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n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur d'enregistrement, dans la forme indiquée au premier alinéa du présent article, et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutalion par décès, à moins qu'elles ne préfèrent retenir, pour la garantie du trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur les sommes, rentes ou émoluments par elle dus.

L'article 6 de la loi du 21 juin 1875 n'est pas applicable lorsque l'assurance a été contractée à l'étranger et que l'assuré n'avait en France, à l'époque de son décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 500 francs en principal.

Art. 16. Les mutations par décès seront enregistrées au bureau du domicile du décédé, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilieres à déclarer (1).

A défaut de domicile en France, la déclaration sera passée au bureau du lieu du decès ou, si le décès n'est pas survenu en France, à ceux des bureaux qui seront désignés par l'administration (2).

Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus, comme par le passé, de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur la formule créée par l'article 11 de la loi du 6 décembre 1897. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le délai sera présenté non dans eette déclaration, mais distinctement, pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

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Art. 17. Lorsqu'il y aura lieu de requérir l'expertise d'un immeuble ou d'un corps de domaine ne formant qu'une seule exploitation, situé dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en sera portée au tribunal de première instance dans le

(1) Les nouvelles conditions de liquidation et de perception des droits de mutation par décès impliqueraient nécessairement l'abandon de la règle de l'article 27, loi de frimaire aux termes de laquelle les biens meubles ayant une assiette déterminée et les immeubles devaient être déclarés à chacun des bureaux de leur situation.

(2) L'administration a désigné Paris (1er bureau des successions), Lille (id.), Nancy, Belfort, Annecy, Lyon (id.), Nice, Marseille (id.), Pau, Bordeaux (id.). (Instr. no 3058.)

ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du rôle.

Les experts et, le cas échéant, le tiers expert prêteront serment devant le juge de paix du canton dans lequel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut du chef-lieu, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du rôle. Le tiers expert sera nommé par le juge de paix si les experts ne peuvent en convenir. Les dispositions de l'article 18 de la loi du 23 frimaire an VII non contraires au présent article sont main

tenues.

Art. 18. Les droits d'enregistrement des donations entre vifs de biens meubles ou immeubles sont affranchis de tout décime; ils seront perçus selon les quotités ci-après, et la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par la loi du 27 juillet 1900.

En ligne directe:

1° Pour les donations portant partage, faites conformément aux articles 1075 et 1076 du code civil, par les père et mère ou autres ascendants entre les enfants ou descendants, un franc soixantedix centimes par cent francs (1.70 %);

2° Pour les donations faites par contrat de mariage aux futurs, deux francs par cent francs (2 %);

3° Pour les donations autres que celles désignées aux deux numéros précédents, trois francs cinquante centimes par cent francs. (3.50 %);

Entre époux :

Par contrat de mariage, trois francs cinquante centimes par cent francs (3.50%);

Hors contrat de mariage, cinq francs par cent francs (5 %); En ligne collatérale. Entre frères et sœurs:

Par contrat de mariage aux futurs, sept francs par cent francs (7%);

Hors contrat de mariage, neuf francs par cent francs (9 fr. %); Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces :

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Par contrat de mariage, huit francs par cent francs (8 %); Hors contrat de mariage, dix francs par cent francs (10 %); Entre grands-oncles ou grand'tantes et petits-neveux ou petitesnièces et entre cousins germains :

Par contrat de mariage, neuf francs par cent francs (9%); Hors contrat de mariage, onze francs par cent francs (11 %) ;

Entre parents au 5° et au 6° degré :

Par contrat de mariage, dix francs par cent francs (10 %); Hors contrat de mariage, douze francs par cent francs

(12%);

Entre parents au delà du 6° degré et entre personnes noa parentes :

Par contrat de mariage, onze francs par cent francs (11 %); Hors contrat de mariage, treize francs cinquante centimes par cent francs (13,50 %) (1);

Art. 19. Sont soumis à un droit de neuf francs pour cent francs, sans addition de décimes, les dons et legs faits aux départements et aux communes, en tant qu'ils sont affectés par la volonté expresse du donateur à des œuvres d'assistance, ainsi que les dons et legs faits aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

Il sera statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'état ou l'arrêté préfectoral qui en autorisera l'acceptation.

Sont également soumis à un droit de neuf francs pour cent (9%) sans addition de décimes, les dons et legs faits aux sociétés d'instruction et d'éducation populaire gratuites reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'état.

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le payement des droits de mutation par décès ne courra contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente aura statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le payement des droits puisse être différé au delà de deux années à compter du jour du décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège que l'article 32 de la loi du 22 frimaire an VII accorde au trésor sur les revenus des biens à déclarer.

Art. 20. La taxe établie par l'article 5 de la loi du 21 juin 1875 sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obliga

(1) L'impôt est perçu sans distraction des charges. D'ailleurs les seules modifications que l'article 18 apporte au mode de liquidation des droits, tel qu'il résultait des lois antérieures, consistent dans la suppression des décimes et la réunion en un tarif unique, applicable aux meubles comme aux immeubles, du droit d'enregistrement et du droit de transcription.

tions, effets publics et tous autres titres d'emprunt, est fixée à

8% (1).

Il n'est pas innové en ce qui concerne les droits applicables aux primes de remboursement.

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Art. 21. Le droit fixe prévu par l'article 44, § 4, de la loi du 28 avril 1816, cessera d'être exigible pour toute réunion de l'usufruit à la propriété, opérée par acte de cession, dont le prix principal ne dépassera pas 2.000 francs (2).

Art. 22. Les formules créées par l'article 11 de la loi du 6 décembre 1897 pour les déclarations de mutation par décès seront délivrées aux déclarants moyennant payement de 5 centimes par feuille double et de 2 centimes 1/2 par feuille simple.

IV.

LOI DU 25 MARS 1901, MODIFIANT CELLE DU 8 JUILLET 1890 SUR LES DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS (3).

Cette courte loi, due à l'initiative parlementaire, a pour but de garantir la liberté des votants contre une pression possible des exploitants. Elle n'a donné lieu à aucun débat (4).

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Art. 1er. La dernière phrase du premier paragraphe et le second paragraphe de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1890 sont modifiés comme suit :

« Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, et remet les cartes électorales au maire de la commune désignée comme lieu du vote. Ces cartes, déposées à la mairie, seront retirées par les électeurs.

<< Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas aux maires, ainsi que les cartes électorales, dans les

(4) Cet article n'a été introduit ici que pour assurer l'équilibre financier de la réforme. Auparavant les lots n'étaient soumis qu'à une taxe de 4%. (2) C'est là une disposition transitoire qui ne s'appliquera que lorsque le nupropriétaire aura acquitté l'impôt suivant les règles anciennes.

(3) J. Off. du 29 mars 1901. — V. Annuaire, X, p. 105.

(4) TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

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Chambre propos. Basly, doc. 1898, p. 1348; rapports, doc. 1898 (session extraord.), p. 323 et 835; 1re délib., 8 déc. 1898; Sénat rapport, doc. 1901, p. 37; 1 délib., 25 fév.

2 délib., 30 juin 1899.

1901; 2e délib., 15 mars 1901.

délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi. >>

Art. 2. L'article 9 de la loi du 8 juillet 1890 est complété comme suit:

« Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.

« L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans le local du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes. >>

V.

DÉCRET DU 25 MARS 1901, CRÉANT DES CAISSES AUTONOMES POUR LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS OU UNIONS DE SOCIÉTÉS FONCTIONNANT DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI DU 1er AVRIL 1898 (1).

Notice et notes, par M. Maurice BELLOM, ingénieur au corps des mines.

La loi du 1 avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels (2) avait prévu dans son article 27, qu'un règlement d'administration publique définirait le régime de fonctionnement des caisses autonomes et des unions formées par les sociétés de secours mutuels. Tel est l'objet du décret du 25 mars 1901. Il renferme deux titres, consacrés l'un aux caisses autonomes, l'autre aux unions. Il n'est précédé d'aucun rapport au président de la République.

TITRE Ier.

CAISSES AUTONOMES.

Art. 1°r. Toutes les sociétés de secours mutuels ou unions de sociétés fonctionnant dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898 peuvent créer des caisses autonomes sous réserve de l'approbation prévue à l'article 5 du présent décret. Les caisses

(1) J. Off. du 29 mars 1901.

(2) Annuaire, tome XVIII, p. 114 et suivantes.

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