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le consul ou autre officier de France, ou deux négociants français résidant en pays étranger, et déposé au bureau (1) du port français où le bâtiment reviendra.

Art. 16. Des décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, après enquête et après avis des ministres des travaux publics et des finances, peuvent établir dans un port maritime des péages locaux temporaires, pour assurer le service des emprunts contractés ou le payement des allocations offertes par un département, une commune, une chambre de commerce ou tout autre établissement public, en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'outillage public d'exploitation de ce port et de ses accès, ou au maintien et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins (2).

Des décrets rendus dans la même forme peuvent établir des péages locaux pour payer des dépenses relatives à des services. organisés ou subventionnés par une chambre de commerce, pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances des ports.

Ces péages sont établis en raison : 1o du tonnage de jauge nette légale ou du tonnage de jauge brute des navires, tant français qu'étrangers; 2o des quantités de marchandises embarquées et débarquées; 3° du nombre des voyageurs embarqués et débarqués.

Ils ne peuvent dépasser: 1° 1 franc par tonneau de jauge nette légale pour tous les navires, tant à voiles qu'à vapeur, ou 60 centimes par tonneau de jauge brute pour les navires à vapeur, ou 85 centimes par tonneau de jauge brute pour les navires à voiles; 2o 50 centimes par tonneau d'affrètement ou par tonne métrique de marchandises, ou 10 centimes par colis; 3° 1 franc par voyageur.

Ils sont payables par le navire; toutefois le décret institutif d'un péage ayant pour base les quantités de marchandises ou de voya

(1) Si les réparations sont supérieures à 15 fr., le navire ne peut continuer à battre pavillon français qu'en se faisant franciser à nouveau et en acquittant le droit d'importation imposable aux bâtiments de construction étrangère admis à la francisation; si la réparation est inférieure à 15 fr., elle n'est assujettie à aucune taxe d'importation. Jug. Trib. civ. La Rochelle, 11 novembre 1902, confirmant jug. du trib. de paix du canton Est de La Rochelle du 18 août 1902 (Gaz. Trib., 28 janvier 1993).

(2) Sur les péages locaux, voir décret du 9 septembre 1902, titre VIII, art. 86 à 88.

geurs peut stipuler que ce péage sera payable par les destinataires ou expéditeurs de marchandises ou par les voyageurs (1).

Les tarifs peuvent comprendre des péages par tonneau de jauge gradués suivant l'espèce du navire, son tirant d'eau, la durée de son stationnement dans le port, le genre de navigation, l'éloignement du pays de provenance ou de destination, la nature de la cargaison du navire, les opérations faites par lui dans le port au cours d'une escale. Ils peuvent établir des prix réduits d'abonnement ou des exemptions totales ou partielles en faveur de certaines catégories déterminées de navires, tant français qu'étrangers. Ils peuvent spécifier des péages par unité de trafic différents à l'embarquement et au débarquement, suivant les diverses natures de marchandises ou les diverses catégories de voyageurs.

Les tarifs de péages institués conformément au présent article ou des péages similaires en vigueur, peuvent être molifiés, avec ou sans conditions, dans les limites des maxima fixés par les décrets ou les lois qui les ont institués, sur la proposition des établissements publics au profit desquels ils sont perçus. Les tarifs modifiés ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été portés à la connaissance du public pendant un mois, par voie d'affiches, et lorsqu'ils ont été promulgués par le ministre du commerce, après avis des ministres des travaux publics et des finances.

Les péages locaux sont recouvrés par l'administration des douanes. Ils sont assimilés aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des contraventions, les règles de compétence et de procédure en cas de contestation sur l'application des tarifs. Toute contravention

(1) Cette disposition a été introduite sous le prétexte qu'en fait le navire assujetti à la taxe se la faisait rembourser par la marchandise et qu'en conséquence la disposition nouvelle n'était point une innovation (Rapport Raynal au Sénat). En droit, sinon en fait, la disposition constitue cependant une innovation, car dorénavant, en l'absence de stipulation expresse, la marchandise pourra se trouver assujettie. Or, il n'est pas sans intérêt de remarquer que ce qui fut ainsi fait sans difficulté pour les péages locaux par la loi de 1902 avait été très vivement combattu et avec succès trois ans auparavant pour des droits fort analogues, les droits de quai. Sur les observations présentées par diverses chambres de commerce à la commission de la marine marchande, l'état de fait ci-dessus signalé avait été constaté, et, dans l'intérêt du commerce, le principe avait été adopté de ne pas faire payer le droit de quai en se basant seulement sur la marchandise, mais sur le tonnage du navire, de crainte que le droit ne finit par incomber aux intéressés sur le chargement. V. discussion de la loi du 23 décembre 1897 (Ann. lég. franc, t. XVII, p. 156), séance du Sénat du 9 juillet 1897 (J. Off., 10 juillet 1897, p. 1166, col. 3).

donnera lieu au payement d'une amende égale au double du péage compromis. Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur le produit des péages.

Le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 19 mai 1866 et de l'article 11 de la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande relatifs aux péages locaux des ports maritimes sont abrogés.

Art. 17. L'article 2 de la loi du 21 septembre 1793 est modifié, en ce qui concerne la composition des équipages des navires de commerce français, par les dispositions suivantes (1):

Toutefois, les équipages des navires pratiquant le cabotage international colonial sans attache avec la métropole pourront être composés de marins non français, à l'exception :

1o De tous les officiers (capitaine, second, chef mécanicien, lieutenant, etc.);

2° Du maître d'équipage;

3o D'un minimum de deux marins inscrits maritimes, dont l'un pour la manœuvre et l'autre pour la machine.

Le nombre des marins inscrits français pourra être réduit :

4° Sur les navires à vapeur d'un tonnage net inférieur à 1.000 tonneaux, à cinq, savoir:

Le capitaine, le second, le chef mécanicien ;

Le maître d'équipage;

Un inscrit maritime français pour la machine ;

2o Sur les navires à voile d'un tonnage net inférieur à 1.000 tonneaux, à quatre, savoir:

Le capitaine, le second;

Le maître d'équipage;

Un inscrit maritime français.

3o Sur les navires à vapeur ou à voiles d'un tonnage net inférieur à 400 tonneaux, à trois, savoir :

Le capitaine, le second;

Le chef mécanicien, si le navire est à vapeur; ou un inscrit maritime français pour la manoeuvre, sile navire est à voiles.

Les bâtiments naviguant dans les conditions prévues aux paragraphes précédents pourront recevoir sur les budgets locaux des compensations et primes à la navigation, s'ils ne touchent ailleurs aucune prime ou subvention à quelque titre que ce soit.

Art. 18. A l'expiration de la loi du 30 janvier 1893, les con

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(1) La disposition de l'article 17 tient lieu des dispositions du projet de loi déposé en 1897 par l'amiral Besnard sur la composition des équipages des bâtiments naviguant au cabotage international dans les mers d'Extrême-Orient. Voir Ann. legisl. franc., tome XVII, p. 33.

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structeurs ne bénéficieront de la prime que si l'ensemble des ateliers, usines et chantiers français ayant contribué à la confection du navire ne comprend pas plus de 20 % d'ouvriers étrangers. Art. 19. La construction des bâtiments de mer commandés par l'Etat pour ses divers services, autres que les navires de guerre, est exclusivement réservée aux constructeurs français. En conséquence, ne seront admis aux adjudications ou soumissions que les constructeurs français dont des chantiers de construction sont situés en France.

Toutefois, après une mise en adjudication restée sans résultat, les concurrents étrangers pourront être appelés à soumissionner. Il en sera de même lorsque la commande concernera la construction d'appareils spéciaux, brevetés à l'étranger.

Art. 20. Des décrets rendus en conseil d'Etat pourront autoriser le ministre de la marine à accorder, sur l'avis conforme du conseil des travaux de la marine, et après entente avec les ministres du commerce et des finances, une surprime militaire ne pouvant pas dépasser 25°, aux navires qui, par leur construction, leurs aménagements, leurs installations on leur vitesse, rempliront des conditions de nature à augmenter leur valeur au point de vue des services qu'ils pourraient rendre à la marine de guerre (1).

Art. 21.

L'article 12 de la loi du 30 janvier 1893 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Il est prélevé, sur le montant des primes à la construction, des primes à la navigation ainsi que des compensations d'armement constituées ou maintenues par la présente loi, une retenue de 6° qui sera affectée, savoir:

Deux tiers à la caisse de prévoyance en vue de diminuer la retenue imposée aux marins et de grossir les fonds de secours à distribuer aux victimes des naufrages et autres accidents de mer ou à leurs familles (2);

(1) Sous l'empire de la loi du 30 janvier 1893, article 7, la surprime militaire était fixée invariablement à 25 %; le département de la marine se montrant exigeant, notamment au point de vue vitesse, pour accorder cette faveur, la plupart des armateurs préférèrent y renoncer plutôt que d'accepter des conditions de construction et d'armement inco up tibles avec une exploitation commerciale. Désormais le chiffre de 25 % n'est qu'un maximum et la graduation facultative. de la sorprime permettra à l'administration de la marine de se mont er moins exigeante à ce égard (Voir Rapport Raynal au Sénat).

(2) Voir le décret du 8 décembre 1902 (J. Off. 11 décembre 1902) réduisant d'un tiers les cotisations à verser par les inscrits maritimes à la caisse de prévoyance des marins français. Le maximum de cotisation mensuelle, fixé à 2 francs par l'article 3 de la loi du 21 avril 1898, a été ainsi réduite à 1 fr. 33.

Un tiers à la caisse des invalides en vue d'accorder des subventions aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique pour la création et l'entretien dans les ports français d'hôtels de marins destinés à faciliter à la population maritime le logement, l'existence et le placement ou de toutes autres institutions pouvant leur être utiles, et notamment les écoles professionnelles de marins.

La liste complète de ces subventions sera publiée annuellement par le ministère de la marine.

Les sommes provenant des dépôts effectués à la caisse des gens de mer pendant l'année précédente et tombant sous l'application de l'article 22 de la loi du 29 mars 1897, par suite de la non-réclamation dans le délai de trente ans, seront affectés à l'établissement des invalides de la marine, pour aider au service des pensions des marins.

Un état récapitulatif de ces sommes sera fourni dans la dernière quinzaine du premier trimestre de l'année suivante (1).

Art. 22. L'enregistrement de tout marché de construction, acte de vente ou mutation de propriété de navires ne sera passible que du droit fixe de 3 francs. L'article 5, no 2, de la loi du 28 février 1872 est abrogé en ce qu'il a de contraire à la présente disposition. Les dispositions du présent article sont également applicables aux ventes des bateaux de toute nature servant à la navigation intérieure.

L'article 10 de la loi du 30 janvier 1893 est abrogé.

Art. 23. Le montant total des compensations d'armement et des primes à la navigation qui pourraient être payées en exécution de la présente loi est limité au chiffre global maximum de 150 millions, dont 15 millions, au plus, pour les voiliers (2).

Art. 24. Le montant total de la prime à la construction pour les 300.000 tonneaux de vapeurs et les 100.000 tonneaux de voiliers prévus à la présente loi ne pourra dépasser la somme de 50 millions, la dépense ne pouvant porter annuellement que sur une construction maximum de 50.000 tonneaux de vapeurs et de 15.000 tonneaux de voiliers, non compris pour la première année les navires mis en chantier avant le 13 mars 1902.

(1) Comparer l'article 4 de la loi; voir le décret du 9 septembre 1902, titre VIII, article 80 à 85.

(2) Les dispositions des articles 23 et 24 ont été insérées dans la loi par le Sénat. Comparer article 7 de la loi. D'après le tableau publié au J. Off. du 8 janvier 1903 donnant la situation au 1er janvier, le chiffre maximum de 150 millions se trouve actuellement déjà atteint.

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