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autonomes ont exclusivement pour but, soit la constitution de pensions de retraites, soit l'assurance en cas de vie, de décès ou d'accidents. Il doit y avoir une caisse distincte pour chacune de ces catégories d'opérations.

Les fonctions des directeurs et administrateurs des caisses autonomes sont essentiellement gratuites.

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Art. 2. Aucune caisse autonome ne peut pratiquer l'assurance en cas de décès ou d'accident si le nombre de ses participants est inférieurs à 3.000. Ce minimum est abaissé à 2.000 pour les caisses constituant des pensions de retraites ou pratiquant l'assurance en cas de vie.

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Art. 3. La caisse autonome n'a pas une personnalité civile distincte de celle de la société ou de l'union dont elle est l'organe, mais elle constitue une personnalité financière indépendante. Elle est alimentée par des cotisations spéciales qui doivent être suffisantes pour faire face aux charges qu'elle a assumées.

Ses recettes et ses dépenses font l'objet d'un budget spécial. Les fonds de la caisse doivent être placés conformément aux prescriptions de l'article 27, paragraphe 2, de la loi.

Art. 4. La caisse autonome remet à chaque participant un livret sur lequel sont inscrits les versements effectués pour son compte et les rentes viagères ou le capital assuré en cas de vie, en cas d'accidents ou en cas de décès.

Art. 5. Aucune société ou union ne peut créer une caisse autonome sans en avoir obtenu l'autorisation par décret rendu en conseil d'État.

Le décret doit viser le règlement proposé pour l'administration de la caisse.

Toute modification à ce règlement doit être approuvée dans les mêmes formes.

Art. 6.

Le règlement des caisses autonomes doit énoncer d'une façon précise:

1o Le montant des cotisations dues par les participants à la caisse ;

2o Les conditions d'âge et autres qui doivent être remplies pour que le paiement des allocations soit effectué;

3o Le montant des allocations (rentes ou capitaux) dues par la caisse aux participants ou à leurs ayants droit ;

4° Les règles relatives à la liquidation des pensions de retraite. Art. 7. Chaque année la situation active et passive de la caisse doit être établie à la date du 31 décembre.

Au passif figure le montant des réserves mathématiques, c'est

à-dire la valeur de tous les engagements pris par la caisse envers les participants ou leurs ayants droit. L'évaluation de ces engagements doit être faite au moyen de tables approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur.

1

Art. 8. Dans le cas où l'actif d'une caisse autonome n'équilibre pas son passif, ou en cas d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorisation donnée à la caisse peut être retirée par décret en conseil d'État.

Art. 9.

La liquidation d'une caisse autonome s'effectue suivant les prescriptions de l'article 31 de la loi du 1er avril 1898.

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TITRE II.

UNIONS DE SOCIÉTÉS.

Art. 10. Les unions de sociétés sont libres, approuvées ou reconnues d'utilité publique. Les unions approuvées ne comprennent que des sociétés approuvées ou reconnues d'utilité publique (1). Les unions libres peuvent être composées de sociétés reconnues, approuvées ou libres.

Les statuts déterminent, conformément à l'article 5 de la loi, les conditions de fonctionnement de l'union.

Art. 11. Les unions de sociétés se forment en vertu de délibérations prises par l'assemblée générale de chaque société et portant adhésion au projet d'union et à ses statuts.

Copie de ces délibérations, certifiée par le président et le secrétaire de chaque société adhérente, est transmise au siège provisoire de l'union avec désignation du ou des mandataires chargés de représenter la société.

Art. 12. Le procès-verbal de constitution est soumis à la première assemblée générale de l'union. Cette assemblée est composée des délégués des sociétés adhérentes spécialement désignées à cet effet.

Art. 13.

L'union n'est définitivement constituée que le jour

où les administrateurs élus ont accepté leur mandat.

(1) Il résulte de ce texte que les unions de sociétés libres ne peuvent être approuvées. Cette impossibilité pour les sociétés libres de constituer une union susceptible d'approbation a été critiquée au nom de la légalité, le texte de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898 visant les sociétés en général et non pas exclusivement les sociétés approuvées. Les représentants des sociétés fibres ont demandé la modification du règlement à cet égard.

VI.

LOI DU 2 AVRIL 1901, MODIFIANT LES ARTICLES 27 ET 59 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1889 (1).

Notice par M. Félix ROUSSEL, avocat à la cour d'appel, docteur en droit, membre du conseil municipal de Paris.

La loi du 2 avril 1901 a pour objet de supprimer le minimum de taille dans l'armée.

L'article 27 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement exigeaient un minimum de taille de 1,54 pour le service dans l'armée active. En vertu de l'article 59, les jeunes gens ayant moins de 1,54 ne pouvaient contracter d'engagement dans l'armée de terre, tandis qu'ils étaient acceptés pour l'armée de mer.

Or, les conditions actuelles de la guerre, en particulier le mode de chargement des fusils et des canons, ont fait disparaître la nécessité et même l'utilité d'une certaine taille pour les soldats. A vigueur égale, il n'y a aucune raison de préférer un homme de 1m,80 à un homme de 1m,52, ou même de 1,50.

Le ministre de la guerre a donc pensé qu'il y aurait avantage, à une époque où le contingent reste stationnaire, à supprimer le minimum réglementaire et à donner toute latitude aux autorités médicales chargées d'examiner si les hommes qui leur sont présentés remplissent les conditions physiques d'aptitude (2).

Le projet de loi a été voté par les chambres sans discussion.

Article unique.

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Le premier alinéa de l'article 27 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée est modifié ainsi qu'il suit :

<< Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de revision, les jeunes gens qui sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé. »>

(1) J. Off. du 4 avril 1901.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre projet de loi, doc. 1901, p. 9; rapport, p. 76; adoption 12 février 1901. Sénat: rapport, doc. 1901, p. 251; adoption, 28 mars 1901.

(2) L'augmentation du contingent serait, de ce chef, de 2.000 hommes au moins. En effet, d'après les statistiques des conseils de revision, le nombre des hommes dont la taille est inférieure à 1,54 fut de 9.212 en 1897; de 8.642, en 1898; de 8.540, en 1899. Or, beaucoup de ces jeunes gens sont robustes et bien constitués.

Le paragraphe numéroté 1° de l'article 59 de la même loi est modifié de la façon suivante :

< L'engagé volontaire doit :

« 1° S'il entre dans l'armée de mer, avoir seize ans accomplis; 2o s'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis. »

VII.

LOI DU 2 AVRIL 1901, MODIFIANT L'ARTICLE 200 DU CODE
DE JUSTICE MILITAIRE (1).

Aux termes de la loi du 15 novembre 1892 (2), modifiant les articles 23 et 24 du code pénal, la détention préventive doit être intégralement déduite de la durée de la peine qu'a prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation ne doit pas avoir lieu ou ne doit avoir lieu que pour partie.

La loi du 9 avril 1895 (3) a modifié en ce sens le code de justice mili taire pour l'armée de mer.

La présente loi, du 2 avril 1901, a pour objet d'introduire la même règle dans le code de justice militaire pour l'armée de terre.

Article unique. L'article 200 du code de justice militaire pour l'armée de terre, du 9 juin 1857, est modifié ainsi qu'il suit : « Art. 200.- Les peines prononcées par les tribunaux militaires commencent à courir, savoir :

« Celles des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement, à partir du jour de la dégradation militaire;

« Celle des travaux publics, à partir du jour de la lecture du jugement devant les troupes;

« Celle de l'emprisonnement, à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine;

(1) J. Off. du 4 avril 1901. DOCUMENTS.

-

Chambre projet de loi et exposé des motifs, doc. no 702; rapport, doc. 1901, p. 72; déclaration d'urgence et adoption (sans discussion), 11 février 1901. Sénat exposé des motifs, doc. 1901, p. 153; rapport, ibid., p. 234; déclaration d'urgence et adoption (saus discussion), 28 mars 1901. (2) Annuaire, t. XII, p. 146.

(3) Annuaire, t. XV, p. 25.

« Celles de la dégradation militaire et de la destitution, prononcées comme peines principales, à partir du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Quand les peines de la dégradation ou de la destitution sont encourues accessoirement à une autre peine, elles commencent à courir le même jour que la peine principale.

<< Quand il y a eu détention préventive suivie d'une condamnation aux travaux forcés, à la déportation, à la détention, à la réclusion, au bannissement, aux travaux publics ou à l'emprisonnement, cette détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine qu'a prononcée le jugement, à moins que les juges n'aient ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'ait point lieu ou qu'elle n'ait lieu que pour partie. En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement et le moment où la condamnation commence à courir, elle est toujours imputée dans les deux cas suivants : << 1o Si le condamné n'a pas exercé de recours contre le jugement;

<«< 2o Si, ayant exercé un recours, sa peine est réduite.

<< Est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté sous inculpation d'un crime ou d'un délit.

VIII.

LOI DU 6 AVRIL 1901, RELATIVE AUX RETENUES A OPÉRER SUR LES doubles livretS DES CAISSES D'ÉPARGNE (1).

Notice par M. Maurice DUFOURMANTELLE, docteur en droit, chargé de conférences à la faculté de droit de l'université de Paris.

Aux termes de l'article 18 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne (2), nul ne pouvait être en même temps titulaire d'un livret de la caisse nationale d'épargne et d'un livret de caisse d'épargne ordinaire ou de plusieurs livrets, soit de caisse nationale d'épargne, soit de caisses d'épargne ordinaires, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées. Le principe même de cette prescription, destinée

(1) J. Off. du 17 avril 1901.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition Raiberti; doc. 1900, p. 1323; rapport, 1900 (session extraord.), p. 107; adoption le 29 novembre 1900. Sénat rapport déposé le 26 mars 1901, doc. n° 166; adoption le 29 mars 1901.

(2) V. Annuaire de législation française, t. XV, p. 130 et suiv.

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