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les études de peu d'importance qui ne donnent pas aux titulaires des produits suffisants; l'autre comprend un ensemble de mesures destinées à augmenter les connaissances théoriques et pratiques des notaires. Accessoirement, la loi apporte quelques modifications au ressort des notaires et à la forme de réception des actes notariés.

I. RESSORT DES NOTAIRES. La loi du 12 août 1902 maintient la division des notaires en trois classes, telle qu'elle a été fixée par la loi de ventôse notaires de première classe ayant leur étude dans une ville siège d'une cour d'appel et exerçant dans l'étendue du ressort de la cour; notaires de deuxième classe ayant leur étude dans une ville siège d'un tribunal civil et exerçant dans l'étendue du ressort de ce tribunal; notaires de troisième classe dont le ressort est limité à celui de la justice de paix. Mais elle apporte cependant trois exceptions à la limite du

ressort.

La première exception concerne les notaires exerçant dans une commune divisée en plusieurs justices de paix. D'après le premier paragraphe de l'article 5 de la loi de ventôse, tout notaire exerçant dans une commune ne peut instrumenter que dans l'étendue de sa justice de paix. Généralement, les lois qui ont divisé une commune en plusieurs cantons ont conservé aux notaires le droit d'instrumenter dans toute la commune; cependant, cette extension du ressort n'était pas admise dans quelques communes. La disposition ajoutée à l'article 5 a pour objet d'étendre cette exception à toutes les communes auxquelles elle est applicable.

La deuxième exception présente une grande analogie avec la première dans ces derniers temps, en raison de l'augmentation de populations, quelques cantons ont été dédoublés. Mais les lois spéciales qui ont prescrit la division de ces cantons ont réservé aux notaires, afin de ne pas porter atteinte à leurs intérêts, le droit d'instrumenter dans les deux cantons c'est ce qui existe pour les cantons de Badonvillers et Baccarat (loi 8 avril 1879), Decazeville et Aubin (loi 12 avril 1881), Le Raincy et Gonesse (loi 7 avril 1882), Bouchain et Denain (loi 29 décembre 1886). Le paragraphe 4 de l'article 5 confirme par une disposition expresse le droit de ces notaires.

Enfin, la troisième exception est relative aux notaires qui sont seuls dans leur canton. On s'est demandé si, dans ce cas, le notaire pourrait donner satisfaction à tous les habitants de son canton qui peut être très étendu ou présenter des difficultés de communication et on a proposé de permettre aux notaires des cantons voisins de venir instrumenter dans le canton où il y aura un seul notaire. Mais on a fait remarquer avec juste raison qu'autoriser ainsi un notaire voisin à venir instrumenter dans le canton limitrophe, ce serait causer un grave préjudice au notaire du canton. Aussi cette proposition a été limitée à trois actes présentant un certain caractère d'urgence: en vertu du paragraphe 5 de l'article 5, les notaires des cantons limitrophes, sous la condition de faire partie

de la même cour d'appel, ont le droit d'instrumenter dans le canton où il y a un seul notaire, mais seulement pour les testaments, les donations entre époux et les partages anticipés: le même droit est réservé, à titre de réciprocité, au notaire seul au canton.

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II. RÉCEPTION DES ACTES NOTARIÉS. D'après l'article 9 de la loi de ventôse, les actes devaient être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Mais, dans la pratique, à l'exception de quelques actes pour lesquels la loi du 21 juin 1843 avait prescrit la présence réelle du notaire en second ou des deux témoins, ils étaient reçus par un seul notaire : le second notaire, de même que les témoins, n'assistaient pas à leur réception : ils ne faisaient que les contresigner après coup. C'était là, comme on l'a dit, un formalisme inutile, une comédie légale. La loi du 12 août 1902 supprime le second notaire et les témoins instrumentaires pour tous les actes ordinaires : d'après le nouvel article 9 de la loi de ventôse, les actes notariés peuvent être reçus par un seul notaire. A cette règle, il apporte cependant trois exceptions: la première concerne les testaments et notifications d'actes respectueux qui demeurent soumis aux formes prescrites par le code civil; la seconde est relative à certains actes déterminés qui sont assujettis à la présence réelle du notaire en second ou de deux témoins la troisième se rapporte aux actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent signer: dans ce cas, le notaire est tenu de faire contresigner l'acte par un second notaire ou par deux témoins. Mais celle signature devant être donnée après la réception de l'acte ne donne aucune garantie aux parties illettrées que l'on a voulu protéger : elle constitue en fait une formalité inutile et perpétue cette « comédie légale » que l'on a supprimée à l'égard des actes ordinaires.

III. SUPPRESSION D'OFFICES. Afin de relever le niveau du notariat, il était nécessaire de supprimer tous les offices dont le produit n'était pas suffisant pour permettre au titulaire de vivre mais la disposition de l'article 31 de la loi de ventôse qui imposait l'obligation d'avoir deux notaires au moins par canton faisait obstacle à ces suppressions. Il existait d'ailleurs de nombreux cantons où il n'y avait qu'un seul notaire, l'autre office étant vacant depuis fort longtemps et aucun candidat ne s'étant présenté pour succéder au titulaire. C'est pour ces motifs que le nouvel article 31 permet de réduire à un le nombre des notaires par canton. L'article 32 détermine les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les suppressions d'office.

IV. STAGE. Le stage est la première des conditions exigées pour être notaire c'est, en effet, par le temps de travail effectué dans les études que l'on acquiert les connaissances pratiques nécessaires pour l'exercice de cette profession. Le législateur de l'an XI avait fixé la durée du stage à six années dont une année en qualité de premier clerc. Mais à cette règle, il avait apporté de nombreuses exceptions, suivant que le stage avait été fait dans une étude d'une classe supérieure ou

inférieure à celle dont on devait devenir titulaire. Le nouvel article 33 fixe d'une façon uniforme à six années la durée du stage, dont deux années en qualité de premier clerc il oblige, en outre, qu'une de ces deux années soit faite dans une classe au moins égale à celle de l'office dont on veut traiter c'est là le stage ordinaire. Les articles 36, § 2, 37 et 38 concernent des cas particuliers qui constituent des exceptions. Ces exceptions sont au nombre de trois : 1° le stage est réduit à quatre années dont une seulement en qualité de premier clerc au profit des licenciés et docteurs en droit et des élèves diplômés des écoles de notariat reconnues par l'État; 2o une dispense de stage est accordée à certains fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, il suffit qu'ils aient une année de stage dans une étude de notaire d'une classe égale à celle à laquelle aspire le candidat; 3° enfin, les notaires en exercice n'ont aucune justification à fournir pour être nommés à un autre office, même d'une classe supérieure. Les formalités à remplir pour l'inscription sur les registres du stage sont déterminées par les articles 39 à 41. L'inscription de premier clerc ne peut être obtenue qu'après avoir subi un examen devant la chambre des notaires.

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V. EXAMEN D'aptitude. La capacité du candidat est constatée par un examen passé devant une commission réunie au chef-lieu de département et composée de délégués des chambres de notaires et d'un agent supérieur de l'enregistrement : cet examen porte sur l'ensemble des connaissances juridiques nécessaires à l'exercice du notariat et est passé préalablement à tout traité de cession d'office. Toutes ces prescriptions ont pour objet de permettre au jury de statuer avec une pleine indépendance et sans préoccupation étrangère.

Telles sont les principales dispositions de la loi du 12 août 1902: le ministre de la justice, par une circulaire du 16 août, a donné aux procureurs généraux des instructions pour l'application de cette loi.

Art. 1er. Les articles 5, 9, 11, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 23 ventôse an XI sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 5.

Les notaires exercent leurs fonctions savoir :

<<< Ceux des villes où est établi un tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des autres communes, dans le ressort du tribunal de paix.

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Toutefois, les notaires des communes où il y a plusieurs justices de paix exercent leurs fonctions concurremment dans toute l'étendue de la commune.

<< Les notaires ayant actuellement le droit d'instrumenter dans

plusieurs cantons, en vertu des lois antérieures spéciales, conserveront leur ressort actuel.

<< Dans tout canton où il n'y a qu'un seul notaire, les notaires des cantons limitrophes appartenant au même ressort de cour d'appel, auront le droit d'instrumenter dans ce canton, mais seulement en ce qui concerne les testaments, les donations entre époux et les donations à titre de partage anticipé. A titre de réciprocité, le notaire unique au canton aura le droit d'instrumenter pour les mêmes actes dans lesdits cantons limitrophes. >>

« Art. 9.

Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :

<< 1o Les testaments et les notifications d'actes respectueux resleront soumis aux règles spéciales du code civil;

« 2o Les actes contenant donation entre vifs ou donation entre époux autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptation de donation, révocation de testament ou de donation, reconnaissance d'enfant naturel, et les procurations et autorisations pour consentir ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux

témoins.

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<< La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire, et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité;

«<3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.

«Dans le cas ci-dessus prévu, paragraphe 2, les témoins instrumentaires devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble dans le même acte. »

<< Art. 11. Le nom, l'état et la demeure des parties devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux personnes majeures, connues d'ux, sachant signer, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires. >>

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« Art. 31. Le nombre des notaires pour chaque département, leurs placement et résidence seront déterminés par le Gouvernement, de manière : 1° que, dans les villes de 100,000 habitants et au-dessus, il y ait un notaire au plus par 6,000 habitants;

2o que, dans les autres communes, il y ait un notaire au moins par canton.

<< Toutefois, en cas de décès ou d'empêchemert justifié du titulaire, le président du tribunal pourra, à la requête du procureur de la République ou du titulaire empêché, désigner comme suppléant un notaire d'un des ressorts de justice de paix limitrophes du même arrondissement. »

« Art. 32. Les suppressions d'office ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution, ou à la suite d'un accord intervenu entre les parties interessées, et après avis de la chambre de discipline et du tribunal.

«En cas de démission du titulaire avec présentation d'un successeur, le gouvernement pourra toujours refuser la nomination, si la suppression du titre est jugée nécessaire, après avis de la chambre et du tribunal.

« L'indemnité due après la suppression d'un office, en cas de mort ou de démission, sera convenue entre les intéressés, sous le contrôle du gouvernement, ou fixée par le décret prononçant la suppression, après avis de la chambre des notaires et du tribunal.

«Dans tous les cas, elle sera mise à la charge des notaires qui devront bénéficier de la suppression, quelle que soit leur résidence.

« La répartition en sera faite par le garde des sceaux, sur la proposition de la chambre des notaires de l'arrondissement auquel appartient l'office supprimé. »

« Art. 35. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra 1o jouir de l'exercice des droits de citoyen; 2° avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l'armée; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° justifier du temps de travail prescrit par les articles suivants; 5° et avoir subi avec succès l'examen professionnel prescrit par les articles 42 et 43 ci-après. »

« Art. 36. Le temps de travail ou de stage sera, sauf les exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, dont deux ans au moins en qualité de premier clere. Une de ces deux années devra être accomplie dans un office d'une classe au moins égale à celle de l'office dont le titulaire sera à remplacer.

« Le temps de stage ne sera que de quatre années, dont une au moins en qualité de premier clerc, si le candidat justifie du diplôme de docteur ou de licencié en droit, ou du certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'État. >>

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