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« Art. 37. Les membres des tribunaux civils ou des cours ayant au moins deux ans de fonctions, les avoués et les avocats ayant au moins deux ans d'inscription au tableau, les receveurs et les agents supérieurs de l'administration de l'enregistrement, les greffiers en chef des cours et tribunaux civils, licenciés en droit, ayant exercé leurs fonctions, pendant cinq ans au moins, pourront être admis aux fonctions de notaire en vertu d'une dispense expresse du garde des sceaux, en justifiant d'une année de stage dans une étude de notaire d'une classe égale à celle à laquelle aspire le candidat et après avoir subi avec succès l'examen prescrit par les articles 42 et 43 ci-après. >>

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<< Art. 38. Le notaire en exercice n'aura besoin d'aucune nouvelle justification pour être admis à une place de notaire vacante, même dans une classe supérieure à celle à laquelle il appartient. >>

« Art. 39. Nul ne sera admis à l'inscription de stage, s'il ne justifie qu'il est âgé de dix-sept ans accomplis et s'il ne produit un certificat de bonnes vie et mœurs. »

« Art. 40. L'aspirant au notariat n'obtiendra un avancement de grade que sur la production d'un certificat délivré par le notaire chez lequel il travaillera.

« Ce certificat renfermera des renseignements précis et détaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité de l'aspirant.

<< Si la mutation de grade s'effectue dans un autre arrondissement que celui où l'aspirant était déjà inscrit, celui-ci devrajoindre au certificat ci-dessus un certificat de capacité et de moralité délivré par la chambre de discipline dans le ressort de laquelle il travaillait. >>

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« Art. 41. Aucun aspirant au notariat ne pourra être admis à prendre l'inscription de premier clerc, s'il n'a préalablement subi avec succès, devant la chambre, dans le ressort de laquelle il travaille, un examen après lequel il sera déclaré aple à ces fonctions.

« L'examen comprendra une épreuve écrite et une épreuve orale. La délibération motivée qui sera prise par la chambre visera la capacité et la moralité du candidat. »

« Art. 42. L'aspirant qui voudra être investi des fonctions de notaire produira, avec le diplôme d'aptitude, un avis de la chambre de discipline du ressort dans laquelle il se propose d'exercer, et un certificat de chaque chambre dans le ressort de laquelle il aura travaillé, constatant la durée de son stage et sa moralité.

<< Aucun aspirant ne sera admis aux fonctions de notaire s'il ne justifie avoir subi avec succès un examen professionnel.

<< Cet examen comprendra deux épreuves: l'une écrite, dans laquelle l'aspirant rédigera au moins deux formules d'actes; l'autre orale qui portera sur l'ensemble des connaissances juridiques nécessaires à l'exercice du notariat.

« Les épreuves orales seront subies publiquement. L'examen sera passé au chef-lieu du département dans lequel l'aspirant sera au stage, devant une commission spéciale réunie, sur la convocation du président de la chambre des notaires du chef-lieu composée de cinq membres au moins, et comprenant :

« Le président ou le syndic de la chambre des notaires du chef-lieu du département, qui en aura la présidence, et un ou plusieurs notaires délégués par chacune des chambres du département.

<< Et un agent supérieur de l'enregistrement désigné par la direction. »

<< Art. 43. L'examen devra être passé avant tout traité de cession d'office; mais le diplôme d'aptitude ne sera délivré par le secrétariat de la chambre dépositaire du rapport de la commission d'examen qu'au moment de la confection, par le parquet, du dossier de présentation du candidat.

« A Paris, la chambre des notaires fera fonction de commission spéciale; il lui sera adjoint un agent supérieur de l'enregistrement désigné par le directeur.

<«< Il en sera de même dans les départements où il n'existerait qu'une seule chambre des notaires.

<< Tout candidat dont l'insuffisance aura été constatée dans l'une et l'autre des deux épreuves sera ajourné et ne pourra subir un nouvel examen avant le délai d'un an. »

« Art. 44. Il est établi, au profit des bourses communes, des droits d'inscription et d'examen.

<< Ces droits sont fixés ainsi qu'il suit :

« Pour chaque inscription sur le registre du stage, cinq francs (5 francs);

« Pour l'examen du premier clerc, vingt francs (20 francs). « Pour l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, quarante francs (40 francs). »

« Art. 2. Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 21 juin 1843 sont abrogés.

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«Art. 3. L'aspirant ayant fait son stage en Algérie pourra y être nommé notaire en justifiant, en outre d'un stage de six ans,

du certificat de capacité et de moralité prescrit par l'article 6 de l'arrêté ministértel du 31 décembre 1842 et par l'arrêté ministériel du 26 avril 1858.

Mais pour être admis au fonctions de notaire en France, il devra subir l'examen exigé par les articles 42 et 43 ci-dessus et, en outre, justifier d'un stage de six années en France ou en Algérie, dont la dernière au moins en qualité de premier clerc dans une étude de France d'une classe au moins égale à celle de l'office du notaire qu'il doit remplacer.

«Art. transitoire. Par mesure transitoire, les dispositions de la présente loi relatives au stage n'entreront en vigueur que dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation. Elles ne seront à aucun moment applicables aux aspirants qui, au jour de la promulgation de la loi nouvelle, auront accompli le temps de stage prescrit par la loi du 25 ventôse an XI.

Dans tous les cas, les aspirants ne sauraient être dispensés de subir l'examen prévu par l'article 42 ci-dessus.

XXII.

DECRET DU 26 AOUT 1902, PORTANT PROMULGATION DE L'ACTE ADDITIONNEL SIGNÉ A BRUXELLES, LE 14 DÉCEMBRE 1900, EN VUE DE MODIFIER LA CONVENTION DU 20 MARS 1883, RELATIVE A LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, ainsi que le PROTOCOLE DE CLOTURE ANNEXÉ A CETTE CONVENTION (1).

Notice et notes, par M. Georges MAILLARD, avocat à la cour d'appel de Paris.

La convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (voir Ann. lég. fr., t. V, p. 21, avec une notice explicative, très complète, de M. Chaumat et un exposé des critiques dont la convention avait été l'objet) est sujette, d'après son art. 14, à des révisions périodiques.

Le compte rendu des conférences de revision à Rome, en 1886, et à Madrid, en 1890, a été donné par M. Alcide Darras, dans une notice particulière (2). Les articles additionnels à la convention d'union et le

(1) J. Off. du 5 septembre 1902.

(2) Ann. législ. franç., t. XII, p. 113.

Depuis, le Danemark, avec les îles Feroë, a déclaré accéder à l'union, à partir du 1er octobre 1894 (voir dans les divers pays les publications concernant l'accession du Danemark, la Prop. ind., 1895, p. 2 et 34); le Japon a notifié son adhésion pour valoir au 15 juillet 1899, cette adhésion a été notifiée aux États

règlement pour l'exécution de ladite convention, qui avaient été adoptés par la conférence de Rome, et le protocole de la conférence de Madrid, déterminant l'interprétation et l'application de la convention, ne furent pas ratifiés par les États.

C'est seulement la conférence de Bruxelles qui, en deux sessions, tenues du 11 au 14 décembre 1900, a élaboré un acte additionnel qui, modifiant la convention et le protocole de clôture, a été ratifié par tous les Etats signataires (1), sauf la République Dominicaine et la Serbie. La première session de la conférence de Bruxelles (2) avait abouti à un protocole qui faisait subir des modifications de rédaction aux articles 3, 4, 9, 10, 16 de la convention et proclamait l'indépendance des brevets dans le domaine de la convention (3), elle renvoyait à une autre session les solutions relatives au droit de priorité, à l'obligation d'exploiter, à la protection des marques telles qu'elles ont été déposées au pays d'origine et à la concurrence déloyale (4). La deuxième session enregistra les résolutions concernant les quatre questions réservées, sur lesquelles un accord était intervenu entre les États par voie diplomatique ces résolutions consistaient en une modification de l'article 4 pour le droit de priorité, un numéro additionnel au protocole de clôture pour l'obligation d'exploiter, un article additionnel dans la convention, pour la concurrence déloyale : l'article 6 était maintenu intégralement (5).

Le gouvernement allemand, par une note qu'a transmise la légation

contractants par le Conseil fédéral, à la date du 28 avril (la Prop. ind., 1899, p. 53); le Guatemala, en revanche, a dénoncé la convention (la Prop. ind., 1894, p, 155, et 1895, p. 34).

(1) L'acte additionnel est entré en vigueur pour la Belgique, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie, à la date du 14 septembre 1902 (la Propriété industrielle, organe mensuel du bureau international de l'Union pour la propriété industrielle, Berne, 1902, p. 97); pour l'Espagne, à la date du 28 avril 1903, le dépôt des ratifications ayant été effectué par le ministre d'Espagne, à Bruxelles, le 22 janvier 1903 (la Propriété industrielle, 1903, p. 17), et l'acte additionnel, d'après son article 3, devant entrer en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt; pour le Brésil, l'acte entrera en vigueur le 8 juillet 1903, le dépôt des ratifications du président des États-Unis du Brésil ayant été effectué par le ministre du Brésil, à Bruxelles, le 8 avril (la Prop. ind., 1903, p. 53).

(2) Voir études préparatoires à la révision de la convention d'union, Congrès international organisé à Vienne en 1897, par l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, rapports et procès-verbaux dans l'annuaire de cette asssociation, t. I (Le Soudier, éditeur).

(3) Voir analyse des travaux de la première session de la conférence de Bruxelles, Annuaire de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle, t. II, p. 7 et suiv.

(4) Voir examen des questions réservées, Ann. ass. int. pr. ind., t. II, p. 48 et suiv.

(5) Pour les procès-verbaux officiels des deux sessions de la conférence de Bruxelles, voir Actes de la conférence de Bruxelles, Bureau international de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, Berne,

1901.

de l'empire allemand à Berne, le 21 mars 1903, a adhéré, son adhésion devant produire effet à partir du 1er mai 1903, à la convention d'union de Paris de 1883 et au protocole de clôture y annexé, ainsi qu'au protocole additionnel de Madrid, concernant la dotation du bureau international, et à l'acte additionnel de Bruxelles, étant entendu que l'Allemagne n'entrerait dans aucun rapport légal, sur la base de la convention d'union, avec ceux des États unionistes qui n'ont pas encore ratifié l'acte additionnel de Bruxelles, aussi longtemps que leur ratification ne sera pas intervenue (La prop. ind., 1903, p. 37) (1).

En France, l'acte additionnel avait été approuvé par une loi du 15 avril 1902 (2).

Il a été promulgué par décret du 26 août 1902, pour recevoir son exécution à partir du 14 septembre 1902.

ACTE ADDITIONNEL, DU 14 DÉCEMBRE 1900, MODIFIANT LA CONVENTION DU 20 MARS 1883, AINSI QUE LE PROTOCOLE DE CLÔTURE Y ANNEXÉ.

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Art. 1er. La convention internationale du 20 mars 1883 est modifiée ainsi qu'il suit :

I.

L'article 3 de la convention aura la teneur suivante :

« Art. 3. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contrac«tants, les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, « qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou com«merciaux effectifs et sérieux (3) sur le territoire de l'un des Etats de « l'Union »>.

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« Art. 4.

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Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande « de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque « de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira,

(1) Pour tenir à jour le tableau des États et colonies faisant partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, il faut consulter l'organe officiel du bureau de Berne, qui publie mensuellement tous les documents relatifs à l'Union de Berne et aux unions restreintes qui lui sont connexes.

(2) TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Chambre projet de loi déposé le 1er juillet 1901 par M. Delcassé, ministre des affaires étrangères, et M. Millerand, ministre de commerce, doc. 1901, p. 562; rapport de M. Louis Vigouroux, doc. 1902, p. 178; déclaration d'urgence, adoption sans discussion, 2° séance du 27 février 1902. Sénat exposé des motifs, doc. 1902, p. 151; rapport de M. E. Vallé, doc. 1902, p. 381; adoption sans discussion, séance du 28 mars 1902.

(3) « Les mots « effectifs et sérieux », ainsi introduits dans le texte primitif, empêcheront qu'on puisse considérer comme un établissement industriel et commercial, permettant de profiter des dispositions de la convention de Paris, des établissements fictifs ou insignifiants ». (Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de l'article additionnel de Bruxelles.)

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