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à empêcher de tourner les dispositions de la loi fixant un maximum aux comptes de dépôts d'épargne, se justifie aisément. Mais il était permis de penser que la sanction en était trop rigoureuse. Il arrivait en effet parfois que des déposants peu au courant de la loi de 1895, surtout parmi les classes populaires, possédaient soit un livret de caisse nationale d'épargne et un livret de caisse d'épargne ordinaire, soit deux livrets nationaux (quoique ce dernier cas fùt moins fréquent), et cela de parfaite bonne foi. Tel fut le cas en 1896 de 252 déposants, en 1897 de 533 déposants, en 1898 de 1,298 déposants, clients de la caisse nationale d'épargne : les intérêts perdus de ce chef par les contrevenants en 1898 ont été de 80,945 francs. Les contraventions portaient d'ailleurs en majeure partie sur les petits livrets.

Le parlement a pensé que, s'il était nécessaire de maintenir la sanetion de la loi de 1895 pour empêcher la spéculation sur les fonds versés dans les caisses d'épargne, il y avait lieu néanmoins d'en diminuer la rigueur. De là, la loi du 6 avril 1901, votée sans discussion.

`Article unique. La retenue des intérêts prévue par l'article 18 de la loi du 20 juillet 1895 ne peut pas remonter à plus de trois ans à compter du jour de la constatation de la contravention.

La présente loi sera applicable aux livrets sur lesquels la retenue aurait été opérée postérieurement au 1er janvier 1900.

IX.

LOI DU 17 AVRIL 1901, RELATIVE A L'EXÉCUTION DES EXERCICES DE TIR PAR LES TROUPES DE TOUTES ARMES (1).

Notice par M. Félix ROUSSEL, avocat à la cour d'appel, docteur en droit, membre du conseil municipal de Paris.

Cette loi a pour objet de combler une lacune de la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation générale de l'armée et de la loi du 6 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.

L'article 28 de la loi de 1873 stipule que l'instruction des troupes se termine chaque année par des marches, manœuvres et opérations d'ensemble; l'article 54 de la loi de 1877 fixe le mode de règlement des indemnités qui peuvent être dues en cas de dommages causés aux pro

(1) J. Off. du 19 avril 1901. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

· Chambre Projet de loi, doc. 1900, p. 1124; rapport, doc. 1901, p. 48; urgence, adoption, 4 février 1901. Sénat rapport, p. 244; urgence, adoption, 28 mars 1901.

priétés privées par le passage ou le stationnement des troupes au cours de ces opérations. Les contestations sont déférées au juge de paix jusqu'à 200 francs en dernier ressort; jusqu'à 1,500 francs en premier ressort, et, au-dessus de ce chiffre, au tribunal de première instance.

Mais la loi du 24 juillet 1873 ne parle pas des exercices de tir. Or ces exercices présentent, à l'heure actuelle, une importance considérable; on a reconnu la nécessité de les exécuter non seulement dans les polygones habituels, mais encore, pendant les manœuvres, dans des terrains variés. Ils exigent fréquemment l'occupation temporaire de propriétés privées ou obligent à en interdire l'accès; la zone battue par les projectiles, surtout par ceux de l'artillerie, devient, en effet, chaque jour plus étendue.

En l'absence de textes législatifs, des arrêtés, pris de concert entre les départements de la guerre, de l'intérieur et des travaux publics, avaient organisé une procédure spéciale de conférences mixtes, pour régler amiablement les conditions d'occupation ou d'évacuation des propriétés; les indemnités étaient accordées administrativement par l'autorité militaire, sauf recours devant le conseil d'Etat.

Cette procédure, insuffisante puisqu'elle ne permettait pas de passer outre aux refus des propriétaires, donnait lieu à de nombreux conflits. Pour y mettre fin, le gouvernement déposa, le 26 mai 1900, un projet de loi qui fut adopté sans discussion par la Chambre et par le Sénat.

La nouvelle loi pose le principe que les exercices de tir font partie intégrante de l'instruction des troupes et donne à l'autorité militaire le droit d'occuper momentanément les propriétés privées ou d'en interdire l'accès pendant les tirs. Les dommages matériels ou la privation de jouissance qui résultent des tirs peuvent donner lieu à une indemnité réglée conformément à la procédure instituée par l'article 54 de la loi du 3 juillet 1877.

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La loi applique les peines édictées par l'article 471, paragraphe 15, du code pénal à ceux qui enfreindraient les interdictions de séjour sur les champs de tir.

Enfin, pour donner satisfaction aux réclamations des municipalités, la nouvelle loi dispose que des subventions pourront être accordées aux communes pour les dégradations causées aux chemins vicinaux et ruraux par les exercices de tir.

-

Art. 1. Le texte de l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée, est remplacé par la rédaction suivante :

« Art. 28. L'instruction progressive et régulière des troupes de toutes armes comprend des exercices de tir, soit dans les champs de tir organisés, soit en terrains variés, et se termine, chaque année, par des inarches, manoeuvres et opérations d'ensemble.

<< Pour l'exécution des exercices de tir, l'autorité militaire a le droit soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire l'accès pendant les tirs, à l'exception toutefois des habitations et des bâtiments, cours et jardins y attenant.

<«< La loi sur les réquisitions militaires fixe les conditions dans lesquelles il est alloué des indemnités pour les dommages résultant de l'exécution des manoeuvres ou des tirs. ainsi que le mode d'évaluation et de paiement de ces indemnités. »

Art. 2. L'article 54 de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, est remplacé par les articles suivants :

TITRE IX.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX GRANDES MANOEUVRES.

« Art. 54. Des indemnités seront allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manœuvres et opérations d'ensemble prévues par l'article 28 de la loi du 23 juillet 1873.

<< Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commu ne, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

« Une commission attachée à chaque corps 'd'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ.

«En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article 26.

« Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le mode de fonctionnement de la commission. »

TITRE X.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX EXERCICES DE TIR.

-

« Art. 54 bis. Des indemnités seront allouées en cas de dommages causés soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus par l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873. L'évaluation et le mode de payement de ces indemnités auront lieu conformément aux règles posées dans les 2o, 3o et 4° paragraphes de l'article 54 pré

cédent et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique (1).

<< Toutes les fois qu'un chemin vicinal ou rural reconnu, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé soit par l'exécution des tirs, soit par les charrois qu'ils occasionnent, il pourra y avoir lieu à des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux causes sus-indiquées. Ces dégradations seront constatées et les subventions réglées dans les conditions prévues aux articles 14 de la loi du 21 mai 1836 et 11 de la loi du 20 août 1881.

« Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l'article 471, no 15, du code pénal et pourra, en outre, être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident. »>

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Art. 3. Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi.

X.

LOI DU 19 AVRIL 1901, RELATIVE A LA RÉPARATION DES DOMMAGES
CAUSÉS AUX RÉCOLTES PAR LE GIBIER (2).

Notice par M. Fernand DAGUIN, avocat à la cour d'appel de Paris,
docteur en droit.

Dans le but de défendre les récoltes contre la dent du gibier, la Chambre avait adopté, en 1897, une proposition de loi qui déclarait les propriétaires et locataires de chasses réservées solidairement responsables à l'égard de leurs voisins de tous dommages à eux causés; le juge de paix eût été compétent en dernier ressort pour l'appréciation du montant de la demande, quel qu'en fût le chiffre; enfin, en cas d'expertise, le juge de paix eût été obligé de choisir les experts sur une liste dressée par les conseils municipaux du canton (3).

(1) Ce décret a été rendu le 29 décembre 1901 (V, J. Off. du 27 février 1902).
(2) J. Off. du 21 avril 1901.
TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

Sénat projet du gouvernement, doc, 1900, Sénat : lecp. 46; rapport, doc. 1901, p. 149; 1re délib., 25 fév.; 2e délib., 12 mars 1901. Chambre lecture du rapport et adoption, 29 mars 1901.

ture du rapport et adoption, même jour, 29 mars 1901.

(3) Chambre propos. Jullien, doc. 1897 (session extraord.), p. 125; rapport, p. 138; urgence, adoption, 13 déc. 1897.- Sénat: texte transmis, doc. 1891, p. 724.

Cette proposition étant demeurée sans suite devant le Sénat, un projet analogue fut présenté en 1900 par le gouvernement.

Aux termes des articles 1 et 2 du projet, il y aurait eu présomption légale de faute et, par suite, responsabilité du détenteur du droit de chasse, dès qu'un dommage aux champs aurait été le fait du gibier, à moins que le chasseur ne fût en mesure de prouver qu'il avait pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les dégâts en réduisant suffisamment le nombre des animaux nuisibles. Cette présomption, d'ailleurs, n'eût pas été applicable aux propriétaires ou fermiers de chasses en plaine (1).

D'après l'article 3, le juge de paix eût été compétent en dernier ressort pour toute demande n'excédant pas 500 francs, et à charge d'appel au-dessus de ce chiffre.

Il parut à la commission sénatoriale que la présomption de responsabilité à la charge du détenteur du droit de chasse était excessive. En outre, à quel périmètre fallait-il considérer que cette responsabilité devait s'étendre? Lorsqu'un champ aura été dévasté par le gibier, tous les bois et bruyères des alentours seront-ils frappés de la présomption légale, fussent-ils même à une distance de 2, 5 ou 10 kilomètres ?... Le gouvernement reconnut qu'il y avait là une exagération et il donna son assentiment à la suppression des articles 1 et 2.

L'accord s'établit facilement, au contraire, quant aux dispositions relatives à l'extension de la compétence du juge de paix et à la simplification de la procédure.

Le chiffre de 500 francs pour le taux du dernier ressort fut seulement abaissé à 300 francs par la Chambre des députés; cette modification a passé dans l'article 1er de la loi.

Il convient aussi de signaler d'une façon spéciale la courte prescription de six mois substituée à la prescription trentenaire (art. 5). Rien de

(1) Ces deux articles étaient ainsi conçus :

--

Art. 1er. Celui qui a le droit de chasse dans les bois, buissons, landes ou bruyères, est de plein droit responsable des dommages causés aux récoltes par le gibier lapins, cerfs, biches, chevreuils et sangliers.

Le propriétaire ou l'usufruitier du sol est également responsable, sauf son recours, s'il y a lieu, contre le concessionnaire du droit de chasse. Néanmoins cette responsabilité n'existe à l'égard de l'état, des communes et des établissements publics, pour leurs propriétés sur lesquelles le droit de chasse est loué par adjudication publique, qu'en cas d'insolvabilité de l'adjudicataire de la chasse. Art. 2. La responsabilité cesse lorsque celui qui a le droit de chasse justifie qu'il n'a commis aucune faute et notamment que des mesures suffisantes ont été prises pour empêcher la multiplication et prévenir les dégâts du gibier.

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Il en est de même lorsqu'îl prouve que le riverain demandeur s'est livré à une culture spéciale pour attirer le gibier, ou a, dans le même but, laissé les produits du sol sur place au delà du temps ordinaire de la récolte.

Le propriétaire ou l'usufruitier qui a permis de chasser librement sur son terrain échappe à toute responsabilité.

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