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mieux justifié; car les constatations matérielles que nécessite l'instruction de la demande ne peuvent être faites que dans un temps très voisin du dommage allégué.

Une addition au projet fut proposée par M. Paul Fleury et soutenue par lui devant le Sénat l'arrêté du 19 pluviôse an V eût été rendu applicable aux sangliers, déclarés dès lors animaux nuisibles au même titre que ceux qui sont nommés dans cet arrêté. Les explications données à ce sujet présentent un réel intérêt; mais le rapporteur de la commission fit remarquer que l'amendement ne se rattachait que très indirectement aux dispositions du projet, tel qu'il était sorti des délibérations de la commission; en conséquence, il fut retiré par son auteur.

Art. 1o. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier, en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à trois cents francs (300 fr.), à charge d'appel si elle excède ce chiffre, quel qu'en soit le montant, ou si elle est indéterminée.

S'il est formé une demande reconventionnelle en dommagesintérêts, il sera statué sur le tout sans appel, si la demande principale est de la compétence du juge de paix en dernier ressort. Art. 2. Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes. par le même exploit, il est statué en premier ou en dernier ressort, à l'égard de chacun des demandeurs, d'après le montant des do nmages-intérêts individuellement réclamés.

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Art. 3. Nonobstant toute exception préjudicielle, le juge de paix compétent sur le fond peut ordonner des mesures d'instruc

t on.

Art. 4.

Les jugements ordonnant des mesures d'instruction peuvent être déclarés exécutoires par provision et sans caution, nonobstant opposition ou appel.

Art. 5. Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

XI.

LOI DU 19 AVRIL 1901, PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 105
DU CODE FORESTier (affouage) (1).

Notice par M. Fernand DAGUIN, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

La loi du 23 novembre 1883 qui a modifié l'article 105 du code forestier (2) donnait lieu à de nombreuses réclamations de la part des communes et des conseils généraux; on lui reprochait de faciliter les fraudes et de limiter de façon trop étroite les pouvoirs des municipalités.

M. Ordinaire se fit l'interprète de ces critiques, en déposant à la Chambre, le 15 octobre 1898, une proposition de loi qui fut adoptée sans discussion. Le Sénat fit subir au texte voté une modification de détail que la Chambre sanctionna.

La loi nouvelle donne une définition plus précise du chef de famille ou de maison. Elle accorde aux conseils municipaux un droit d'option entre trois systèmes de partage des bois de chauffage ou de construction, tout en leur conservant le droit d'en décider la vente, qui sera opérée par les soins de l'administration forestière.

Article unique. ainsi qu'il suit :

L'article 105 du code forestier est modifié

S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fera de l'une des trois manières suivantes :

1o Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle;

2o Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile.

Sera, dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage l'individu ayant réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou possédant un ménage distinct, où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture; 3o Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle.

(1) J. Off. du 21 avril 1901.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propos. de loi de M. Ordinaire, doc. 1898 (extraord.), p. 528; rapport, doc. 1900, p. 1348; urgence, adoption, 10 juilet 1900.- Sénat: rapport, doc. 1901, p. 246; urgence, adoption, 22 mars 1901. · Chambre rapport, urgence, adoption, 29 mars 1901. (2) Annuaire de législation française, tome III, p. 84.

Chaque année, dans la session de mai, le conseil municipal déterminera lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale.

Dans ce dernier cas, la vente aura lieu par voie d'adjudication publique, par les soins de l'administration forestière.

Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

Les étrangers qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du code civil, à établir leur domicile en France.

XII.

DÉCRET DU 26 JUIN 1901, ABROGEANT L'ARTICLE 109 (prises) du décRET DU 28 MAI 1895, PORTANT RÈGLEMENT SUR LE SERVICE DES ARMÉES EN CAMPAGNE (1).

Notice par M. Louis RENAULT, membre de l'institut, professeur de droit international à la faculté de droit de l'université de Paris et à l'école des sciences politiques.

Le décret du 28 mai 1895 sur le service en campagne, dans son titre X (Des détachements), contient l'article 109 ainsi conçu :

« Les prises faites par les détachements leur appartiennent, lorsqu'il << est reconnu qu'elles ne se composent que d'objets enlevés à l'ennemi; << elles sont estimées et vendues par les soins du chef d'état-major et de l'intendant ou du sous-intendant, au quartier du général qui a ordonné << l'expédition. Si la troupe n'est pas rentrée, les fonds sont versés << chez le payeur pour être distribués à qui de droit ».

C'est cet article qui est abrogé par le décret du 26 juin 1901. Cette abrogation peut s'expliquer sans qu'il soit nécessaire de donner à notre règlement sur le service en campagne un sens qu'il n'a jamais eu. De quelles prises s'agit-il dans le règlement? des prises légitimement faites et le droit des gens actuel admet encore la légitimité de certaines prises même dans la guerre continenale. Il s'agit des choses qui appartiennent à l'ennemi, c'est-à-dire à l'État auquel on fait la guerre, et qui sont de nature à servir aux opérations militaires (argent, vivres, munitions, armes, etc.). A qui profitent ces prises? régulièrement à l'État dont elles augmentent les ressources, dont elles enrichissent le trésor ou les magasins. On applique ce principe d'une manière absolue quand la prise est le résultat d'une victoire ou d'une action générale, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de capteurs déterminés. Mais quand il s'agissait de prises faites (1) J. Off. du 27 juin 1901, p. 3926.

par des corps de partisans, ou des détachements, isolés, les règlements, depuis le commencement du XVIe siècle, attribuaient le bénéfice des prises aux capteurs. C'était un avantage que leur faisait l'État pour encourager leur action. Il ne s'agit nullement, comme on a voulu le faire croire dans une certaine presse, d'une attribution de fruits du pillage. L'article 109 dit formellemennt que les prises faites par les détachements leur appartiennent, lorsqu'il est reconnu qu'elles ne se composent que d'objets enlevés à l'ennemi, c'est-à-dire quand il a été constaté qu'elles ne comprennent que des objets réellement enlevés à l'ennemi et non aux particuliers.

Notre règlement sur ce point est donc parfaitement d'accord avec le droit international du xxe siècle, qui proscrit le pillage et édicte le respect de la propriété privée. Après comme avant le Règlement de La Haye du 29 juillet 1899, les biens mobiliers de l'ennemi destinés à la guerre sont de bonne prise, et nul ne songe à modifier le droit des gens sur ce point. Le belligérant dont les troupes ont effectué des prises est libre d'en faire ce qu'il veut, et le droit international n'a rien à y voir; c'est une question de réglementation intérieure.

Le rapport du ministre de la guerre qui précède le décret du 26 juin 1901, après avoir mentionné les anciens règlements sur la matière, se termine ainsi : « Au surplus, l'usage d'opérer une vente régulière « des prises et d'en répartir le produit est en quelque sorte tombé en « désuétude depuis de nombreuses années. Dès lors, l'article 109 du « décret du 28 mai 1895 sur le service en campagne, traitant des «prises en temps de guerre, n'est plus en harmonie avec nos mœurs <«< militaires, qui se sont transformées en même temps que l'organi «sation des forces du pays. Il constitue aujourd'hui un anachronisme « dans nos règlements; donc, il doit disparaître.

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Ce passage aurait eu besoin de quelque explication. Il vaut mieux que la guerre n'apparaisse pas comme un moyen de lucre, que les soldats soient soutenus par le sentiment du devoir et non excités par l'appât du gain. C'est aux besoins généraux de l'armée que doit être appliqué le bénéfice des captures légitimement faites, ce n'est pas à l'avantage particulier des capteurs. Il y a là certainement une idée plus élevée du rôle de l'armée et on ne peut qu'approuver le nouveau décret. Mais il est permis de se demander s'il y avait lieu de lui donner un effet rétroactif et de porter ainsi atteinte à ce qu'on pouvait appeler des droits acquis, puisqu'ils dérivaient de règlements formels. On peut également ajouter qu'alors il y aurait lieu de rechercher si, dans les règlements pour la guerre maritime, il n'y a pas des dispositions analogues au profit des capteurs et s'il ne conviendrait pas de les faire disparaître, sans attendre que des cas d'application se soient présentés.

Art. 1er.

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L'article 109 (prises) du décret du 28 mai 1895, portant règlement sur le service des armées en campagne, est abrogé.

XIII..

LOI DU 1er JUILLET 1901, RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION (1).

Notice et notes, par M. HUBERT-VALLEROUX, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Cette loi concerne les associations sans but lucratif, qui sont ainsi soigneusement distinguées des sociétés, ou associations faites dans une vue intéressée, pour procurer un bénéfice à leurs membres.

Tandis que les sociétés étaient vues avec faveur par notre législation, les associations étaient dans une situation incertaine, mais peu favorable en tout cas. Les mêmes législateurs qui avaient montré leur sollicitude pour permettre aux citoyens de s'associer en vue d'un gain à atteindre et de le faire commodément, s'étaient, au contraire, montrés hostiles à toute association tentée par ces mêmes citoyens dans une vue désintéressée, qu'il s'agit d'un but de bienfaisance ou seulement d'une œuvre intellectuelle ou de récréation.

Ces associations ne pouvaient, si elles comptaient plus de vingt membres, exister sans l'autorisation arbitraire,, toujours révocable, du gouvernement (art. 292, C. pénal et loi du 10 avril 1834). En fait, beaucoup de sociétés se fondaient et vivaient sans autorisation, tolérées par le pouvoir public, qui, toutefois, de temps en temps et pour des motifs ordinairement politiques, poursuivait quelque association pour lui déplaisante.

Cette règle générale souffrait quelques exceptions ou favorables ou contraires aux associations. Les exceptions favorables étaient celles concernant les syndicats professionnels qui peuvent se fonder en faisant seulement une déclaration préalable (loi du 21 mars 1884) et les sociétés de secours mutuels qui ont le même avantage (loi du 15 avril 1898). Les unes et les autres de ces associations peuvent posséder dans une certaine limite, alors que les associations ordinaires ne peuvent posséder que si elles obtiennent la reconnaissance d'utilité publique, laquelle dépend toujours de l'arbitraire administratif et les laisse en tutelle.

(1) J. Off. du 2 juillet 1901. — Errata: J. Off. du 5 juillet.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propos. de loi de M. Cunéo d'Ornano, doc. 1898, p. 1131; prise en considération, 6 déc. 1898; propos. de loi de M. Lemire, doc. 1898 (session extraord.), p. 346; propos. de loi de M. Ch. Gras, ib., p. 427; projet de loi présenté par M. Waldeck-Rousseau, doc. 1899 (session extraord.), p. 123; rapport de M. Trouillot, doc. 1900, p. 1217; annexes au projet, doc. 1901, p. 115, 249 et 266; discussion (urgence déclarée) du 15 au 31 janvier, du 4 au 28 février, du 7 au 29 mars 1901. Senat: exposé des motifs, doc. 1901, p. 272; rapport, annexé à la séance du 6 juin 1901; discussion du 11 au 22 juin 1901. - Chambre rapport de M. Trouillot, doc. 1901, p. 638; adoption, 28 juin 1901.

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