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XXIII.

DÉCRET DU 26 AOUT 1902, PORTANT PROMULGATION DE L'ACTE ADDITIONNEL A L'ARRANGEMENT DU 14 AVRIL 1891, CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, SIGNÉ A BRUXELLES LE 14 DÉCEMBRE 1900 (1).

Notice et notes par M. Georges MAILLARD, avocat à la cour d'appel de Paris.

L'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Voir Ann. législ. franç., t. XII, p. 113) est sujet à revision de priorité, de six ou sept mois à un an, profiterait aux inventeurs qui auraient effectué leur demande originaire à l'étranger avant la mise en vigueur de l'acte additionnel. Un des délégués italiens à la conférence de Bruxelles proposait de dire expressément, dans l'Acte additionnel, qu'il en serait ainsi, pourvu que le délai de priorité prévu par le texte de la Convention ne fût pas encore expiré à cette date. Le directeur du Bureau de Berne fit remarquer que cette solution était certainement juste, mais qu'il n'y avait pas lieu d'insérer une disposition relative à la rétroactivité, au point de vue du délai de priorité, car elle ne serait qu'une application d'un principe général, qui doit dominer l'acte additionnel comme la convention, et que cet échange d'observations, consigné au procès-verbal, suffirait à donner satisfaction à la délégation italienne comme à la délégation portugaise qui avait soulevé une question analogue pour le numéro 3 bis du protocole de clôture (Actes de la conférence de Bruxelles, p. 388 et 389, cités dans La propriété industrielle, 1902, p. 160). Il en résulte que l'Acte additionnel profitera aux inventions, brevets et marques, dessins ou modèles, qui ne seront pas tombés dans le domaine public lors de sa mise en vigueur (cf., pour l'extension du droit de priorité et le délai d'exploitation, résolutions du congrès de Tarin, La propriété industrielle, 1902, p. 157). En Italie, une décision ministérielle a formellement appli qué cette doctrine (voir La propriéte industrielle, 1902, p. 182), par interprétation de l'Acte additionnel, en ce sens que le délai d'un an profitera à ceux qui auraient effectué leur dépôt dans un État signataire, antérieurement au 14 septembre 1902 mais postérieurement au 14 mars 1902 pour les brevets (1 février s'il s'agit d'un État d'outre-mer) et au 14 juin 1902 pour les marques (14 mai, s'il s'agit d'un pays d'outre-mer),

Une question analogue se pose lorsqu'un nouvel État adhère à la convention: le droit de priorité, par exemple, peut-il être invoqué en vertu d'une demande de brevet effectuée à l'étranger avant l'entrée de l'Etat dans l'union? On est tenté de dire non, parce que la demande primitive n'a pu, à l'époque où elle a été faite, donner naissance au droit de priorité : le droit de priorité n'étant pas né, n'a pu être prorogé (voir article de M. Damme, dans la revue allemande Gewerblicher Rechsts-schutz und Urheberrecht, Berlin, janvier 1903, p. 7). On peut répondre que les dispositions de la convention sont immédiatement applicables à toutes les inventions qui, à la date de l'entrée en vigueur de la convention dans un État nouvellement unioniste et au profit de cet Etat, n'étaient pas tombées dans le domaine public, là où le bénéfice de la convention est invoqué; le droit de priorité s'exercerait donc et produirait effet jusqu'à l'expiration du délai compté depuis la demande originaire à l'étranger si, dans le pays où le brevet est demandé, l'invention n'était pas tombée dans le domaine public, à la date où la convention d'union a lié les deux pays. (1) J. Off. du 3 septembre 1902.

en même temps que la convention d'union (voir notice précédente, p. 191).

L'acte additionnel de Bruxelles le concernant a été approuvé en France par la loi du 13 décembre 1901 (1) et promulgué par décret du 26 août 1902, pour recevoir exécution à partir du 14 septembre 1902.

Il a été ratifié dans tous les autres pays signataires en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, pour entrer en vigueur à la même date (La prop. ind., 1902, p. 97); en Espagne et au Brésil, pour entrer en vigueur respectivement les 22 avril et 8 juillet 1903, comme l'acte additionnel concernant la convention d'union (voir notice précédente, p. 192, note 1).

ACTE ADDITIONNEL A L'ARRANGEMENT DU 14 AVRIL 1891 CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, CONCLU ENTRE LA FRANCE, LA BELGIQUE, LE BRÉSIL, L'ESPAGNE, L'ITALIE, LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL, LA SUISSE ET LA TUnisie (2).

Art. 1er.

Les soussignés, dùment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arrêté ce qui suit :

-

I. L'article 2 de l'arrangement du 14 avril 1891 aura la teneur suivante :

«<< Art. 2. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contrac«tants les sujets ou citoyens des Etats n'ayant pas adhéré au présent << arrangement qui, sur le territoire de l'union restreinte constituée par « ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la « convention générale (3). »

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TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - - Chambre : projet de loi déposé, le 1er juillet 1901, par M. Delcassé, ministre des affaires étrangères, et M. Millerand, ministre du commerce, doc. 1901, p. 567; rapport de M. Louis Vigouroux, doc. 1901 (session extraord.), p. 171; déclaration d'urgence, adoption sans discussion, séance du 3 décembre 1901. - Senat: exposé des motifs, doc. 1901, p. 439; rapport au nom de la commission des douanes, par M. Edouard Millaud, séance du 12 décembre 1901, p. 1403; adoption sans discussion, séance du 13 décembre.

(2) Pour l'interprétation de l'acte additionnel, voir études préparatoires, (Ann Ass. int. prop. ind., 1898, t. I, p. 81, 115, 154, 202 et 404) et procèsverbaux de la conférence (Actes de la conférence de Bruxelles, Berne, Bureau de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle, 1901). (3) Les mots ajoutés au texte primitif sont en italiques.

La modification à l'article 2 est de pure forme l'article primitif, pris au pied de la lettre, accordait les avantages de l'enregistrement international à un étranger non ressortissant d'un des Etats adhérents, mais ayant seulement des établissements dans un Etat de l'union, non adhérent à l'arrangement.

« marques déposées conformément à l'article 1. Il notifiera cet enre«gistrement aux Elats contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du bureau international au « moyen d'un cliché fourni par le déposant.

"

«Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa « marque, il sera tenu :

« 1° De le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une description qui « fera mention de la couleur ;

« 2o De joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en « couleur, qui seront annexes aux notifications faites par le bureau inter« national. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement « d'exécution.

((

«En vue de la publicité à donner, dans les divers Etats, aux marques enregistrées, chaque administration recevra gratuitement du bureau <«< international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il «<lui plaira de demander (1).

III.

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Il est inséré dans l'arrangement un article 4 bis ainsi conçu : « Art. 4 bis. Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs « des Etats contractants, a été postérieurement enregistrée par le bureau « international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enre«<gistrement international sera considéré comme substitué aux enregis« trements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le « fait de ces derniers (2). »

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«<< Art. 5. Dans les pays où leur législation les y autorise, les « administrations auxquelles le bureau international notifiera l'enre"gistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. « Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appli

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(1) L'article originaire permettait au déposant de déposer à son choix, soit un dessin, soit une description, en langue française, de la marque. C'était un mode d'enregistrement fort défectueux qui rendait les recherches et les comparaisons très difficiles. On l'a remplacé par le mode d'enregistrement qui tend à se généraliser le dépôt d'un cliché.

Une disposition spéciale est ajoutée pour permettre au déposant de revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque.

(2) Cette disposition a été ajoutée pour qu'un Etat ne puisse refuser d'accepter les effets de l'enregistrement international, sous prétexte que le déposant aurait déjà effectué dans ce pays pour la même marque l'enregistrement prescrit dans la législation intérieure. Or, le déposant a intérêt à cumuler le bénéfice du premier dépôt et du dépôt international, car ce dernier assure au déposant l'unification de la durée de ses dépôts et leur renouvellement économique (voir motifs de l'avant-projet élaboré par le bureau de Berne pour la conférence de Bruxelles, Actes de la conférence de Bruxelles, Berne, 1901, p. 59).

« queraient, en vertu de la convention du 20 mars 1883, à une marque « déposée à l'enregistrement national (1).

«Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur « loi nationale et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue << par l'article 3, en indiquant au bureau international leurs motifs de « refus (2).

« Ladite déclaration ainsi notifiée au bureau international sera par <«<lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origine et au « propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de <«< recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans « le pays où la protection est refusée. »>

V. Il est inséré dans l'arrangement un article 5 bis ainsi conçu : « Art. 5 bis. Le bureau international délivrera à toute personne qui « en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement, une « copie des mentions inscrites dans le registre relativement à une marque « déterminée (3). »

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<<< Art. 8.

L'administration du pays d'origine fixera à son gré et « percevra, à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de « la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette << taxe s'ajoutera un émolument international de 100 francs pour la « première marque et de 50 francs pour chacune des marques suivantes « déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel « de cette taxe sera réparti par parts égales entre les Etats contractants, << par les soins du bureau international, après déduction des frais « communs nécessités par l'exécution de cet arrangement (4). »

VII. - Il est inséré dans l'arrangement un article 9 bis ainsi conçu : «Art. 9 bis. Lorsqu'une marque inscrite dans le registre international « sera transmise à une personne établie dans un état contractant autre que « le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au bureau « international par l'administration de ce même pays d'origine. Le bureau « international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assenti

(1) Cette phrase intercale dans le texte même de l'arrangement une disposition qui avait été insérée à Madrid, dans un protocole de clôture.

(2) Cette nouvelle rédaction assure la régularisation plus rapide de l'enregistrement, car le texte primitif dounait aux administrations un an pour la réponse, tandis que dans certains pays le délai prévu par la loi nationale est moindre.

(3) Cette disposition met le bureau de Berne à même de fournir aux tiers des renseignements sur le refus de protection, dont une marque déterminée a pu être l'objet (voir Ann. Ass. int. prop. ind., t. I, p. 155).

(4) D'après le texte de Madrid la taxe était uniformément de 100 francs par marque. La nouvelle disposition est une économie pour les propriétaires qui déposent plusieurs marques simultanément.

«ment de l'administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la « notifiera aux autres administrations et la publiera dans son journal.

« La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations « des Etats contractants qui prohibent la transmission de la marque sans « la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont « elle distingue les produits.

« Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international, « faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays signa« taires, ne sera enregistrée (1). »

Art. 2.

Le protocole de clôture signé en même temps que l'arrangement du 14 avril 1891 est supprimé.

Art. 3.

Le présent acte additionnel aura même valeur et durée que l'arrangement auquel il se rapporte.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles au ministère des affaires étrangères, aussitôt que faire pourra, et, au plus tard, dans le délai d'un an à dater du jour de la signature.

Il entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt.

XXIV.

LOI DU 4 DÉCEMBRE 1902, TENDANT A RÉPRIMER LE FAIT D'OUVERTURE OU DE TENUE SANS AUTORISATION D'UN ÉTABLISSEMENT CONGRÉGANISTE (2).

Notice par M. HUBERT-VALLEROUx, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Au cours des débats qui précédèrent le vote de la loi de 1901 sur le contrat d'association, M. Waldeck-Rousseau, alors président du conseil des ministres, fut interrogé sur le point de savoir si la loi en préparation serait applicable aux écoles fondées et dirigées par des congréganistes ; il répondit négativement. « La situation des écoles primaires est, dit-il, réglée par une loi toute autre, celle de 1886; la loi que l'on vous demande de voter n'est pas applicable à ces écoles. »

(1) Les conditions de validité de la marque peuvent se trouver modifiées quand l'établissement dont elle distingue les produits est dans un autre pays que l'établissement originaire. Il faut que l'administration de l'autre pays accepte la marque, car elle ne peut être admise à l'enregistrement international qu'en tant que marque déposée au pays d'origine, c'est-à-dire (art. 6, alin. 2 de la convention d'union) au pays où le déposant a son principal établissement. Et elle ne peut être maintenue au bénéfice de l'enregistrement international que si le déposant est établi dans un des pays de l'union. (2) J. Off. du 5 décembre 1902.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

- Chambre : projet de loi, doc. 1902 (extraord.), p. 115 ; rapport, p. 215; adoption; 11 novembre 1902. - Sénat : rapport, doc. 1902, p. 525; discussion, 28 novembre; adoption, 2 décembre 1902.

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