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dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus. recevable (1).

L'opposition ne sera plus recevable en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification.

La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation.

Toutes les fois qu'une expertise médicale sera ordonnée, soit par le juge de paix, soit par le tribunal ou par la cour d'appel, l'expert ne pourra être le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est affilié.

Art. 18. L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire.

L'article 55 de la loi du 10 août 1871 et l'article 124 de la loi du 5 avril 1884 ne sont pas applicables aux instances suivies contre les départements ou les communes, en exécution de la présente loi. Art. 20. Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident.

Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre 1er.

Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser, soit la réduction, soit le montant du salaire annuel.

En cas de poursuites criminelles, les pièces de procédure seront communiquées à la victime ou à ses ayants droit.

Le même droit appartiendra au patron ou à ses ayants droit. Art. 22. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit devant le président du tribunal civil et devant le tribunal.

(1) Un député, M. Gauthier (de Clagny), fit remarquer que le délai d'un mois imparti pour juger les appels de ces sortes d'affaires était, en fait, peu observé et qu'il était difficile qu'il le fût; n'était-il pas plus sincère de l'étendre? Nul ne contesta, mais le délai d'un mois fut maintenu.

Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'article 13 (§§ 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel. Le premier président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, désignera l'avoué près la cour dont la constitution figurera dans l'acte d'appel, et commettra un huissier pour le signifier.

Si la victime de l'accident se pourvoit devant le bureau d'assistance judiciaire pour en obtenir le bénéfice en vue de toute la procédure d'appel, elle sera dispensée de fournir les pièces justificatives de son indigence (1).

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation incidente à l'exétion des décisions judiciaires.

L'assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes et procédure d'exécution auxquels l'assistance s'appliquera.

Art. 2. La présente loi est applicable aux accidents visés par la loi du 30 juin 1899.

IX.

LOI DU 30 MARS 1902, MODIFIANT LE TABLEAU DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ANNEXÉ A LA LOI DU 13 FÉVRIER 1889 (2).

Notice et notes par M. Paul ROBIQUET, avocat au conseil d'État
et à la cour de cassation, docteur ès-lettres.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 13 février 1889, les membres de la Chambre des députés sont nommés au scrutin individuel, et

(1) Plusieurs amendements présentés surtout par des députés socialistes demandaient que l'assistance judiciaire fût de droit en appel comme en première instance. Le rapporteur fit remarquer que les appels en ce cas seraient en nombre excessif. Même en première instance les ouvriers auxquels on offre ce que la loi leur accorde veulent souvent plaider, sachant qu'ils ne risquent rien à le faire parce qu'ils croient toujours qu'ils auront plus. Il ne faut pas oublier aussi que le patron, en cas pareil supporte toujours ses frais. En fait, l'assistance est facilement et largement accordée en appel. Les amendements furent écartés.

(2) J. Off. du 31 mars 1902. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

Chambre projet de loi, doc. 1902, p. 131; rap

chaque arrondissement nomme un député. En outre, les arrondissements dont la population dépasse 100.000 habitants ont droit à un député de plus par 100.000 ou fraction de 100.000 habitants. Les arrondissements qui se trouvent dans ce cas sont divisés en circonscriptions dont le tableau annexé ne peut être modifié que par une loi. Or, les élections auxquelles il devait être procédé dans le cours de l'année 1902 pour le renouvellement de la Chambre des députés, subissaient forcément, quant au nombre des circonscriptions électorales, les conséquences du dernier dénombrement de la population, effectué en 1901. Il s'agissait d'adapter le nombre des circonscriptions aux mouvements de la population, et il serait sans intérêt de reproduire le tableau qui correspond à ces mouvements. Mais la commission dite du suffrage universel, nommée par la Chambre, fut saisie, sans parler du projet de loi du 5 février, destiné à modifier le tableau des circonscriptions, de divers amendements relatifs à des modifications de lois électorales et à des questions d'inégibilité. Ces derniers seulement avaient été retenus par la commission.

concue:

M. Alexandre Bérard proposait une disposition additionnelle ainsi << Le paragraphe 2 de l'article 12 de la loi du 30 novembre 1875 est complété par l'adjonction des mots « ainsi que des juges de paix titulaires... » Le dernier paragraphe du même article est modifié de la façon suivante : « Les sous-préfets et les conseillers de préfecture ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions. » Cet amendement complétait la loi précitée de 1875 qui dispose, dans son article 12, qu'un certain nombre de fonctionnaires « ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie compris, en tout ou en partie, dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de de toute autre manière. »>

Enfin, la commission avait à se prononcer sur un projet de résolution déposé par M. Viviani le 17 février 1902 et qui était ainsi conçu : « La Chambre, seule juge de sa souveraineté en matière de vérification de pouvoirs, décide qu'elle a seule qualité pour apprécier, au point de vue juridique, les candidatures et les élections législatives. » Ce projet de résolution étaif motivé par un incident relatif à la vérification de l'élection de Valognes. M. Gauthier de Clagny et M. Viviani avaient combattu, à cette occasion, l'opinion du ministre de l'intérieur qui s'appuyait sur une thèse de M. Constans, en date du 29 août 1889, et qui consistait à autoriser les préfets à refuser, le cas échéant, de recevoir les déclarations de candidatures faites ou visées par les contumax que la Haute Cour de justice avait condamnés par arrêt du 19 août 1889, sous

port, p. 308; urgence et adoption, 17 et 18 mars 1902. Sénat exposé des motifs, doc. 1902, p. 370; rapport, p. 398; urgence et adoption 28 mars 1902.— Chambre exposé des motifs, doc. 1902, p. 433; rapport, déclar. d'urgence et adoption, 28 mars 1902.

prétexte que ladite condamnation entraînait la dégradation civique, et que les condamnés étaient en état d'interdiction légale absolue.

La commission estima qu'il n'y avait pas lieu d'introduire dans une Ioi spéciale un texte qui figure, en termes formels, dans la Constitution elle-même, puisque l'article 10 de la loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics, en date du 16 juillet 1875, porte ce qui suit : « Chacune des deux chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle seule peut recevoir leur démission. » En conséquence, la commission présenta à la Chambre : 1o le projet de résolution de M. Viviani, et 2o un projet de loi, en deux articles, rédigé de la façon suivante :

PROJET DE RÉSOLUTION.

La Chambre, seule juge de sa souveraineté en matière de vérification de pouvoirs, décide qu'elle a seule qualité pour apprécier, au point de vue juridique, les candidatures et les élections à la Chambre des députés.

Art. 1er.

PROJET DE LOI.

Le tableau des circonscriptions électorales annexé à la loi du 13 février 1889 est modifié conformément aux indications contenues dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 2. Le paragraphe 2 de l'article 12 de la loi du 30 novembre 1875 est complété par l'adjonction des mots : « ainsi que les juges de paix titulaires » et ce paragraphe demeure ainsi rédigé :

« 2o Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, ainsi que les juges de paix titulaires. >>

Le dernier paragraphe du même article est modifié de la manière suivante :

་་

« Les sous-préfets et les conseillers de préfecture ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions. >>

Le projet vint en discussion à la Chambre dans la séance du 17 mars 1902. On ajourna d'abord le débat sur le projet de résolution Viviani après l'examen du tableau des circonscriptions. M. Chassaing soutint un amendement tendant à organiser le scrutin de liste par arrondissement, dans les circonscriptions dont la population dépasse 100.000 habitants et qui ont droit à un ou à plusieurs députés supplémentaires. Cet amendement ne réunit que 61 voix contre 505. Puis s'engagèrent, au cours de la même séance et dans celle du lendemain, des discussions sur des remaniements de circonscriptions présentés par le Gouvernement et par la commission. Elles sont sans intérêt.

Sur l'article 2, qui n'était autre que le texte de l'amendement Bérard, il n'y eut aucun débat; mais M. Andrieu présenta et fit adopter un article additionnel ainsi conçu: « Les deux modifications prévues au présent article ne s'appliqueront ni aux juges de paix titulaires, ni aux conseillers de préfecture dont les fonctions auront cesssé soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront. »

Le principal argument invoqué par l'auteur de ce paragraphe additionnel, était que l'article 12 de la loi du 30 novembre 1875 obligeait les fonctionnaires indiqués par cet article à donner leur démission ou à obtenir leur changement de résidence six mois avant les élections. Or on était à un mois des élections! Donc l'amendement Bérard comportait pour les juges de paix et les conseillers de préfecture un véritable effet rétroactif qui semblait d'autant plus inadmissible qu'en 1875 le législateur avait inséré dans la loi du 30 novembre un article analogue à celui que réclamait M. Andrieu. La commission, d'ailleurs, l'accepta et le Gouvernement, qui n'en avait pas eu connaissance, s'y rallia en cours de séance.

C'est dans cette même séance du 18 mars que vint en discussion l'amendement de M. Pourquery de Boisserin ayant pour but de remplacer l'article 15 de la loi organique par la disposition suivante : « Les députés sont élus pour six ans. La Chambre se renouvelle intégralement. » M. Maurice Rouvier le développa avec un grand talent et fit surtout valoir cet argument que la période d'élaboration des lois était trop courte, et que six ou neuf mois avant l'expiration de son mandat, la Chambre, au lieu d'avoir l'aspect d'une Chambre de députés, semblait devenir une réunion de candidats, et la plupart des votes revêtaient un caractère électoral. Il ajoutait qu'à raison de la courte durée du mandat législatif, il était difficile, presque impossible au pouvoir exécutif d'user de la faculté de dissoudre la Chambre. Malgré l'opposition de M. Viviani et de la commission, malgré les protestations de plusieurs députés, comme MM. Camille Pelletan, Charles Ferry, Lasies et Vaillant, l'amendement Pourquery de Boisserin, appuyé par le Gouvernement, fut adopté par 298 voix contre 237. La Chambre vota ensuite, par 374 voix contre 172, le principe du renouvellement intégral, ce qui entraînait le rejet de l'amendement Morlot, tendant à faire nommer les députés pour six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans..

Transmis au Sénat, le projet fut l'objet d'un rapport de M. Tillaye qui ne critiqua nullement l'article 2, relatif aux nouveaux cas d'inéligibilité; mais qui se prononça au contraire dans le sens du rejet de l'article 3 portant à six ans la durée des pouvoirs des députés. Le rapporteur qualifia le vote de l'amendement Pourquery de Boisserin de « décision aussi grave qu'inattendue qui ne se recommandait ni par les circonstances au milieu desquelles elle se produisait ni par la façon dont elle avait été votée ». En effet, les rectifications postérieures au vote semblaient établir que l'amendement en question n'avait pas réuni la majorité des suffrages exprimés. De plus, la commission sénatoriale

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