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s'est trouvée ouverte à notre influence et où des concessions nombreuses ont été accordées; l'autre au Nord du bassin du Congo près du lac Tchad, encore incomplètement pacifiée, et où notre rôle doit être limité, quant à présent, à une œuvre de surveillance. Un décret du 5 juillet 1902 (1) supprime le commissaire du gouvernement de la circonscription des pays du protectorat du Tchad et place tous les territoires du Congo et du Tchad sous la haute autorité, du commissaire général du gouvernement assisté d'un lieutenant gouverneur en résidence à Brazzaville. Un commissaire spécial lui est adjoint pour représenter l'administration dans ses relations avec les sociétés concessionnaires.

Les recettes et les dépenses de l'ancienne circonscription du Tchad continuent, toutefois, de former un budget autonome, arrêté, chaque année en conseil d'administration, et dont le commissaire général est l'ordonnateur.

Ces effectifs militaires stationnés dans les divers territoires dépendant du Congo français sont placés sous l'autorité d'un commandant supérieur des troupes en résidence à Libreville, auprès du commissaire général.

Concessions. Deux décrets du 11 février 1902 (2) apportent des modifications à des décrets antérieurs accordant des concessions territoriales à la Compagnie commerciale de colonisation du Congo français, et à la Compagnie Française de l'Ouahma et de la Nana. Un troisième décret du même jour accorde à la compagnie française d'exploitation <«< la Brazzaville » dont le siège est à Paris, dix concessions rurales de 10.000 hectares chacune.

D'autres décrets du 29 mars 1902 (3) approuvent des conventions passées par le ministre des colonies avec la Compagnie congolaise de la Sangha, la Compagnie coloniale du Gabon et la Compagnie de l'Oubanghi-Ombella, en vertu desquelles ces compagnies font abandon de leurs concessions.

MADAGASCAR.

Organisation administrative. — Un décret du 12 novembre 1902 (4) fixe l'organisation, la composition et la compétence du conseil d'administration et du conseil du contentieux administratif de la colonie de Madagascar et dépendances. Il réunit dans un texte unique les dispositions des décrets du 3 août 1896, 6 mars 1897, 9 août 1898 et 2 janvier 1902. Ce dernier décret avait admis dans le conseil d'administration deux

(1) J. Off. du 6 juillet 1902.
(2) J. Off. du 22 février 1902.
(3) J. Off. du 8 avril 1902.

(4) J. Off. du 15 novembre 1902.

habitants notables comme membres titulaires et deux habitants notables comme membres suppléants.

Le conseil d'administration est consulté notamment sur les projets de décrets, arrêtés, règlements divers intéressant l'organisation ou le fonctionnement des services, sur le mode d'assiette, les règles de perception et les tarifs des contributions et taxes du budget de Madagascar, sur les projets, plans et devis des travaux publics, sur les projets de concessions demandées par des particuliers ou des associations, sur les aliénations de biens domaniaux, etc.

Un autre décret du 6 janvier 1902 (1) autorise les fonctionnaires, officiers ministériels et agents de toutes catégories qui résideront en dehors de la juridiction devant laquelle ils doivent être assermentés, à prêter serment par écrit.

Administration indigène. - Sur la proposition d'une commission nommée le 2 mai 1901 par le gouverneur général pour étudier la réorganisation des communes indigènes à Madagascar, il a été pris à la date du 9 mars 1902 (2) un décret qui a consacré législativement le principe de l'organisation actuelle. Ce décret a conservé les anciennes appellations telles que celles de Fokontany ou quartier représentant l'unité de circonscription administrative indigène, à laquelle correspond le Fokon' Olona comprenant l'ensemble de la population habitant le Fokontany. Le chef de Fokontany s'appelle comme autrefois le Mpiadidy.

La nouvelle réglementation précise et étend l'autorité des Fokon' Olona et de leurs délégués tout en spécifiant leurs obligations en matière de police administrative, judiciaire et rurale, d'assistance mutuelle, de voirie, d'hygiène et de salubrité publique.

Le décret du 9 mars 1902, dans son ensemble, a pour but de donner une vie nouvelle aux institutions Malgaches, tout en les adaptant aux nécessités politiques actuelles. I tend à intéresser d'une façon plus active les indigènes à l'administration du pays et à les associer au développement de la colonie.

Organisation de la police. Un décret du 16 avril 1902 (3) a supprimé la garde civile indigène de Madagascar instituée en 1896, et a créé au lieu et place de ce corps une police régionale divisée en brigades réparties dans les diverses circonscription de l'île.

Cette force de police est placée sous l'autorité directe des administrateurs; elle est chargée du maintien de l'ordre et de la tranquillité publics. Le gouverneur général réglera par des arrêtés l'organisation, l'effectif, la répartition et le mode d'administration de ces brigades, les conditions de recrutement et d'avancement, la solde et les indemnités du personnel européen et indigène appelés à composer l'effectif de la police régionale.

(1) J. Off. du 14 janvier 1902.
(2) J. Off. du 19 mars 1902.
(3) J. Off. du 24 avril 1902.

Organisation judiciaire. L'augmentation du nombre des litiges, conséquence du développement des affaires, a nécessité la création, par décret du 24 février 1902 (1) de plusieurs emplois dans les tribunaux déjà existants, la transformation des justices de paix à compétence étendue de Majunga et de Diego-Suarez, en tribunaux de première instance, et la création d'une justice de paix à compétence étendue à Mananjary. Enfin deux cours criminelles ont été instituées à Nossi-bé et à Mananjary.

Police judiciaire. A la suite de la création, en 1901, d'un corps de gendarmerie à Madagascar, un décret du 27 mars 1902 (2) a conféré aux sous-officiers et commandants de brigades et de postes la qualité d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République. Cette qualité qui, aux termes des articles 9 et 48 du code d'instruction criminelle n'appartient qu'aux officiers de gendarmerie, avait été déjà étendue dans la plupart de nos autres colonies aux sousofficiers.

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Organisation financière. Un décret du 6 juillet 1902 (3) remplace par une taxe unique de timbre et d'enregistrement, les anciens droits de chancellerie, de timbre et d'enregistrement qui n'avaient aucune proportionalité et dont la perception n'était pas exactement assurée.

Emprunt. Un décret du 6 octobre 1902 (4) autorise la colonie de Madagascar à emprunter à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, à un taux qui ne pourra pas dépasser 3,95 %, une somme de 14 millions faisant partie de celle de 60 millions dont l'emprunt a été autorisé par la loi du 14 avril 1900 pour la construction du chemin de fer de Tananarive à la côte orientale et l'exécution de travaux publics.

Le produit des taxes de consommation perçues dans l'île est affecté au payement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt en 60 années.

Domaine public. Les décrets du 16 juillet 1897 et du 5 juillet 1898 sur le domaine public à Madagascar ont été abrogés et remplacés par le décret plus complet du 26 septembre 1902 (5).

Régime minier. La recherche et l'exploitation des métaux précieux et des pierres précieuses avaient été réglementées par le décret du 17 juillet 1896. L'expérience ayant montré les défauts de cette régle

(1) J. Off. du 26 février 1902.
(2) J. Off. du 8 avril 1902.
(3) J. Off. du 16 juillet 1902.
(4) J. Off. du 9 octobre 1902.
(5) J. Off. du 3 octobre 1902.

mentation, un décret du 20 février 1902 (1) a abrogé celui de 1896, et dans le but de faciliter la recherche et l'exploitation de l'or ou d'autres métaux précieux, il a simplifié les formalités jusqu'alors prescrites, notamment en ce qui concerne la délivrance du permis de recherche et d'exploitation et le choix du périmètre. Il prévoit, en outre, expressément l'accomplissement par mandataire des divers actes relatifs à la recherche et à l'exploitation des mines, ainsi que la cession et l'hypothèque de la propriété minière.

Organisation commerciale.

Un décret du 15 octobre 1902 (2) fixe les langues dans lesquelles devront être tenus les livres de commerce à Madagascar. Ce sont les langues officielles des divers États de l'Europe ou la langue Malgache, à l'exclusion de tout autre idiome.

Un autre décret du 28 octobre 1902 (3) rend applicables sous certaines modifications dans cette colonie, les lois des 5 juillet 1844, 4 mai 1856, 23 mai 1868 et 7 avril 1902, relatives aux marques de fabrique et aux brevets d'invention.

Police du port de Tamatave. En raison de l'activité croissante de ce port, un décret du 13 décembre 1902 (4) l'a soumis, ainsi que la rade, à un règlement qui abroge toutes les dispositions contraires.

-

Vente des boissons alcooliques. Dans le but d'arrêter dans la population indigène les progrès de l'alcoolisme attestés par l'extraordinaire augmentation des importations d'eaux-de-vie, qui, de 828.019 francs en 1898, se sont élevées à 2.656.386 francs en 1900, un décret du 13 décembre 1902 (5) soumet l'ouverture d'un débit de boissons à une série de conditions qui auront pour effet d'en restreindre le nombre et d'éliminer du commerce les gens sans aveu ou sans scrupules.

Il distingue trois classes de marchands: détail, demi-gros et gros, et frappe chacun d'eux d'une licence dont le taux varie suivant la classe et le chiffre de la population.

ILES DE MAYOTTE ET COMORES.

Émigration. A l'exemple de ce qui a été fait dans les colonies de l'Afrique occidentale, un décret du 1er février 1902 (6) réglemente l'émigration des indigènes à Mayotte et dans l'archipel des Comores, dans le but d'en empêcher l'exode devenue préjudiciable à la colonisation locale.

(1) J. Off. du 22 février 1902.
(2) J. Off. du 18 octobre 1902.
(3) J. Off. du 1er novembre 1902.

(4) J. Off. du 18 décembre 1902.

(5) J. Off. du 18 décembre 1902.

(6) J. Off. du 7 février 1902; erratum, 6 novembre 1902.

Organisation financière. Un décret du 1er novembre 1902 (1) frappe d'une taxe de consommation indépendante des droits de douanes, les boissons, alcools et autres produits de toute origine et de toute provenance consommés dans la colonie. La quotité de cette taxe est fixée par arrêté du gouverneur, pris en conseil d'administration sous réserve de l'approbation ministérielle. Ces arrêtés sont provisoirement

exécutoires.

INDE.

Instruction publique. Les transformations que l'enseignement secondaire a subies en France, devaient entraîner des changements correspondants dans la législation scolaire des colonies qui sont dotées de cet enseignement. Deux décrets, l'un du 13 février 1902 (2), l'autre du 25 décembre 1902 (3), modifient les dispositions du décret du 23 décembre 1857 concernant la délivrance des brevets de capacité et la composition des jurys d'examen pour le baccalauréat.

INDO-CHINE.

Organisation administrative. Un décret du 18 octobre 1902 (4) institue un sécrétaire général du gouvernement général de l'Indo-Chine. Ce fonctionnaire, placé sous les ordres directs du gouverneur général, secondera celui-ci dans l'expédition des affaires ressortissant aux divers services de l'Indo-Chine. Il pourra être chargé par délégation de son chef, de telle partie de ses attributions qu'il jugera convenable, et notamment de l'ordonnancement des dépenses du budget général. Dans ce dernier cas, le secrétaire général pourra sous-déléguer, sur les chapitres dont il a l'administration, des crédits au lieutenant gouverneur de la Cochinchine, aux résidents supérieurs et aux directeurs des services généraux de l'Indo-Chine.

Il remplira l'intérim du gouverneur général lorsque celui-ci sera absent de la colonie ou empêché.

Le secrétaire général, qui prendra rang après le commandant supérieur des troupes de l'Indo-Chine et le commandant en chef de l'escadre de l'extrême-Orient, est assimilé pour les honneurs et pour la retraite aux gouverneurs de 1re classe des colonies.

Il jouit d'un traitement de 40.000 francs et reçoit 15.000 francs pour frais de représentation. Sa solde d'Europe est fixée à 20.000 francs.

Organisation judiciaire. Dans le but de donner plus d'uniformité au fonctionnement de la justice et de mettre l'organisation judiciaire

(1) J. Off. du 6 novembre 1902.

(2) J. Off. du 3 mai 1902.
(3) J. Off. du 31 décembre 1902.
(4) J. Off. du 22 octobre 1902.

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