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« pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits « des tiers (1), d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci<< après.

(1) Les mots « sous réserve des droits des tiers » avaient donné lieu, avant la conférence de Bruxelles, à de sérieuses difficultés d'interprétation (voir Pelletier et Vidal-Naquet, la Convention d'union pour la protection de la propriété industrielle). On soutenait que ces mots étaient inutiles, qu'ils faisaient double emploi avec l'alinéa 2, qui prévoit que le droit de priorité ne garantit l'inventeur que contre les faits accomplis pendant le délai de priorité et ne porte pas atteinte, par conséquent, aux droits que les tiers auraient acquis avant le point de départ du délai (voir article de M. Pilenco, la Prop. ind., juillet 1897, p. 104). L'association internationale de la propriété industrielle conclut qu'il y avait lieu de supprimer dans l'alinéa 3 la réserve des droits des tiers pour qu'on n'en déduisit pas qu'un tiers pourrait, pendant le délai de priorité, soit prendre un brevet, soit se créer un droit de possession personnelle voir Annuaire Ass. int. prop. ind., rapport général, 1897, t. I, p. 167). Cette proposition de suppression fut soumise à la conférence de Bruxelles et écartée par la sous-commission dans les conditions que fait connaitre le rapporteur (Actes de la conférence de Bruxelles, p. 210):

« La sous-commission maintient intégralement le texte du premier alinéa de l'article 4. Elle a discuté la question de savoir s'il convenait soit de supprimer les mots « sous réserve des droits des tiers » qui ont donné lieu à des interprétations différentes, soit de les commenter en limitant leur portée, soit de les maintenir tels quels; c'est ce dernier parti qu'elle a adopté.

«En effet, il peut arriver que quelques États reconnaissent la légitimité de possession de certaines personnes, qui, dans des cas déterminés, auraient entrepris de bonne foi l'exploitation d'une invention et dont les droits pourraient être reconnus sans faire échec au droit de priorité. Les mots << sous réserve des droits des tiers ne sont pas inutiles.

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<< D'autre part, il a paru impossible de déterminer rigoureusement ces espèces, qui peuvent varier selon la législation.

« Ces mots ont donc été maintenus purement et simplement, sans commentaires »>.

Quelques écrivains, en Allemagne, ont conclu de ce rapport que dans les pays où la législation admet le système sur la possession personnelle un droit pourrait être acquis aux tiers pendant le délai de priorité (voir analyse du Congrès international de la propriété industrielle, à Turin, en 1902, la Propriété industrielle), 1902, p. 133, et un article de M. Kloeppel dans la revue Gewerblicher Rechts-schutz und Urheberrecht, 1903, p. 61). Depuis le Congrès de Turin la doctrine allemande semble fort ébranlée sur ce point (voir article de M. Wirth dans la revue Gewerblicher Rechts-schutz und Urheberrecht, janvier 1903, p. 1; cf. rapport de la commission du groupe régional, du sudouest, de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, même revue, 1903, p. 111).

On a répondu, en effet, que ce serait porter atteinte au principe même du droit de priorité et que les mots en litige n'ont pas aujourd'hui plus de portée que n'a entendu lui en donner le plénipotentiaire qui l'a fait inscrire dans la Convention en 1880. Or voici ce qui se lit dans le procès-verbal de la séance du 8 novembre 1880 (Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, Paris, 1880, p. 48):

«M. Vernier van der Loeff (Pays-Bas) trouve l'article incomplet et propose d'y ajouter « sauf les droits qui seraient déjà acquis légitimement par des tiers ». I suppose qu'un Hollandais se serve, depuis de longues années, d'une marque de fabrique, mais pour des produits qu'il n'exporte pas. Ce négociant n'aura donc déposé sa marque que dans son pays. Un fabricant

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<«< En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être inva« lidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit notamment par un « autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation (1), « par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par « l'emploi de la marque.

«Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois (2) << pour les brevets d'invention et de quatre mois (3) pour les dessins ou <«< modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de « commerce (4). »

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Il est inséré dans la convention un article 4 bis ainsi conçu:

« Art. 4 bis. Les brevets demandés dans les différents Etats ·contrac«tants pa des personnes admises au bénéfice de la convention aux termes « des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même « invention dans les autres Etats, adhérents ou non à l'Union (5).

étranger s'efforce d'adopter, de bonne ou de mauvaise foi, cette même marque et il la dépose dans son pays. On ne saurait admettre que ce dépôt, bien qu'effectué régulièrement, puisse lui donner, en Hollande, un droit de priorité d'enregistrement. Il convient donc de compléter l'article. >>

(1) La suppression, ici, des mots « par un tiers » a pour but de bien préciser que le droit de priorité couvrait le breveté, non seulement contre les actes des tiers, mais contre ses propres divulgations.

(2) Le délai de priorité, qui était de six mois (sept pour les pays d'outremer) en matière de brevets, a été porté uniformément à douze mois, pour donner satisfaction aux pays d'examen préalable, où les brevetés n'avaient pas assez d'un délai de six mois pour se rendre compte, au cours de la procédure d'examen préalable, s'ils avaient chance d'obtenir leur brevet originaire et s'il était utile de demander des brevets dans les autres pays. L'Allemagne avait fait de l'augmentation du délai de priorité la condition sine qua non de son adhésion à l'Union.

(3) Le délai pour les dessins et marques était déjà de quatre mois pour les pays d'outre-mer, mais seulement de trois mois pour les autres; il a été unifié à quatre mois.

(4) Si la même création est considérée comme modèle industriel dans un des pays et brevet dans l'autre, quelle sera la durée du délai? La convention particulière du 4 juin 1902 entre l'Allemagne et l'Italie (la Prop. ind., 1903, p. 61) précise que pour les objets qui sont déposés en Allemagne comme modèles d'utilité et en Italie comme inventions, le délai sera de quatre mois si le dépôt a été fait d'abord en Allemagne, douze s'il a été fait d'abord en Italie, c'est-à-dire que le délai sera fixé d'après la nature de la protection dans le pays d'origine.

(3. Cette disposition vise les pays où les tribunaux, en vertu de la loi ou de la jurisprudence, limitent la durée du brevet, pris pour une invent on déjà brevetée à l'étranger, à la durée du brevet étranger, et lui appliquent même les déchéances que ce brevet peut subir.

En vertu de l'art. 4 bis, la durée d'un brevet, dans le domaine de la convention, ne pourra, en aucun cas être subordonnée à la durée d'un autre (voir compte rendu du congrès de l'Association internationale de la propriété industrielle, à Turin, en 1902, La propr. ind., 1902, p. 154). « La disposition insérée dans cet article, dit l'exposé des motifs au parlement français, aura pour effet de supprimer tout lien entre les divers brevets et de laisser à

« Cette disposition s'appliquera aux brevets existant au moment de sa « mise en vigueur.

« Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux Etats, pour les bre«vets existant de part et d'autre au moment de l'accession. »>

IV.

Il est ajouté à l'article 9 deux alinéas ainsi conçus;

« Dans les États dont la législation n'admet pas la saisie à l'importa«tion, cette saisie pourra être remplacée par la prohibition d'importation (1). « Les autorités ne sont pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit (2). »

V. L'article 10 aura la teneur suivante:

« Art. 10.

Les dispositions de l'article précédent seront applicables « à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, «<le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe « à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention fraudu<< leuse.

«Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commer«çant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce << produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme « lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située (3).

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chaque loi nationale le soin de régler ce qui concerne la durée des brevets pris dans le pays. »

C'est donc en contradiction avec le texte et l'esprit de l'acte additionnel de Bruxelles que la loi anglaise donne au brevet pris en vertu du droit de priorité la date de la demande originaire et que l'administration italienne n'accorde le brevet en vertu du droit de priorité que pour la durée normale d'un brevet dans le pays d'origine. C'est d'autant plus méconnaître la Convention que celle-ci n'exige pas, pour l'exercice du droit de priorité, que la demande originaire ait été suivie de la délivrance d'un brevet (voir rapport de la commission du groupe régional, du sud-ouest, de l'association allemande pour la protection de la propriété industrielle, Gew. Rechts-schutz und Urheberrecht., 1903, p. 114).

(1) Le premier de ces deux alinéas, qui a pour but de compléter l'alinéa 1 de l'article 9, a été emprunté à l'alinéa 3 de l'article 1 de l'arrangement de Madrid sur les fausses indications de provenance. On a seulement mis « pourra » au lieu de « sera », parce que certains délégués ont fait observer que leur législation ne permettrait pas d'appliquer cette prohibition à tous les cas prévus par la Convention.

(2) Le deuxième alinéa est textuellement emprunté au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrangement de Madrid sur les fausses indications de prove

nance.

(3) En habilitant le producteur à poursuivre, on n'a fait qu'appliquer le chiffre 1 du protocole de clôture annexé à la Convention de Paris, aux termes duquel les mots Propriété industrielle doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, graines, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc., etc.) ».

D'autre part, la nouvelle rédaction étend le rayon d'action des poursuites, en réputant intéressés à la poursuite les producteurs, fabricants ou commerçants, non plus seulement de la localité, mais aussi de la région.

-

VI. Il est inséré dans la Convention un article 10 bis ainsi conçu :

« Art. 10 bis. Les ressortissants de la convention (art. 2 et 3) jouiront, dans tous les États de l'Union, de la protection accordée « aux nationaux contre la concurrence déloyale. »

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« Art. 11.

Les hautes parties contractantes accorderont, conformé« ment à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux <«< inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi <«< qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui << figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement <«< reconnues, organisées sur le territoire de l'une d'elles (1). »

VIII. - L'article 14 aura la teneur suivante :

« Arl. 14.

La présente convention sera soumise à des revisions << périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à per«<fectionner le système de l'Union.

« A cet effet, des conférences auront lieu successivement, dans l'un <«< des Etats contractants, entre les délégués desdits États (2). »

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«<< Art. 16. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente conven«tion seront admis à y adhérer sur leur demande.

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« Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. «Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et

« admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention « et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le « gouvernement suisse aux autres États unionistes, à moins qu'une date « postérieure n'ait été indiquée par l'État adhérent (3).

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Art. 2. Le protocole de clôture annexé à la convention internationale du 20 mars 1883 est complété par l'addition d'un numéro 3 bis ainsi conçu :

(1) L'article 11 primitif ne contenait qu'un engagement assez vague des hautes parties contractantes. A l'expression « s'engagent à accorder » on a substitué le verbe « accorderont » pour impliquer plus nettement encore l'obligation de légiférer sur cette matière, et l'on a précisé que la protection serait déterminée par la législation de chaque pays et qu'au lieu d'être restreinte au pays où aurait lieu l'exposition, elle s'étendrait à tous les pays de l'Union. Sur la manière dont l'article 11 était interprété dans les divers pays de l'Union, voir étude de M. Henri Mesnil, Ann. Ass., int. propr. ind., t. III, p. 65 et suiv. (2) On a simplement supprimé le troisième alinéa, qui disait : « La prochaine réunion aura lieu en 1885, à Rome. »

(3) L'article primitif ne précisait pas à quel instant l'adhésion produirait ses effets.

« 3 bis. Le breveté, dans chaque pays, ne pourra être frappé de « déchéance pour cause de non-exploitation qu'après un délai minimum «de trois ans, à dater du dépôt de la deman le dans le pays dont il s'agit, « et dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inac« tion (3).

Art. 3.

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Le présent acte additionnel aura même valeur et durée que «la convention du 20 mars 1883.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au ministère des affaires étrangères, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai de dix-huit mois à dater du jour de la signature. Il entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt (1).

(1) Certains délégués auraient voulu que l'obligation d'exploiter füt supprimée dans le domaine de l'Union ou interprétée en ce sens que le breveté satisfaisait à l'obligation d'exploiter en vendant dans le pays des objets conformes au brevet, fussent-ils fabriqués à l'étranger. D'autres étaient partisans de laisser aux législations intérieures, comme le fait la convention, toute liberté pour déterminer les conditions de l'exploitation obligatoire. On a adopté, à titre de transaction, le texte qui est devenu l'article 3 bis du protocole de clôture.

C'est, en somme, le texte de la loi française (art. 32, chif. 2 de la loi du 5 juillet 1844, modifiée par la loi du 20 mai 1856), moins le délai qui est, d'après la Convention, de trois ans à dater de la demande du brevet, tandis qu'il est, d'après la loi, de deux ans à dater de la délivrance.

(2) On s'est posé la question de savoir si les dispositions de l'acte additionnel, telles que la fixation à trois ans, au minimum, du délai d'exploitation, seraient applicables aux brevetés français; en un mot, une convention approuvée pas le parlement agit-elle sur la loi française au profit des français, en l'absence de tout rapport international? La même question se posait pour l'application de la convention elle-même (Pelletier et Vidal-Naquet), la Convention d'union pour la protection de la propriété industrielle, n. 43-46. Voir, dans le sens de la négative, La propriété industrielle, 1901, p. 74 et Louis Michon, Les traités internationaux devant les chambres, p. 222 et s.

M. Astuni (La Decadenza per inazione delle privative industriali e la conferenza di Bruxelles, Milano, 1903, società edictrice) estime, au contraire, que, de par l'Acte additionnel, les brevetés italiens jouiront, dans leur propre pays, pour la mise en exploitation de leurs inventions, du délai de trois ans stipulé par l'Acte de Bruxelles, le délai de deux ans établi par la législation intérieure n'étant plus applicable qu'aux étrangers non unionistes; il pense, de même, qu'on ne peut plus appliquer aux brevetés italiens la jurisprudence d'après laquelle le manque de moyens pécuniaires est exclu du nombre des «< causes indépendantes de la volonté du breveté », qui peuvent servir d'excuse à son inaction. La Cour de Douai, 18 mai 1900 (Annales de la propriété industrielle, 1900, 177), a appliqué entre français, comme une disposition de la législation française, à propos du mot cognac, l'article 4 de l'arrangement de Madrid sur les fausses indications de provenance, qui décide que les appellations régionales et provenance des produits vinicoles ne peuvent être considérées comme tombées dans le domaine public (voir, à ce sujet, les observations échangées au syndicat des ingénieurs-conseils, Bulletin du syndicat, n. 37, p. 245-247). La cour de Montpellier, 14 mars 1903 (Rev. int. prop. ind., 1903, 61); invoque, pour la protection du nom commercial, entre français, la loi du 25 janvier 1884, portant approbation de la convention d'union de 1883.

On a demandé, d'autre part, si la prorogation, par l'acte additionnel, du délai

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