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article 6; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent sera seul déduit, s'il y a lieu;

5o Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l'étranger, à moins qu'ils n'aient été rendus exécutoires en France; celles qui sont hypothéquées exclusivement sur les immeubles situés à l'étranger; celles, enfin, qui grèvent des successions d'étrangers, à moins qu'elles n'aient été contractées en France et envers des Français ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale en France;

6o Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Art. 8. L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes pourra être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

(1) Le projet primitif, adopté par la Chambre le 22 nov. 1895, écartait d'une manière absolue la déduction des dettes consenties par le défunt à ses héritiers ou aux personnes interposées. La loi apporte à cette exclusion une atténuation importante, quoique limitée dans des termes précis.

(2) Cette disposition signifie qu'il ne suffirait pas d'invoquer, pour prouver une dette, la reconnaissance contenue dans le testament du défunt; mais la distraction serait opérée si l'intéressé fournissait les justifications ordinaires (Instr. 16 juillet 1901).

Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 63 de la loi de frimaire an VII et 17 de la loi de ventôse an IX, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par ces articles.

Art. 9. Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d'une dette sera punie d'une amende égale au triple du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 francs, sans décimes.

Le prétendu créancier qui en aura faussement attesté l'existence sera tenu solidairement avec le déclarant au payement de l'amende et en supportera définitivement le tiers.

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Art. 10. L'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dette se prescrit par cinq ans à partir de la déclaration de la succession.

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L'article 3 de la loi du 21 juin 1875 est modifié ainsi

La valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit de mutation par décès: 1° Par l'estimation contenue dans les inventaires ou autres actes passés dans les deux années de décès;

2o Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement et dans les deux années qui suivent le décès. Cette disposition s'applique aux objets inventoriés et estimés conformément au paragraphe 1er et dont l'évaluation serait inférieure au prix de vente;

3o A défaut d'inventaire, d'actes ou de vente, en prenant pour base 33 % de l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt ou ses auteurs moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire. Cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises;

4° Enfin, à défaut de toutes les bases d'évaluation établies aux trois paragraphes précédents, par la déclaration faite conformément au paragraphe 8 de l'article 14 de la loi du 22 frimaire an VII.

L'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés sera punie d'un droit en sus, si elle résulte d'un acte antérieur à la déclaration. Si, au contraire, l'acte est postérieur à cette déclaration, il ne sera perçu qu'un droit simple sur la différence existant entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue aux actes.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni aux

créances ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des lois spéciales.

Les dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 8 de la loi du 28 février 1872 sont applicables aux déclarations comprenant des fonds de commerce ou des clientèles dépendant de la succession.

Art. 12. Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès seront liquidés sur la valeur vénale en ce qui concerne les immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu. Les insuffisances d'évaluation en valeur vénale seront constatées par voie d'expertise, s'il y a lieu, et réprimées selon les règles actuellement en vigueur.

Art. 13. La valeur de la nue propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le payement des droits, ainsi qu'il suit, savoir:

1o Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 17 de la loi du 22 frimaire an VII et 13 de celle du 23 août 1871 (1);

2o Pour les échanges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu'elle doit être évaluée d'après les règles sur l'enregistrement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l'usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété (2).

(1) L'administration peut requérir l'expertise dans l'année (loi de frimaire, an VII) ou établir la dissimulation (loi du 23 août 1871).

La règle de l'article 13-1o abroge la disposition de l'article 15-6° de la loi de frimaire relative au cas de vente d'un immeuble sous réserve d'usufruit par le vendeur; dans ce cas, comme dans tous ceux de transmissions à titre onéreux autres que l'échange, la valeur imposable de la nue propriété ou de l'usufruit des biens, exception faite pour les créances, les rentes et les pensions, est déterminée par le prix convenu, sans aucune addition pour l'expectative de l'usufruit (rapport Mesureur; instr. no 3.049).

(2) Ainsi, dans le cas du 2o, on déterminera, d'après les règles en vigueur pour les diverses catégories de biens et selon la nature de la mutation, la valeur de

Toutefois, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu propriétaire aura droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel; mais cette restitution aura lieu dans les limites seulement du droit dû par celui-ci. L'action en restitution ouverte au profit du nu propriétaire se prescrit par deux ans à compter du jour du décès du précédent usufruitier (1).

L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier;

3o Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d'après le capital déterminé par les paragraphes 2, 7 et 9 de l'article 14 de la loi du 22 frimaire an VII.

Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit (2).

Art. 14. Les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 13 feront connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier et, si la naissance

la propriété entière, et ensuite on fixera la valeur relative de la nue propriété et de l'usufruit d'après le barême fourni par la loi. Le barême du fer paragraphe de l'article 13-2o ne s'applique qu'aux usufruits viagers; quand les usufruits sont constitués pour une durée fixe, les bases d'évaluation sont modifiées par le 3 paragraphe.

(1) Ce 2 paragraphe a été introduit par la commission du Sénat en 1896, pour des raisons que M. Cordelet faisait saisir par l'exemple suivant : Une terre a été léguée en nue propriété à Primus, en usufruit à Secundus et à Tertius; mais pour en jouir successivement. Secundus dont l'usufruit s'ouvre le premier a 70 ans, Tertius a 39 ans. Le 1er usufruit étant évalué à 1/10° de la propriété, le nu-propriétaire acquittera le droit sur 9/10s, comme s'il devait entrer en jouissance à la mort de Secundus et comme si le legs fait à Tertius n'existait pas ainsi le veut la phrase finale du paragraphe précédent et cela parce que le 2 usufruit, ayant une existence conditionnelle, est un fait ultérieur qui doit être sans influence sur l'exigibilité de l'impôt. Néanmoins si, comme le veulent les probabilités de vie, Tertius survit à Secundus, la régie lui réclamera un nouveau droit de mutation calculé sur l'âge qu'il aura atteint au moment de l'ouverture de son usufruit. Il a paru équitable de restituer au nu-propriétaire ce qu'il a payé en trop, mais seulement à concurrence de ce qui est réclamé au second usufruitier.

(2) Mais la consolidation anticipée donnera ouverture au droit de mutation Chambre, 22 novembre 1895). C'est la conséquence naturelle du nouveau prin

est arrivée hors de France ou d'Algérie, il sera, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement; à défaut de quoi, il sera perçus les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de deux ans sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d'Algérie.

L'indication inexacte de la date de naissance de l'usufruitier sera passible, à titre d'amende, d'un droit en sus égal au supplément de droit simple exigible. Le droit le plus élevé deviendra exigible si l'inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte.

Art. 15. L'article 25 de la loi du 8 juillet 1852 est modifié ainsi qu'il suit :

Le transfert ou la mutation au grand livre de la dette publique d'une inscription de rentes provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourra être effectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'enregistrement, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

Il en sera de même pour les transferts ou conversions de titres nominatifs des sociétés, départements, communes et établissements publics..

Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte devront adresser, soit avant le payement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur de l'enregistrement du département de leur résidence la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé.

Ces listes seront établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l'alministration de l'enregistrement.

Les compagnies françaises d'assurances sur la vie et les succursales établies en France des compagnies étrangères ne pourront se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par elles à raison du décès de l'assuré à des bénéficiaires autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe, si ce

cipe qui fixe la valeur de la nue propriété d'après les probabilités de la réunion plus ou moins prochaine. Le nu propriétaire n'ayant pas eu à payer l'impôt par anticipation, lors du démembrement, sur la valeur de la pleine propriété, ce qui avait lieu sous le régime ancien, doit un droit proportionnel sur la valeur de l'usufruit qu'il acquiert, valeur déterminée par l'article 13.

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