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Deuxième cycle.

(Durée : 3 ans, de la seconde à la philosophie).

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(1) 1 heure spéciale dans les sections B et D pour la langue étudiée dans le 1er cycle.

(2) 4 heures pour la seconde langue.
(3) 2 heures pour le dessin géométrique.

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Total...... 18 h. 1/2+8 h.f. 21 h.1/2+4h. f. 27 h.+2 h. f. 28 h.+ 2 h. f.

Art. 2. Des modifications pourront être apportées dans la répartition hebdomadaire des diverses matières de l'enseignement par les chefs d'établissements, conformément à l'avis des assemblées de professeurs et avec l'autorisation du recteur.

Art. 3. De nouveaux enseignements pourront être créés par les recteurs, après avis des assemblées de professeurs et des conseils d'administration, dans les lycées qui recevront une subvention fixe de l'Etat pour la dépense de l'internat; dans les autres, par le ministre, sur la proposition des recteurs, après avis des assemblées de professeurs.

Pour les collèges communaux, les propositions soumises par les rec

(1) 1 heure spéciale dans les sections B et D pour la langue étudiée dans le 1er cycle.

(2) 4 heures pour la seconde langue.

(3) 2 heures pour le dessin géométrique.

(4) Les élèves auront la faculté de choisir la distribution de ces classes. (5) Le dessin d'ornement est facultatif.

(6) Ces conférences seront comprises dans le cours de sciences naturelles pour les sections de mathématiques A et B et pour les quatre sections de philosophie et de mathématiques lorsque les sections seront réunies. Elles seront faites en dehors du cours des sciences naturelles pour les sections de philosophie A et B, lorsque ces sections seront séparées.

teurs aux municipalités en vue de la création de nouveaux enseignements seront accompagnées de l'avis des assemblées de professeurs.

Art. 4. En principe, dans tout le cours d'études, la durée des classes est de une heure.

Toutefois, en raison de l'âge et du nombre des élèves ou de la nature de l'enseignement, les classes de une heure et demie ou de deux heures pourront être associées dans le cycle supérieur et, exceptionnellement, dans le premier cycle, aux classes de une heure, par décision du recteur, sur la proposition du chef d'établissement, après avis de l'assemblée des professeurs.

XVII.

LOI DU 25 JUIN 1902, SUR LE CODE RURAL (LIVRE Ier, TITRE V, DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE) (1).

Notice et notes par M. BLAISOT, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

A l'époque du Bas-Empire, le droit romain connut un type de conventions de louage à long terme, ayant pour objet les terres incultes. Ces conventions, qui ont certainement une origine hellénique, semblent avoir été employées d'abord par les empereurs romains, puis, par les grands propriétaires fonciers. Elles avaient pour effet de créer au profit du concessionnaire, moyennant une redevance appelée canon, un droit réel de jouissance qui fut appelé d'un nom grec, jus emphyteuticum, emphyteusis, d'où est venue l'expression moderne d'emphyteose. De Rome, l'emphythéose passa dans notre ancien droit; mais, avec l'établissement de la féodalité, elle y prit ordinairement le caractère d'une tenure féodale, et elle tendit de plus en plus à se rapprocher du bail à cens et du bail à rente. D'après nos vieux auteurs, l'emphyteose démembre la propriété le domaine utile passe à l'emphytéote, le domaine direct reste au bailleur. L'examen des textes montre, d'ailleurs, que le mot emphytéose est pris dans des sens différents (2); parfois il

(1) J. off. du 4 juillet 1902.

TRAVAUX PARLEMENTAIRES. Sénat Projet de loi déposé par M. Teisserenc de Bort, ministre de l'agriculture, dec. 1876, p. 7798 à 7827 et 7859; rapport, doc. 1881 (session extraord.), no 48; discussion, 24 janvier, 11, 18 et 28 février 1882. Chambre Projet de loi, doc. 1898 (session extraord.) p. 153; rapport, doc. 1899, p. 141; rapport suppl., p. 871; déclar. d'urgence et adoption, 18 mars 1899. - Sénat : Rapport, doc. 1902, p. 402; déclar. d'urgence et adoption, 12 juin 1902.

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(2) Verbum emphyteusis est æquivocum, disait Dumoulin. (Cout. de Paris, § 73, n° 43.)

désigne la vieille emphytéose romaine; mais, le plus souvent on donne ce nom à toute location perpétuelle. L'emphytéose romaine a donc occupé une place fort restreinte dans notre ancien droit. Dans les derniers siècles, dit M. Viollet (1), la notion d'emphytéose était réservée aux baux à longue durée, consentis la plupart du temps par les églises. A l'époque révolutionnaire, l'emphytéose fit d'abord l'objet d'une loi des 18-29 décembre 1790, qui défendit à l'avenir de créer des emphyLéoses perpétuelles et n'autorisa que celles qui ne dépasseraient pas 99 ans. Cette loi, il convient de le remarquer, ne touchait en rien à la nature même du droit. Au contraire, les lois du 9 messidor an III et du 11 brumaire an VII vinrent attester l'intention du législateur de supprimer la décomposition de la propriété en domaine direct et domaine utile, et de ne laisser au preneur qu'un droit de jouissance sur la chose d'autrui, en rangeant l'emphytéose, à côté de l'usufruit, parmi les biens susceptibles d'hypothèque.

Le code civil ne contient aucune disposition relative à l'empbytéose. Bien plus, il n'y fait aucune allusion, et Tronchet a expliqué, lors des travaux préparatoires, que la raison de ce silence était que ce contrat n'avait plus d'objet (2).

Que conclure de ce silence du code? Fallait-il admettre que l'emphytéose n'était plus reconnue désormais par notre législation? La presque unanimité des auteurs et la jurisprudence ont rejeté cette manière de voir, et il a été reconnu que le code civil n'avait pas exclu de notre droit la convention emphytéotique. Il est toutefois un point sur lequel le silence du code a donné lieu à une vive controverse, c'est celui de savoir si l'emphytéose avait conservé son caractère de droit réel. D'après une opinion soutenue par d'éminents civilistes, le législateur de 1804 avait entendu retirer entièrement à l'emphytéote le domaine utile que lui reconnaissait l'ancien droit, et le droit réel immobilier que lui attribuaient le droit romain et les lois de l'époque révolutionnaire, pour l'assimiler de tous points à un preneur ordinaire.

Au contraire, suivant une seconde opinion qui était depuis longtemps consacrée par la jurisprudence, le droit de l'emphytéote était demeuré, malgré le silence du code, un droit réel immobilier, susceptible d'hypothèque et pouvant être l'objet d'une action possessoire.

La matière de l'emphytéose est maintenant réglementée par la loi du 25 juin 1902, et toutes les discussions antérieures n'ont plus désormais qu'un intérêt historique. Il est permis de se demander comment la sollicitude du législateur a été appelée sur ce contrat. Les paroles prononcées par Tronchet, au commencement du siècle dernier, ont-elles cessé d'être vraies et l'emphyteose est-elle devenue une institution plus répandue? Nullement. Tous les orateurs qui ont pris part à la discussion de la loi nouvelle ont reconnu que, dans la pratique, le bail em

(1) Histoire du droit civil français, p. 663.

(2) Fenet, tome XV, p. 160.

phytéotique était une exception extrêmement rare. Il a été répété, à maintes reprises, lors des travaux préparatoires, qu'on cherchait, au moyen de la loi nouvelle, à vulgariser l'emphytéose parce qu'on comptait en obtenir de grands avantages. « La législation du bail emphytéotique arrive à son heure, a dit le rapporteur à la Chambre des députés. Elle facilitera la grande œuvre économique du défrichement de nos possessions d'outre-mer. Elle jouera, dans les régions nouvelles que nous avons conquises à la civilisation, le rôle utilitaire qu'elle a joué à toutes les époques dans les pays neufs, où elle a puissamment contribué aux perfectionnements agricoles. >>

Autres temps, autres mœurs! Nous sommes convaincus que l'emphytéose n'est pas appelée, même dans notre domaine colonial, à un si brillant avenir.

De nos jours, les grandes entreprises de défrichement, de construction et de colonisation sont entre les mains de puissantes sociétés par actions qui supplantent la concurrence des individus en se rendant immédiatement propriétaires des terrains qu'il s'agit d'exploiter. D'ailleurs, si l'on veut recourir à l'initiative des particuliers pour la mise en culture des terres publiques, il serait peut-être préférable de s'inspirer de la grande loi fédérale des États-Unis de 1862, complétée par une autre loi du 17 mai 1900, qui assure des homesteads gratuits aux colons sérieux et de bonne foi.

La loi nouvelle forme le titre V du livre premier du projet de loi sur le code rural, présenté au Sénat le 13 juillet 1876 (1). Le texte en a été élaboré par le Conseil d'État, mais il a été profondément remanié par le Sénat, dans ses séances des 24 janvier, 12 et 28 février 1882, où il a fait l'objet d'une discussion des plus approfondies. La rédaction adoptée par le Sénat a été soumise à la Chambre des députés, pour la première fois, le 11 mars 1882, puis, une seconde fois, le 15 février 1886. Mais, ni en 1882, ni en 1886, le projet ne vint en discussion. Déposé successivement au début de chaque législature, le projet fit enfin l'objet d'un rapport de M. Georges Graux, déposé le 16 décembre 1898. Il fut ensuite voté intégralement le 18 mars 1899 par la Chambre, sauf une légère modification opérée à la demande du ministre des finances, et ratifiée par le Sénat, qui a trait au régime fiscal de l'emphytéosc.

Nous préciserons en quoi consiste cette modification en parlant de l'article final de la loi nouvelle, qui ne fait que consacrer point par point les solutions admises par la pratique, et dont nous allons présenter le rapide commentaire.

Qu'est-ce que le contrat d'emphytéose? L'article 1er du projet répondait à cette question: « Le bail des biens immeubles consenti pour

(1) Ce projet comprend 257 articles, divisés en deux livres.

Le livre Ier, qui organise le régime du sol et dans lequel prend place la loi du 25 juin 1902, sur l'emphytéose, sera bientôt complètement voté. Le livre II, sur le régime des eaux, a fourni l'importante loi des 8-10 avril 1898, qui ne contient pas moins de 53 articles.

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