Images de page
PDF
ePub

Malgré cette déclaration, le successeur de M. Waldeck-Rousseau à la présidence du conseil lançait le 15 juillet 1902 une circulaire ordonnant la fermeture de 2.500 écoles primaires libres qui n'avaient point demandé l'autorisation prescrite par la loi de 1901 pour les associations religieuses. La fermeture de ces écoles causa une grande émotion et amena même des résistances en quelques endroits. Les tribunaux qui eurent à se prononcer sur les poursuites intentées à quelques-uns de ceux qui prirent part à ces résistances prononcèrent plusieurs fois des acquittements et donnèrent tort à l'administration. L'une de ces décisions, un arrêt de Rennes que le rapporteur à la Chambre du projet de loi dont il va être question, M. Rabier, déclarait dans son rapport << plus impertinent que juridique » eut surtout du retentissement. Aussi dès la rentrée du parlement, le gouvernement saisit les chambres d'un projet dont la commission de la Chambre aggrava la rigueur — ce qui fut accepté par le gouvernement et qui fut voté sans modifications, mais non sans protestation de la part de la minorité.

Les motifs invoqués par le gouvernement étaient d'abord le désir d'avoir un texte précis qui ne pût laisser prétexte ni à interprétation ni à résistance. Du plus, disait le garde des sceaux au Sénat, nous désirons éviter ce qui s'est passé : l'emploi de la troupe et les expulsions violentes; les condamnations correctionnelles très étendues que permet le projet sont un moyen moins bruyant, mais plus efficace.

La majorité étant acquise dans l'une et l'autre chambre, au projet présenté, les opposants ne combattaient que pour le principe. Ils firent remarquer combien exorbitante était cette disposition qui considérait comme établissement congréganiste toute maison où se trouverait un seul membre d'une congrégation non autorisée. Pourra-t-on prendre un de ces membres pour précepteur dans une famille fut-il demandé à la Chambre ? Vous ne pouvez prendre, répondit le garde des sceaux, qu'un membre de congrégation autorisée, sinon l'article 14 de la loi de 1901 est applicable. Alors, faisait remarquer au Sénat M. de Lamarzelle en rappelant cette réponse, comme l'article 14 emporte fermeture de l'établissement, ma maison ou mon appartement vont être fermés si j'emploie un tel précepteur ? - Un sénateur demanda si en employant une religieuse non autorisée comme garde-malade dans sa famille on tombait sous le coup de la nouvelle loi. Cela dépend, répondit le rapporteur M. de Sal; les tribunaux apprécieront. Ainsi, concluait M. de Lamarzelle, vous faites cette loi pour punir un nouveau délit, celui d'établissement congréganiste et vous ne le définissez pas, non plus que vous ne l'avez défini dans la loi de 1901; il sera ce que les tribunaux voudront,

Le président du conseil avait déclaré d'ailleurs à un autre sénateur, M. Ponthier de Chamaillard, que le gouvernement avait l'intention de conserver provisoirement les religieuses non autorisées qu'il emploie dans ses hôpitaux militaires et même dans quelques écoles communales; c'est-à-dire, faisait remarquer ce sénateur, que le gouvernement se pro

pose de faire ce qu'il punit chez les particuliers et de donner l'exemple de la violation de la loi.

Le projet fut voté dans ces conditions.

[blocks in formation]

L'article 16 de la loi du 1er juillet 1901 est

complété ainsi qu'il suit :

<< Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2: <«< 1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes;

«< 2o Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3;

<«< 3o Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent. >>

XXV.

LOI DU 11 DÉCEMBRE 1902, PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS PROVISOIRES APPLICABLES AUX MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 1903 (1).

Art. 6, relatif aux demandes en décharge ou en réduction des contributions directes.

Notice et notes, par M. CELIER, avocat.

On a plus d'une fois critiqué le procédé législatif consistant à introduire dans les lois de finance des dispositions d'ordre général et à accomplir ainsi des réformes souvent importantes, sans qu'elles aient été discutées avec l'attention, la maturité et l'ampleur que la matière aurait comporté. L'article 6 de la loi du 11 décembre 1902 que nous publions ci-dessous n'échappe point à cette critique. Il touche aux droits des contribuables, qu'il restreint quant aux réclamations en matière de contributions directes, et ces restrictions sont inscrites dans une loi

(1) J. O., 11 déc. 1902. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

[ocr errors]

Chambre dépôt du projet de loi, 28 novembre 1902; exposé des motifs, doc. 1902, p. 363; discussion, séance du 6 déc. 1902. - Sénat: adoption sans discussion.

portant ouverture de crédits provisoires! Cette disposition présente en outre le caractère d'une loi de circonstance. Les auteurs du projet l'ont reconnu. A l'observation faite, à la Chambre, que le projet était moins libéral que la législation antérieure, M. le ministre des finances n'a-t-il pas répondu : « Vous pouvez en reporter le mérite à la ligue pour le refus de l'impôt. Ce sont les efforts faits pour empêcher les contribuables de remplir leurs devoirs qui ont fait examiner de plus près la législation... »? (1) La demande de disjonction présentée et soutenue par M. Fouquet, député, motivée sur l'aggravation des formalités imposées aux contribuables fut repoussée (2). La réforme a donc été accomplie à peu près sans examen, et sans même qu'il y ait eu de discussion au Sénat.

Les modifications portent sur certaines formes à observer par le réclamant auxquelles est subordonné le droit de sursis de payement dont jouissent les contribuables, en réclamation.

Sous l'empire de la législation que remplace la disposition nouvelle, à savoir l'article 28, § 1, de la loi du 21 avril 1832 et l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897, la demande devait être signée par le réclamant ou son mandataire, elle devait être individuelle, motivée (3). Rien n'obligeait à présenter une demande distincte pour chaque cote, même lorsqu'il s'agissait de contributions payées dans des communes différentes (4). La réclamation devait être jugée dans le délai de trois mois, pendant lesquels le réclamant ne pouvait différer, soit les termes venant à échoir, soit ceux échus lors de la présentation de la réclamation.

On verra, par la lecture du texte qui suit, que des énonciations assez complexes deviennent obligatoires, qu'une demande distincte est nécessaire pour chaque commune, qu'un mandat écrit est exigé pour qu'une réclamation puisse être faite au nom d'autrui; enfin, qu'à défaut de jugement dans un délai de six mois, des limites et des conditions sont assignées à la faculté de surseoir au payement des termes venant à échoir.

[ocr errors]

Art. 6. L'article 28 du paragraphe 1er de la loi du 21 avril 1832 est modifié ainsi qu'il suit :

<< Tout contribuable qui se croira imposé à tort ou surtaxé adressera sa demande en décharge ou en réduction au préfet ou au sous-préfet dans les trois mois de la publication du rôle, sans préjudice des délais accordés par les lois pour des cas spéciaux. « Cette demande mentionnera, à peine de non-recevabilité, la

(1) Séance du 6 déc. 1902. J. Off. p. 2966.

(2) Ibid., p. 2967.

(3) Cons. d'Et., 7 nov. 1896.

(4) Chauveau et Tambour. Code d'instruction administrative, t. II, p. 985.

contribution à laquelle elle s'applique et, à défaut de la production de l'avertissement, le numéro de l'article du rôle sous lequel figure cette contribution; elle contiendra, indépendamment de l'indication de son objet, l'exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justifier.

« Il sera formé une demande distincte pour chaque commune. « Nul n'est admis à réclamer pour autrui s'il ne justifie d'un mandat régulier. Le mandat doit être, à peine de nullité, produit en même temps que la demande; il doit, sous la même sanction, être écrit sur papier timbré et enregistré, à moins que la demande à laquelle il s'applique n'ait pour objet une cote inférieure à 30 francs.

[ocr errors]

Lorsqu'une réclamation n'aura pas été jugée dans les six mois qui suivront sa présentation, le contribuable aura la faculté, dans la limite du dégrèvement sollicité par lui, de différer le payement des termes qui viendront à échoir sur la contribution contestée, à la condition d'avoir préalablement, dans sa demande, manifesté cette intention et fixé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il prétend. >>

Est abrogé l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897 (2).

(1) L'article 12 de la loi du 6 décembre 1897 avait modifié l'article 28 de la loi du 21 avril 1832 en supprimant l'obligation à peine de nullité de joindre à la demande la quittance des termes échus, et avait ajouté qu'une réclamation ne pouvait pas servir de prétexte pour retarder le payement des termes échus ou venant à échéance dans le délai de trois mois.

ALGÉRIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES PROMULGUÉS EN 1902,

Par M. Robert ESTOUBLON, professeur à la faculté de droit
de l'université de Paris.

Dans l'ordre administratif, consolidation et extension nouvelle des pouvoirs du gouverneur général; dans l'ordre financier, première mise en œuvre de l'autonomie budgétaire par l'autorisation donnée à la colonie de contracter un emprunt pour le développement de son outillage économique, et institution d'un budget autonome pour les territoires du Sud; dans l'ordre judiciaire, admission des indigènes à l'exercice de la justice répressive à l'égard de leurs coreligionnaires; tels sont les actes principaux qu'il y a lieu de dégager des nombreux documents législatifs que compte, pour l'Algérie, l'année 1902 et par lesquels les pouvoirs publics affirment de nouveau leur volonté de rompre avec la politique d'assimilation.

[ocr errors]

Administration. Un décret du 3 février 1902 (1) porte règlement du service des prisons et établissements pénitentiaires de l'Algérie. Ce service est placé sous l'autorité directe du gouverneur général (art. 1er). Le personnel appartient aux cadres algériens. Le gouverneur général fixe les conditions de nomination et d'avancement, ainsi que les maisons disciplinaires (art. 2). Les lois, ordonnances, décrets et arrêtés qui régissent en France ce service s'appliquent en Algérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles ils n'est pas dérogé par la législation. spéciale de la colonie (art. 3). En principe et sous certaines réserves, le gouverneur général exerce en Algérie, en matière d'administration pénitentiaire, les attributions dévolues en France au ministre de l'intérieur (art. 4). Les décrets des 4 juin et 1er octobre 1898 sont abrogés (2). Le décret du 28 décembre 1900, portant création de directions au gouvernement général, laissait à des arrêtés spéciaux le soin de fixer l'organisation de ces directions et les attributions des directeurs. Tel est l'objet d'un arrêté du gouverneur général du 28 juin 1902 (3).

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1902, 3° part., p. 33.

(2) V. Annuaire, t. XVIII, p. 358.

(3) Revue algérienne et tunisienne, 1902, 3° part., p. 85.

« PrécédentContinuer »