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payer la taxe supplémentaire après l'annuité en retard, pourvu qu'on fût dans le délai de grâce. Il concluait, en même temps, à l'adoption de la proposition Prache, en spécifiant que les brevets devraient être publiés dans leur ordre d'enregistrement.

Sur l'initiative de l'association des inventeurs et artistes industriels, certaines dispositions ont été ajoutées, qui ont fait l'objet d'un rapport supplémentaire de M. Muzet.

Pour le délai de grâce, la taxe à payer en supplément a été ainsi graduée : 5 francs pour le premier mois de retard, 10 francs pour le deuxième, 15 francs pour le troisième.

Pour que les brevetés français ne soient pas gênés par la divulgation que constitue la publication du brevet, lorsqu'ils voudront faire breveter la même invention dans des pays où ils ne seraient pas couverts par un droit de priorité, comme celui prévu par la convention d'union de Paris de 1883, le breveté pourra réclamer le recul, pendant un an, de la délivrance du brevet et, par suite, maintenir dans ce délai, le secret de la demande; mais les brevetés étrangers ne pourront réclamer ce délai lorsqu'ils auront déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de réciprocité.

Les conclusions de la commission ont été adoptées par la Chambre. Le rapport supplémentaire proposait, sur la demande de la commission technique de l'office national, par modification de l'article 6, al. 6 de la loi de 1844, que la description et les dessins joints à la demande fussent fournis en triple expédition. Mais cette proposition a été abandonnée en séance par le rapporteur, d'accord avec le gouvernement.

Le Sénat, sur le rapport de M. Vallé, a accepté le projet de la Chambre, mais en rétablissant les alinéas 4 et 6 de l'article 11, qui avaient été supprimés par erreur, et en faisant remonter au 1er janvier 1902 la publication intégrale des brevets.

Art. 1. Les articles 11, 24 et 32 de la loi du 5 juillet 1844, ce dernier déjà modifié par la loi du 31 mai 1856, sont modifiés et complétés comme il suit (1):

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« Art. 11. Les brevets dont la demande aura été régulière<< ment formée seront délivrés sans examen préalable, aux risques <«<et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité, de << la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou << de l'exactitude de la description.

« Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, << sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention. << A cet arrêté sera joint un exemplaire imprimé (2) de la des

(1) Les passages modifiés sont en italiques.

(2) Le texte primitif ne prévoyait que la remise d'un duplicata certifié, puisque la publicité complète et immédiate des descriptions et dessins n'était pas organisée. Pour la même raison, le texte primitif renvoyait seulement à l'article 6.

cription et des dessins mentionnés dans l'article 24, après que « la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnne «<et établie au besoin.

« La première expédition des brevets sera délivrée sans frais. << Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe de « 25 francs.

« Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeurent à la charge de l'impétrant.

« La délivrance n'aura lieu qu'un an après le jour du dépôt de « la demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse « à cet effet.

« Le bénéfice de la disposition qui précède ne pourra être réclamé « par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de réciprocité, notamment par l'article 4 de la « convention internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (1). >>>

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«Art. 24. Les descriptions et dessins de tous les brevets d'in«vention et certificats d'addition seront publiés in extenso, par fascicules séparés, dans leur ordre d'enregistrement (2).

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« Cette publication, relativement aux descriptions et dessins des « brevets pour la délivrance desquels aura été requis le délai d'un « an prévu par l'article 11, n'aura lieu qu'après l'expiration de ce « délai.

<< Il sera, en outre, publié un catalogue des brevets d'invention « délivrés (3).

« Un arrêté du ministre du commerce et, de l'industrie détermi« nera: 1o les conditions de forme, dimensions et rédaction que « devront présenter les descriptions et dessins, ainsi que les prix de « vente des fascicules imprimés et les conditions de publication du « catalogue; 2o les conditions à remplir par ceux qui, ayant déposé « une demande de brevet en France et désirant déposer à l'étranger « des demandes analogues avant la délivrance du brevet français, « voudront obtenir une copie officielle des documents afférents à « leur demande en France. Toute expédition de cette nature don

(1) Ces deux derniers alinéas sont entièrement nouveaux.

(2) Le texte primitif ne prévoyait la publication qu'après le paiement de la deuxième annuité, soit textuellement, soit par extrait, et pas de tous les brevets.

(3) L'ancien texte (alors alinéa 2) était ainsi conçu :

<< Il sera, en outre, publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.

« nera lieu au payement d'une taxe de 25 francs; les frais de dessin,

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s'il y a lieu, seront à la charge de l'impétrant (1). »

« Art. 32. Sera déchu de tous ses droits :

« 1o Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant «<le commencement de chacune des années de la durée de son << brevet ;

« L'intéressé aura toutefois un délai de trois mois au plus pour « effectuer valablement le payement de son annuité, mais il devra « verser une taxe supplémentaire : de 5 francs, s'il effectue le paye«ment dans le premier mois; de 10 francs, s'il effectue le payement « dans le second mois, et de 15 francs, s'il effectue le payement « dans le troisième mois;

« Cette taxe supplémentaire devra être acquittée en même temps « que l'annuité en retard (2);

« 2o Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte << ou invention en France dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou « l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction;

« 3o Le breveté qui aura introduit en France des objets fabri«qués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis « par son brevet.

<< Néanmoins, le ministre du commerce et de l'industrie pourra << autoriser l'introduction :

« 1o Des modèles de machines;

« 2o Des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions << publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du gouverne

<< ment. >>>

Art. 2. Seront publiés, conformément aux prescriptions de l'article 24 précité, les descriptions et les dessins des brevets d'invention et certificats d'addition qui auront été demandés depuis le 1er janvier 1902 (3).

(1) L'arrêté actuellement en vigueur, conformément à cette disposition, est du 31 décembre 1902 (J. Off. du 8 janvier 1903).

(2) Ces deux alinéas sont tout nouveaux.

(3) La législation sur les brevets, y compris la présente loi, a été appliquée à Madagascar par décret du 28 octobre 1902.

XIV.

LOI DU 7 AVRIL 1902, SUR LA MARINE MARCHANDE (1).

Notice et notes par M. Henri FROMAGEOT, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

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L'industrie maritime ayant son champ d'application sur un domaine essentiellement international — la mer il y en a peu où la concurrence des nations entre elles se fasse sentir davantage. L'histoire prouve, en outre, qu'il en est peu également qui intéressent plus la prospérité économique et politique d'un pays et qui aient une relation plus étroite avec sa puissance dans le monde (2).

De tous temps et dans tous les pays, les gouvernements se sont appli

(1) J. Off. 10 avril 1902. Y joindre: décret du 9 septembre 1902 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, J. Off. 10 septembre 1902; arrêté du ministre du commerce du 9 septembre 1902, J. Off. 10 septembre 1902; circulaire de la direction générale des douanes du 29 avril 1902 (no 3249) ; arrêté ministériel (marine, commerce et finances) du 23 avril 1902. J. Off. 29 mai 1902; circulaire du ministre de la marine du 28 mai 1902, J. Off. 29 mai 1902. Ces divers textes ont été réunis et publiés en brochures par divers éditeurs: Marine marchande. Législation. Loi du 7 avril 1902, etc... Notice historique de la loi et table de concordance des débats parlementaires, 95 p. in-8°. Paris, Roustan, 1902; Loi sur la marine marchande, Paris, Challamel, 1902; P. Houet, Lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles sur la marine marchande, collationnés et coordonnés. Paris 1902.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre projet (Millerand), doc. 1899, (extraord.), p. 32; proposition (Rigal), doc. 1900, p. 1066; rapport (Thierry), doc. 1900, (extraord.), p. 4; annexes au rapport, doc. 1901, p. 851 et 1092; discussion, séances des 28, 29 octobre, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 novembre, 2, 3, 5, 9, 10 décembre 1901. - Senat: exposé des motifs, 1901, p. 440; rapport (Raynal), doc. 1902, p. 84; avis (finances) 1902, p. 115; rapport supplémentaire, débats, 11 mars 1902; discussion, 1re délibération : séances des 21, 24, 25, 27, 28 février, 3, 4, 6, 7 mars 1902; 2° délibération, séance du 13 mars 1902, adoption. Chambre Exposé, doc. 1902, p. 336; rapport (Thierry), doc. 1902, p. 354; adoption 21 mars 1902.

BIBLIOGRAPHIE: En outre des ouvrages signalés ci-dessous plus particulièrement, on peut consulter d'une façon générale, sur le régime économique actuel de la marine marchande française, J. Charles-Roux, Notre marine marchande, in-12, Paris, Colin, 1898; A. Colin, La navigation commerciale au XIXe siècle, in-8°, Paris, Rousseau, 1901; P. A. Schayé, L'État et la marine marchande française, Paris, in-8°, Fontemoing, 1900; A. de Lavison, La protection par les primes, Paris, in-8°, Rousseau, 1900; M. Sarraut, Le problème de la marine marchande, in-8°, Paris, 1901; Leroux de Bretagne, Les primes à la marine marchande. Étude historique et critique, in-8°, Paris, 1900; L. Laffitte, Le principe d'une législation sur la marine marchande, brochure in-8°, 1901.

(2) Voir Mahan, The influence of sea power upon history, in-8° London, Sampson Lord, (1889); The influence of sea power upon the French Revolution and Empire, 2 volumes in-8°, ibid. 1892.

qués, par des voies diverses, à encourager, à soutenir et à développer le commerce de mer. L'histoire politique et économique de notre pays montre que la France n'y a point fait exception.

Sous l'ancienne monarchie comme depuis la révolution, un premier moyen a consisté à réserver au pavillon national certaines navigations. Bornons-nous à rappeler qu'il en est ainsi aujourd'hui du cabotage entre ports français, de la pêche dans les eaux territoriales, de l'intercourse avec l'Algérie (1).

Il a été fait appel, en outre, à une série de moyens divers d'ordre financier.

Sous l'ancienne monarchie, les idées préconisées par Richelieu et surtout par Colbert sur la nécessité d'une prépondérance maritime, conduisirent à doter le commerce maritime français d'un système protecteur établi à l'aide de droits frappant, dans nos ports, exclusivement les pavillons étrangers (2). De plus, on essaya l'application du système des primes directement allouées par l'État, système qui devait être repris de nos jours (3). Enfin on ne saurait passer sous silence la part considérable que savait prendre le gouvernement, en cas de besoin, pour encourager le commerce de mer part active et directe se manifestant par de grosses commandites consenties par le roi et le trésor royal, part indirecte se manifestant par un concours officieux et par l'obligation morale que le roi et ses ministres savaient, en certaines circonstances, imposer aux classes fortunées de mettre leurs capitaux dans les entreprises du commerce de mer (4).

(1) Voir loi 21 septembre 1793, article 4; loi 1er mars 1808; loi 2 avril 1889. (2) Tel était notamment le droit de fret, établi par Fouquet en 1659; v. Savary, Dictionnaire du commerce, vo Fret; Ord. des fermes, du 22 juillet 1681, titre du Droit de fret (Isambert, Recueil t. XIX, p. 278), et Arrêt du Conseil d'État du roi du 19 avril 1701 (rapporté dans Savary, loc. cit.). C'est ce droit de fret qui servit de prétexte à Cromwell pour justifier par la suite les dispositions antérieures de l'acte de navigation britannique de 1651, Amé, Étude sur les tarifs des douanes et sur les traités de commerce (Paris 1876), t. II, p. 140.

(3) Arrêt du conseil de commerce du 5 décembre 1664, assurant aux constructeurs une prime de 100 sous par tonneau pour les navires de plus de 100 tonneaux; P. Clément, Histoire de Colbert et de son administration (Paris 1874), t. I, p. 359.

(4) Généralement le trésor royal entrait pour une quote-part (1/3 ou 1/5) dans le capital de l'entreprise ou avançait une somme fixe (2 ou 4 millions par exemple pour la compagnie des Indes) et consentait d'une part à ne recevoir aucun intérêt pendant un certain nombre d'années (6 ou 10 ans par exemple) et d'autre part à ce que toutes les pertes fussent prises sur lesdits fonds Voir à titre d'exemples: Edit de juin 1669 sur la compagnie du Nord et de la Baltique (Bonnassieux, Les grandes compagnies de commerce (Paris, 1892, p. 171); arrêt du 18 juillet 1670 sur la compagnie du Levant (ibid. p. 177); en 1746, le gouvernement assurait à la compagnie d'Afrique un subside annuel de 40.000 1. (ibid. p. 203); en 1713, la compagnie du cap Nègre doit près de 160.000 1. au roi (ibid. p. 221); arrêts du conseil d'État du roi des 29 mai 1664 et 21 septembre 1668 sur la compagnie des Indes Orientales (idid. p. 261), le roi alloue 4 millions de livres, sans intérêts et supportant seul les pertes. Le

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