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des divers territoires de l'Indo-Chine en harmonie avec celle que le décret du 17 mai 1895 a réalisé pour la Cochinchine et le Cambodge, un décret du 1er décembre 1902 (1) rend applicables devant les tribunaux du Tonkin, de l'Annam et du Laos la procédure et la législation en vigueur dans ces deux régions.

Il limite les ressorts des tribunaux de re instance d'Hanoï et de Haiphong et institue dans les provinces éloignées des tribunaux composés de l'administrateur, juge et d'un commis faisant fonctions de greffier, de notaire et de commissaire-priseur.

La cour criminelle d'Hanoi et celle de Saigon connaîtront, suivant les limites qui seront déterminées par arrêté du gouverneur général, des crimes commis au Laos par les Européens, les étrangers ou assimilés, par les indigènes de Cochinchine ou par les sujets annamites de complicité avec ceux-ci ou à leur préjudice.

En matière civile, commerciale et correctionnelle lorsqu'il s'agira de jugements des tribunaux des provinces du Laos, les débats devant la cour d'appel de l'Indo-Chine pourront avoir lieu, et l'arrêt rendu hors la présence des parties.

Il n'est rien modifié aux dispositions concernant les juridictions instituées au Tonkin et en Annam hors des territoires urbains de Hanoi, de Haiphong et de Tourane pour le jugement des affaires civiles, commerciales et criminelles intéressant exclusivement les sujets annamites. Il en est de même sur tout le territoire du Laos pour les tribunaux indigènes.

Police judiciaire. Les fonctions d'officier de police judiciaire sont conférées par un décret du 27 avril 1902 (2) aux inspecteurs et gardes principaux européens de la garde indigène en Indo-Chine.

Détention d'armes. — Au cours de sa dernière session, le conseil colonial de la Cochinchine avait émis le vœu que le droit de posséder des armes fut plus libéralement accordé aux asiatiques riches et considérés, afin de leur donner les moyens de se défendre eux-mêmes contre les tentatives des rôdeurs et des gens sans aveu.

Ce vœu a été accueilli et un décret du 10 août 1902 (3) autorise, sur avis favorable des chefs de province et des chefs de service, la délivrance d'un permis de posséder et de porter des armes à feu aux indigènes ou asiatiques étrangers résidant ou de passage en Cochinchine.

La délivrance de ce permis donnera lieu à la perception d'un droit de 50 piastres.

Des permis à titre gratuit pourront être délivrés aux fonctionnaires indigènes phù, huygên, chefs ou sous-chefs de canton, détachés au

(1) J. Off. du 7 décembre 1902.

(2) J. Off: du 8 mai 1902.

(3) J. Off. du 6 septembre 1902.

chef-lieu, à qui la nature même de leurs fonctions impose, dans certaines circonstances, d'être armés.

Emprunt.

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Un décret du 25 juillet 1902 (1) autorise l'émission par le gouvernement de l'Indo-Chine et jusqu'à concurrence de 70 millions, d'une partie de l'emprunt de 200 millions prévu par la loi du 25 décembre 1898 pour la construction de chemins de fer.

Le rapport précédant le décret fait connaitre l'emploi donné aux 50 millions déjà empruntés, et expose que la situation du budget général de l'Indo-Chine ne laisse place à aucune appréhension relativement au service de l'emprunt de 200 millions.

Les fonds provenant de cet emprunt seront, aux termes d'un autre décret du 14 août 1902 (2), versés à la caisse des dépôts et consignations ou employés en achat de valeurs du trésor. Les retraits de fonds seront effectués en vertu d'autorisation du gouverneur général ou de son délégué régulièrement autorisé.

NOUVELLE-CALÉDONIE.

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Enseignement primaire. Le service de l'instruction publique en Nouvelle-Calédonie n'avait été régi jusqu'ici que par des arrêtés locaux. Un décret important du 26 septembre 1902 (3) a tracé les grandes lignes de l'organisation de l'enseignement primaire dans la colonie. Bien que rappelant d'une manière générale les principes de la législation métropolitaine, certaines dispositions de ce décret s'en écartent pour répondre plus étroitement aux besoins locaux.

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Visite des navires. En vue d'empêcher les évasions des transportés et des relégués, les navires qui quittent la Nouvelle-Calédonie sont soumis à une visite réglementée par des arrêtés locaux. Mais comme ces arrêtés édictent des pénalités supérieures à celles de simple police, il a été nécessaire pour qu'ils ne devinssent pas caducs, de les convertir en un décret dans les délais prescrits par les décrets des 6 mars et 20 décembre 1877. Cette conversion fait l'objet d'un décret du 27 avril 1902 (4).

Régime douanier. Conformément à un vœu émis par le conseil général, un décret en Conseil d'État, du 12 juillet 1902 (5), exempte de tous droits de douane divers outils et machines agricoles.

Un autre décret du 24 juillet 1902 (6) exempte également des mêmes

(1) J. Off. du 28 juillet 1902.
(2) J. Off. du 20 août 1902.
(3) J. Off. du 4 octobre 1902.
(4) J. Off. du 8 mai 1902.
(5) J. Off. du 30 juillet 1902.
(6) J. Off. du 8 août 1902.

droits divers produits originaires des Nouvelles-Hébrides, récoltés par les établissements agricoles possédés par des Français, ou par des sociétés civiles ou agricoles françaises, et importés en Nouvelle-Calédonie. Ces marchandises devront être accompagnées d'un certificat d'origine, délivré par le délégué du commissaire général dans les Nouvelles-Hébrides, au nom du producteur.

Enfin, un troisième décret du 15 décembre 1902 (1) fixe la quantité des produits originaires des exploitations françaises des Nouvelles-Hébrides qui pourront être adressées en France et en Nouvelle-Calédonie, du 1er juillet 1902 au 30 juin 1903, dans les conditions établies par le décret du 12 novembre 1901.

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Législation commerciale. Un décret du 26 octobre 1902 (2) rend applicable à la Nouvelle-Calédonie, la loi du 1er août 1893 modifiant celle du 24 juillet 1867, sur les sociétés par actions.

ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE.

Organisation judiciaire. Le tribunal supérieur de Papeete (Tahiti) constitué en tribunal criminel, est assisté de quatre assesseurs désignés par la voie du sort sur une liste de vingt notables français. Cette liste était dressée, aux termes du décret du 1er juillet 1880, modifié par celui du 1er juillet 1890, par le gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire.

Ce mode de procéder, qui faisait retomber sur le gouverneur toute la responsabilité du choix des assesseurs, a été changée par un décret du 1er décembre 1902 (3) qui confie à une commission le soin d'établir la liste annuelle des assesseurs.

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Service des contributions. Un décret du 20 août 1902 (4) approuve une délibération du conseil général des établissements français de l'Océanie, prise en vue de faciliter aux commerçants le paiement de leurs impôts et accordant à la caisse annexe du service des contributions la garantie subsidiaire du service local.

Police. Un décret du 6 août 1902 (5) approuve un arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie, soumettant l'ouverture des restaurants à Tahiti et Mooréa à l'autorisation administrative. Cette approbation, donnée dans le délai fixé par le décret du 6 mars 1877, permettra l'application aux délinquants des peines prévues par le décret du 29 décembre 1851.

(1) J. Off. du 28 décembre 1902.
(2) J. Off. du 1er novembre 1902.
(3) J. Off. du 6 décembre 1902.
(4) J. Off. du 9 septembre 1902
(5) J. Off. du 14 août 1902.

Service postal. Le conseil général ayant consenti à donner la garantie pécuniaire du budget local, au cas où des pertes ou des déficits viendraient à se produire dans les caisses des receveurs des postes sur les opérations concernant le service des mandats d'articles d'argent, un décret du 15 octobre 1902 (1) approuve la délibération de cette assemblée qui permettra aux bureaux de poste de concourir à ce service avec les agents du trésor.

Organisation de la propriété foncière aux iles Marquises. Cette organisation, qui n'avait été fixée jusqu'ici par aucune législation précise, fait l'objet d'un décret du 31 mai 1902 (2). Elle a pour but de porvoquer la vérification de tous les titres de propriété immobilière privée, la délivrance de titres définitifs et la reconnaissance du domaine de l'État.

(1) J. Off. du 18 octobre 1902.

(2) J. Off. du 9 juin 1902.

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