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dépenses des chemins ruraux reconnus au moyen de centimes extraordinaires, se réfère aux articles 5 et 7 de la loi du 24 juillet 1867 pour les centimes dont le nombre excède 3. L'article 141 de la loi du 5 avril 1884, actuellement en vigueur, rappelle et consacre les droits des conseils municipaux au regard de ces deux impositions dans son deuxième alinéa ainsi conçu : « Ils peuvent aussi voter 3 centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires et 3 centimes extraordinaires aux chemins ruraux reconnus. » Si l'on ne reproduit point cette disposition dans le nouvel article 141, il s'ensuivra, malgré les intentions non équivoques des auteurs de la proposition, que les conseils municipaux ne jouiront plus du droit de voter les 3 centimes spéciaux des chemins vicinaux, la loi qui les y autorise étant abrogée. Quant aux centimes affectés aux chemins ruraux, leur vote, lorsqu'ils dépassent le nombre de trois, étant soumis aux règles établies par la loi du 24 juillet 1867 abrogée, peut donner lieu à des confusions ou à des difficultés. C'est pourquoi nous estimons qu'il y a lieu de reproduire la disposition qui a trait à ces deux impositions dans l'article nouveau que nos collègues proposent de substituer à l'article 141 actuellement en vigueur de la loi du 5 avril 1884. »

C'est dans ces conditions que la proposition de loi fut votée par le Sénat, en seconde délibération, le 3 juillet 1901.

Transmise à la Chambre des députés, elle a fait l'objet, à la date du 12 février 1902, d'un rapport approbatif de M. Bienvenu Martin, et elle a été successivement votée par elle, sans modifications, en première et en seconde lectures, le 24 février et le 24 mars suivants :

Art. 1er.

Les paragraphes 15 et 16 de l'article 133 de la

loi du 5 avril 1884 sont abrogés.

Art. 2. Les articles 141, 142 et 143 de la loi du 5 avril 1884 sont modifiés comme suit :

Art. 141.

Les conseils municipaux votent les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois (1).

(1) Voici la nomenclature des centimes que les conseils municipaux votent définitivement en vertu de dispositions législatives spéciales.

1o 5 centimes ordinaires sans affectation spéciale(loi du 15 mai 1818, art. 31); 2o 5 centimes spéciaux pour les chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836, art. 2) 3. Centimes sans limitation de nombre affectés au traitement des gardes champêtres (loi du 31 juillet 1897, art. 16);

4° Centimes pour secours aux familles nécessiteuses des réservistes et des territoriaux (loi du 21 décembre 1882);

50 Centimes sans limitation de nombre pour les dépenses de l'assistance médicale gratuite (loi du 15 juillet 1893, art. 27);

6o 5 centimes pour les dépenses des syndicats de communes (loi du

5 avril 1884, complétée par la loi du 22 mars 1890, art. 177).

7° 20 centimes pour le remplacement des taxes d'octroi (loi du 29 décembre 1877, art. 5).

Ils peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires, exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires, et trois centimes extraordinaires affectés aux chemins ruraux reconnus (1).

Ils peuvent, en outre, voter des centimes pour insuffisance de revenus appliqués à des dépenses ordinaires, ou des centimes destinés à des dépenses extraordinaires dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général.

Ils peuvent voter également les emprunts remboursables sur les impositions ci-dessus ou sur les ressources ordinaires, dont l'amortissement n'excédera pas trente ans (2).

Art. 142. Les conseils municipaux voteront, sauf approbation du préfet, les contributions pour insuffisance de revenus ou pour dépenses extraordinaires, qui dépassent le maximum fixé par le conseil général, et les emprunts remboursables sur ces impositions, dont l'amortissement n'excédera pas trente ans (3).

Art. 143. Toute contribution établie pour plus de trente ans et tout emprunt remboursable sur cette contribution ou sur ressources ordinaires, dont l'amortissement dépasse trente ans, sont autorisés par décret du Président de la République, rendu en conseil d'État.

Il est également statué par un décret rendu en conseil d'État, si la somme à emprunter dépasse 1 million ou si, réunie au chiffre

(1) Reproduction du texte actuel de l'article 141, § 2, de la loi du 5 avril 1884.

(2) Le paragraphe 3 contient une double innovation: il fait rentrer dans le minimum fixé annuellement par le conseil général les centimes pour insuffisance de revenus; il donne un pouvoir souverain au conseil municipal de voter cette catégorie de centimes et les centimes extraordinaires dans la limite du maximum. Bien qu'assimilés au point de vue de la compétence aux centimes extraordinaires, les centimes pour insuffisance de revenus ne constitueront pas désormais une ressource extraordinaire. Leur produit devra continuer de figurer au budget ordinaire. Le maximum fixé chaque année par les conseils généraux, d'abord porté à 20 centimes, a été élevé à 30 centimes par l'article 16 de la loi de finances du 13 juillet 1900. Le texte ne dit pas expressément pour quelle durée le conseil municipal aura la faculté de voter les centimes extraordinaires. Mais le rapprochement du paragraphe 3 et du paragraphe 4 indique clairement que cette durée est de trente ans. Il est à peine besoin de faire remarquer que les impositions extraordinaires affectées spécialement aux chemins vicinaux et aux chemins ruraux ne comptent pas dans le maximum des centimes qui est fixé annuellement par le conseil général.

(3) Cet article étend considérablement les pouvoirs du préfet, puisque ce dernier pourra désormais autoriser les impositions excédant le maximum, à quelque chiffre qu'elles s'élèvent, pourvu qu'elles n'aient pas une durée supérieure à trente ans. Pour justifier cette extension, on a dit qu'il y avait avantage à associer plus directement les préfets à l'administration des communes et que leur action sur la marche et le développement des affaires locales serait d'autant plus féconde qu'elle serait plus directe (Rapport de M. Bienvenu Martin).

d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse 1 million, quelle que soit d'ailleurs la durée d'amortissement de l'emprunt (1).

XIII.

LOI DU 7 AVRIL 1902, PORTANT MODIFICATION DE DIVERS ARTICLES DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844 SUR LES BREVETS D'INVENTION (2).

Notice et notes par M. Georges MAILLARD, avocat à la cour d'appel de Paris.

L'an dernier, une loi du 9 juillet 1901, mentionnée à l'Annuaire de légis– lation française (t. XXI, p. 18), en créant un office national des brevets

(1) Cet article apporte une double dérogation à la loi du 5 avril 1884. D'abord, il fait subir uue restriction à la compétence du préfet en ce qui touche les emprunts remboursables sur les revenus ordinaires. D'après la loi du 5 avril 1884, les emprunts de cette nature qui ont une durée supérieure à trente ans sont approuvés par le préfet. Dans le texte nouveau ils doivent être approuvés par décret en conseil d'État. Il s'ensuit que le préfet n'aura jamais à statuer sur cette catégorie d'emprunts, puisque c'est le conseil municipal qui les règlera définitivement lorsque leur durée d'amortissement n'excédera pas trente ans, et qu'au delà de cette période c'est un décret en conseil d'État qui devra intervenir pour les autoriser.

En second lieu, il substitue le décret en conseil d'État à la loi pour l'approbation des emprunts supérieurs à 1 million ou portant sur des sommes qui, réunies à celles restant dues sur les emprunts extérieurs, dépassent 1 million. La jurisprudence a assimilé aux emprunts les engagements pris par les conseils municipaux de payer des travaux, des acquisitions ou des subventions par annuités échelonnées sur une période plus ou moins longue et soumet aux mêmes règles le vote de ces engagements. Les dispositions nouvelles leur seront donc applicables.

Il arrive quelquefois que le remboursement des emprunts est assuré au moyen de ressources extraordinaires autres que les impositions par exemple au moyen du produit de surtaxes ou de coupes extraordinaires de bois. Dans quelles formes seront votés à l'avenir les emprunts de cette nature? Aucun doute ne peut s'élever si la période d'amortissement est supérieure à trente ans : un décret en conseil d'État sera nécessaire. Si la durée n'excède pas trente ans, le conseil municipal aura-t-il pouvoir de les voter définitivement ou l'approbation du préfet devra-t-elle intervenir? Le texte peut laisser la question indécise. Le rapport de M. Bienvenu Martin, qui a prévu la question, admet la seconde solution par application du principe général posé par l'article 68 de la loi du 5 avril 1884. D'après ce principe, l'approbation des emprunts est la règle; la seule exception que la loi prévoit est inscrite dans l'article 141; or, le texte nouveau ne vise que les emprunts remboursables sur les impositions ou sur les revenus ordinaires.

(2) J. Off. du 9 avril 1902.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

Chambre projet de loi déposé par le ministre du commerce le 11 janvier 1900 et ayant pour objet l'établissement d'un délai

d'invention et des marques de fabrique, a centralisé au conservatoire des arts et métiers le service des brevets et des marques (1).

Cette centralisation était réclamée depuis longtemps par tous les inté

de grâce en faveur des brevetés pour le paiement des annuités, doc. 1900, p. 1; proposition de loi déposée par M. Prache et plusieurs de ses collègues le 8 mars 1900 et ayant pour objet la publication intégrale, au jour de leur délivrance et par fascicules séparés, de tous les brevets d'invention, doc. 1900, p. 662; rapport de M. Muzet, doc. 1901, p. 668, et rapport rectifié, doc. 1901, p. 813, puis rapport supplémentaire, doc. 1901, session extraordinaire, p. 619; déclaration d'urgence, adoption sans discussion, séance du 27 janvier 1902. Sénat Rapport de M. Vallé, doc. 1902, p. 178, adoption, sans discussion, du texte présenté par la commission, séance du 25 mars 1902. Chambre : rapport de M. Muzet sur le projet voté par le Sénat, doc. 1902, p. 378; adoption, après une observation de M. Chastenet, séance du 27 mars 1902. (L'observation de M. Chastenet est relative à une proposition, votée par la Chambre, qui applique à l'apport des brevets en société les formalités prescrites par l'article 20 de la loi du 1er juillet 1844 pour les cessions de brevets. Il demandait au ministre du commerce de veiller à ce que cette proposition ne fût pas oubliée dans les cartons du Sénat. Elle a été envoyée à la commission sénatoriale chargée d'une proposition Laurens sur la réforme de la législation des brevets et qui attend un autre projet de réforme de la loi de 1844, que prépare le gouvernement, avec une codification de la législation sur la propriété industrielle).

(1) Un décret du 9 juillet 1901 (J. Off. du 10 juillet), modifiant l'organisation du conservatoire des arts et métiers, a, par la nouvelle rédaction des articles 1, 2, 8, 10 et 26 du décret du 19 mai 1900 et dans ses articles 2 et 3, constitué l'office national des brevets et des marques de fabrique, en fixant les conditions de nomination de son directeur (choisi par décret du même jour), lui donnant rang au conseil d'administration du conservatoire, qui a charge de délibérer sur « l'organisation et le fonctionnement de l'office national, sur les jours et heures d'ouverture au public des brevets et marques », après avoir entendu la commission technique qui est instituée près de l'office national. (Voir circulaire ministérielle du 10 septembre 1901, Annales de la propriété industrielle, 1902, 14).

La composition de la commission technique est fixée par un décret du 21 mars 1903, modifiant l'article 2 du décret du 9 juillet 1901.

Une circulaire du ministre du commerce, en date du 18 janvier 1898 (Ann. prop. ind., 1901. 21), avait réglé les conditions de délivrance des récépissés pour les versements de première annuité de brevets d'invention.

Un arrêté du 31 mai 1902 (Ann. prop. ind., 1902. 205), accompagné d'une circulaire de même date (Ann. prop. ind., 1902. 21) et remplaçant un arrêté du 3 septembre 1901 (Ann. prop ind., 1902. 12), a déterminé de nouvelles règles pour la rédaction des demandes, descriptions et dessins, pour la délivrance des brevets d'invention. Il a baptisé l'office définitivement Office national de la propriété industrielle.

Cet arrêté a été remplacé lui-même par l'arrêté du 31 décembre 1902 (J. Off. du 8 janvier 1903).

De nombreuses circulaires ont été adressées aux préfets et aux ingénieursconseils par le directeur de l'office national, pour assurer la bonne organisation du service. On peut en prendre connaissance à l'office national.

Des communications relatives à ce service sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale. On trouvera celles relatives à la salle où l'on consulte les brevets, celles concernant la publication et la délivrance de copies de brevets, la délivrance de certificats d'identité de marques, dans la Propriété industrielle, de Berne, 1903, p. 57.

ressés, notamment par le syndicat des ingénieurs civils, dès 1883, sur l'initiative de M. Armengaud jeune (1).

Elle fut obtenue grâce à la subvention que la chambre de commerce de Paris voulut bien fournir pour la création, au Conservatoire, de l'office national et d'un laboratoire d'essais.

D'autre part, l'attention du ministre du commerce, M. Millerand, avait été altirée, notamment par les démarches de l'association française pour la protection de la propriété industrielle, sur la rigueur de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, qui déclare « déchu de tous ses droits le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ». Un projet fut déposé par le gouvernement, le 11 janvier 1900, pour accorder au breveté un délai de grâce de trois mois moyennant une taxe supplémentaire de 30 francs.

Depuis longtemps on protestait contre la publication incomplète et par extraits que le ministère du commerce faisait des descriptions de brevets, en profitant de la latitude que lui laissait l'article 24 de la loi de 1844.

Cette publication défectueuse était même en retard de plusieurs années. L'arrêté du 30 décembre 1899, qui prescrivait l'impression in extenso, lors de la délivrance, d'un exemplaire imprimé des brevets choisis pour la publication et prévoyait la vente de fascicules, ne comprenant qu'un brevet chaque, n'était qu'une mesure insuffisante. M. Prache, député, membre du bureau de l'association française pour la protection de la propriété industrielle, déposa, le 8 mars 1900, à la Chambre des députés, une proposition de loi ayant pour objet la publication intégrale des descriptions et dessins de tous les brevets et certificats d'addition, par fascicules séparés, la remise, au breveté, de la description et des dessins.

Projet et proposition furent renvoyés à la commission du commerce et de l'industrie. Ils ont fait l'objet d'un rapport unique de M. Alexis Muzet, président de la commission.

Ce rapport, rectifié, concluait à l'adoption du projet du gouvernement, en supprimant toutefois la latitude que celui-ci laissait au breveté de

(1) Voir : M. de Sautter, à propos du dépôt central de brevets d'invention prescrit par la convention internationale du 20 mars 1883, br. in-8°, Paris, imp. Chaix, 1886; résolution du congrès de la propriété industrielle à Londres en 1898, au rapport de M. André Taillefer, Annuaire de l'association internationale de la propriété industrielle, t. II, p. 174 et 480; rapport de M. Casalonga à l'association française pour la protection de la propriété industrielle, le 11 janvier 1901 (Bulletin de l'association française pour la protection de la propriété industrielle, t. II, p. 55).

(2) Voir rapport de M. André Taillefer dans le Bulletin de l'association française pour la propriété industrielle, t. I, p- 37; intervention de M. Prache à la Chambre des députés, au cours de la discussion du budget, pour obtenir un relèvement de crédit en vue de la publication intégrale des brevets, séance du 24 novembre 1899.

(3) Ann. propr. ind., 1901, 27.

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