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Les navires qui se livrent dans un même voyage à des opérations de cabotage international et à des opérations de cabotage entre un port français de la Méditerranée, y compris l'Algérie, et un port français de l'Océan, de la Manche ou de la mer du Nord, ou inversement, ont droit à la compensation d'armement ou à la prime de navigation pour la durée ou les parcours ayant comporté un trafic international si l'ensemble des marchandises se trouvant à bord, au passage du détroit de Gibraltar, à destination ou en provenance des ports étrangers, représente en tonneaux d'affrètement (1) le tiers au moins de leur jauge nette.

Il en sera de même pour les navires qui se livrent dans un même voyage de cabotage international avec un port du nord de l'Europe et à des opérations de cabotage entre les ports de France ou d'Algérie, si l'ensemble des marchandises se trouvant à bord au passage du détroit du Pas-de-Calais à destination ou en provenance des ports étrangers représente en tonneaux d'affrètement le tiers. au moins de la jauge nette.

Les navires qui, à l'aller ou au retour de voyage au long cours, font des opérations à Port-Saïd, Ismaïlia ou à Suez, ont droit pour tout leur parcours à la prime de long cours.

Le navire qui, dans un voyage de long cours ayant pour point de départ ou pour terme un port de France ou d'Algérie, fait escale dans un ou plusieurs ports de France ou d'Algérie, en n'y prenant ou n'y laissant que des marchandises de longs cours, a droit, pour chacun des parcours partiels compris entre deux de ces ports, à une fraction de la compensation d'armement ou de la prime de navigation, égale au rapport entre le nombre de tonneaux d'affrètement des marchandises de long cours se trouvant à bord dans ledit parcours et le tonnage de jauge nette du navire. Si ce rapport est égal ou supérieur à l'unité, le navire a droit, pour le parcours considéré, à la totalité de la prime de navigation ou de la compensation d'armement.

Art. 6. Les vapeurs de construction française auront le droit, pour chaque voyage, d'opter entre la compensation d'armement et la prime de navigation.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'option (2).

Sont exceptés de tout droit à la compensation d'armement ou à la prime de navigation :

(1) Le tonneau d'affrètement pour l'application de la loi du 7 avril 1902, est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1866. (2) Voir décret du 9 septembre 1902, art. 73.

a) Les navires qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, seront francisés après leur septième année accomplie et ceux qui auront atteint l'âge (1) de douze ans révolus, sous réserve que la prime de navigation ou la compensation d'armement ne seront pas payées pendant plus de douze ans ;

b) Les navires affectés à la grande ou à la petite pêche, à la navigation de plaisance et aux services recevant de l'État des subventions ne comprenant pas les allocations prévues dans la présente loi ;

c) Les navires se livrant exclusivement dans un même voyage à la navigation réservée, ainsi que ceux exécutant uniquement un parcours entre un port français et un port étranger distants de moins de 120 milles;

d) Les navires qui, au cours d'un voyage de navigation réservée, font escale dans les ports étrangers sans y débarquer ou embarquer des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de leur jauge nette;

e) Les navires qui, depuis leur départ d'un port français jusqu'à leur retour dans un port français, n'auront pas transporté une quantité de marchandises représentant en tonneaux d'affrètement le tiers au moins de leur jauge nette, et ce sur le tiers au moins du parcours total effectué;

f) Les navires qui, ayant obtenu la francisation, l'auraient perdue et l'obtiendraient une seconde fois;

9) Les vapeurs qui n'auraient pas réalisé aux essais la vitesse minimum de 10 noeuds en demi-charge (2);

h) Les navires d'origine étrangère qui, au moment de leur francisation ou dans les six mois qui la suivent, seraient hypothéqués pour plus de la moitié de leur valeur.

(1) Aux termes du décret du 9 septembre 1902, article 2: « L'âge du navire pour l'application de la loi du 7 avril 1902 a, comme point de départ, la date fixée dans les conditions ci-après- 1° Navires construits en France. La date est celle du premier acte de francisation. Toutefois, pour les navires qui ont été armés sous pavillon étranger avant d'ètre francisés cette date est celle du permis de sortie. 2° Navires construits à l'étranger. La date est déterminée au moyen des actes antérieurs de nationalité et, à défaut d'indications portées sur ces actes, par un certificat du consul de France du lieu de construction constatant la date de la mise à l'eau; si ces actes ou certificats n'indiquent que l'année de la mise à l'eau, la date du 1er janvier de ladite année est admise comme point de départ de l'âge du navire. » V. également article 3 dudit décret. (2) Sur les essais de vitesse voir décret du 9 septembre 1902, titre III, articles 32 à 43; arrêté ministériel (marine, commerce et finances) du 23 avril 1902; circulaire (marine) du 28 mai 1902; circulaire (marine) portant notification de la loi du 7 avril 1902 (B. off. mar. 1902, IIe sem. p. 251). Il est institué à cet effet dans chaque arrondissement maritime une ou plusieurs commissions techniques.

Les primes à la navigation et la compensation d'armement sont réduites de 5% pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais en demi-charge une vitesse inférieure à 12 nœuds.

Elles seront réduites de 10 % pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais en demi-charge une vitesse inférieure à 11 nœuds.

Art. 7. Le tonnage admis à bénéficier de la présente loi, en sus de celui des navires francisés avant la promulgation, est fixé au maximum de:

500.000 tonneaux de jauge brute de navires à vapeur; 100.000 tonneaux de jauge brute de navires à voiles;

Dans le tonnage sus-énoncé de 500.000 tonneaux pour les vapeurs, les navires de construction étrangère ne pourront être admis que dans la proportion de deux cinquièmes et ceux de construction française le seront dans la proportion de trois cinquièmes.

Les conditions dans lesquelles les navires prendront rang pour être admis au bénéfice de la présente loi, tant dans la limite cidessus tracée que pour le remplacement des navires bénéficiaires disparus, seront déterminées par un règlement d'administration publique (1).

Art. 8. Tout capitaine de navire recevra l'une des primes prévues à l'article 6 de la loi du 30 janvier 1893, ou l'une des allocations prévues par la présente loi, sera tenu de transporter gratuitement les dépêches et, en général, tous les objets de correspondance qui lui seront confiés par le service des postes, dans les ports desservis. Il fera prendre ou remettre les dépêches à ses frais dans les bureaux de poste du lieu de son départ ou des ports d'escale de sa route, ainsi que du lieu de sa destination.

Le capitaine sera tenu également de se charger des colis postaux, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur la matière.

Il encourra, à l'occasion de ces transports, la même responsabilité envers l'administration des postes que cette administration elle-même vis-à-vis du public.

(1) Sur les conditions de prise de rung des navires, voir décret du 9 septembre 1902, titre II, articles 7 à 31. Aux termes de l'article 31 dudit décret, le ministère des finances doit publier chaque mois au Journal officiel l'état des tonnages admis à bénéficier de la loi. Le premier état (au 1er octobre 1902) a paru au J. Off. du 16 octobre 1902; il en a été de même pour les mois suivants. Actuellement le maximum prévu pour le tonnage vapeur a été atteint au 1er janvier 1903, voir l'état au 1er janvier 1903 (J. Off., 8 janvier 1903).

Si un agent des postes est désigné pour accompagner les dépêches, il sera transporté gratuitement sur tout le parcours, ainsi qu'entre les lieux d'embarquement et de débarquement et les bureaux où s'effectuera l'échange des dépêches.

Un local convenablement approprié sera mis à sa disposition pour le travail des correspondances en route (1).

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Art. 9. Les armateurs souscrivant l'engagement d'exploiter pendant cinq ans au moins, sur des parcours non desservis par des paquebots-poste subventionnés, une ligne régulière de navigation effectuant chaque année un parcours fixe minimum avec des navires d'un âge et d'un tonnage déterminés, pourront demander qu'en remplacement des primes à la navigation ou des compensations d'armement établies par la présente loi, il leur soit alloué, pendant la période mentionnée dans leur engagement, une subvention annuelle fixe correspondant à la moyenne des primes ou compensations auxquelles auraient eu droit les navires en service pour l'ensemble des parcours effectués.

Il sera statué sur ces demandes par décret rendu en conseil d'État sur le rapport des ministres du commerce, de la marine et des finances.

A ce décret sera annexé un cahier des charges mentionnant les conditions imposées à l'armateur et fixant le mode de payement de la subvention annuelle, ainsi que le cautionnement destiné à garantir l'exécution des engagements pris et le remboursement éventuel des primes indûment payées, en cas d'interruption ou de cessation de service.

Art. 10. Les articles 5 et 6 et les paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 7 de la loi du 30 janvier 1893 sont abrogés.

La durée d'application des dispositions de la présente loi est fixée à douze ans. L'effet des articles 1 à 4 du paragraphe 2 de l'article 7, des articles 8 et 9 de la loi du 30 janvier 1893 aura la même durée.

La durée de la présente loi est fixée à dix ans.

Art. 11. Les vapeurs naviguant actuellement sous pavillon français et ceux francisés avant la promulgation de la présente loi demeureront, jusqu'aux échéances fixées par la loi du 30 janvier 1893, régis par les prescriptions de cette loi.

A l'expiration des échéances fixées par la loi du 30 janvier 1893, ceux de ces vapeurs qui sont de construction française bénefi

:

(1) Sur les obligations relatives au service postal, voir décret du 9 septembre 1902, titre V, articles 48 à 53.

cieront, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de douze ans, des dispositions de la présente loi.

Art. 12. Les voiliers de construction française ou assimilés naviguant actuellement sous pavillon français et ceux mis en chantier avant le 1er mai 1902, pourvu qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration en douane antérieurement au 1er février de la même année et qu'ils soient francisés avant le 30 janvier 1903, demeureront, jusqu'aux échéances fixées par la loi du 30 janvier 1893, régis par les prescriptions de cette loi (1) si les armateurs en réclament le bénéfice.

Le tonnage maximun total des voiliers mis en chantier postérieurement au 1er janvier 1902, admis à bénéficier du présent article, est fixé à 45.000 tonneaux bruts. Ces navires prendront rang dans le tonnage ci-dessus fixé suivant leur date de francisation.

Art. 13. Les voiliers pour lesquels les armateurs réclameraient, en exécution de l'article 12 ci-dessus, le bénéfice de la loi du 30 janvier 1893, devront justifier avoir transporté sur les deux cinquièmes au moins de leur parcours aller et retour une quantité de marchandises représentant en tonneaux d'affrètement au moins les deux tiers de leur jauge nette.

TITRE II.

Art. 14.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Il sera statué par un règlement d'administration publique sur les conditions dans lesquelles il pourra être procédé dans les colonies à la francisation des navires et à la liquidation des primes accordées par la présente loi (2).

Art. 15. L'article 8 de la loi du 27 vendémiaire an II est modifié comme suit :

Les bâtiments français ne pourront, sous peine d'être réputés bâtiments étrangers, être radoubés ou réparés en pays étranger, si les frais de radoub ou réparations excèdent 15 francs par tonneaux de jauge brute totale, à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport signé et affirmé par le capitaine et autres officiers du bâtiment, vérifié et approuvé par

(1) Voir le décret du 9 septembe 1902, titre IX, article 89.

(2) Comparer l'article 17 ci-après de la loi.

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