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tion sont supportées par les départements et par l'État dans les proportions établies au barème du tableau B.

Des taxes seront établies par un règlement d'administration publique pour le remboursement des dépenses relatives à ce service.

A défaut, par les villes et les départements, d'organiser les services de la désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonctionnement dans l'année qui suivra la mise à exécution de la présente loi, il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements d'administration publique.

TITRE IV.

Pénalités.

Art. 27. Sera puni des peines portées à l'article 471 du code pénal quiconque, en dehors des cas prévus par l'article 21 de la loi du 30 novembre 1892, aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu'à celles des articles 5, 6, 7, 8 et 14.

Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni d'une amende de 16 francs à 500 francs.

Art. 28. Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera. des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du code pénal.

Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés. Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal.

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Art. 29. Seront punis d'une amende de 100 francs à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 francs à 1.000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués des commissions sanitaires, en ce qui touche l'application de la présente loi.

Art. 30. L'article 463 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux infractions punies de peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822.

TITRE V.

Dispositions diverses.

Art. 31. La loi du 13 avril 1850 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. Les conseils départementaux d'hygiène et les conseils d'hygiène d'arrondissement actuellement existants continueront à fonctionner jusqu'à leur remplacement par les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires de circonscription organisés en exécution de la présente loi.

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Art. 32. La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et manufactures.

Art. 33. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux d'hygiène et du service de désinfection, ainsi que les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Art. 34. La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation.

VI.

LOI DU 11 MARS 1902 (1), ÉTENDANT AUX OEUVRES DE SCULPTURE (2) L'APPLICATION DE LA LOI DES 19-24 JUILLET 1793 SUR LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE.

Notice et notes par M. Georges HARMAND, avocat à la cour d'appel de Paris.

La loi du 11 mars 1902 a eu pour objet de comprendre dans l'énumération des auteurs admis au bénéfice de la loi des 19-24 juillet 1793,

(1) J. Off. du 14 mars 1903. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre projet de loi, doc. 1900, p. 550; rapport, doc. 1900 (extraord.), p. 149; déclar. d'urgence et adoption, 13 déc. 1901. Senat rapport, doc. 1902, p. 103; déclar. d'urgence et adoption, 27 février 1902. · Chambre rapport, 8 mars; adoption, 9 mars 1902.

(2) La loi a conservé le titre du premier projet du gouvernement, bien que le texte définitif s'applique également aux architectes et aux dessinateurs d'ornement.

les architectes, les statuaires, les sculpteurs et les dessinateurs d'ornement.

On sait que la loi de 1793, dans son article 1er, donne une énumération des auteurs auxquels le législateur accorde le droit exclusif de jouir de la propriété littéraire et artistique. Sont désignés les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs, qui feront graver des tableaux et dessins; les architectes et les sculpteurs ne sont pas nommés.

De plus, la loi du 18 mars 1806 qui a établi la protection des dessins et modèles de fabrique de la soierie lyonnaise a été appliquée par extension par la jurisprudence à l'art décoratif reproduit industriellement.

On avait, depuis 1793, affirmé à bien des reprises que l'énumération de l'article 1er de la loi de 1793 n'était pas limitative, et nous donnerons au cours de cette notice la plupart des arguments invoqués par les auteurs et par la jurisprudence pour étendre la protection de la loi aux diverses branches de l'art; cependant, ainsi que l'ont fait remarquer, dans l'exposé des motifs du projet de loi, M. Leygues, ministre de l'instruction publique, et M. Millerand, ministre du commerce, le 14 février 1900, les variations de la jurisprudence avaient inquiété les artistes, à qui on appliqua, à partir de 1860, tantôt la loi de 1793 et tantôt la loi de 1806.

Pour les sculpteurs, la première décision étendant à leur art la protection de la loi de 1793 est un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 31 août 1814, rendu à l'occasion d'un buste de Louis XVIII (1). Le tribunal avait ordonné l'application de la loi de 1793 aux sculpteurs, en argumentant des articles 425 et 427 du code pénal, le premier de ces articles s'appliquant à toute contrefaçon par surmoulage d'une sculpSur appel interjeté par l'auteur de la contrefaçon, la cour d'appel de Paris (30 septembre 1814) confirma le jugement en adoptant les motifs et en ajoutant que l'article 427 du code pénal ordonne la confiscation des moules, qui concernent particulièrement les objets de sculpture.

ture.

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La cour de cassation, le 17 novembre 1814, rejeta le pourvoi.

Un autre jugement du 6 janvier 1818, confirmé par adoption de motifs par arrêt de la cour de Paris du 23 juin 1818, a employé les motifs déjà indiqués et ajouté que la sculpture était rangée dans la classe des. beaux-arts avec la peinture, et qu'en outre l'article 7 de la loi de 1793 protégeait les héritiers des auteurs d'un ouvrage de littérature ou de gravure ou de toute autre production de l'esprit et du génie qui appartenait aux beaux-arts (2).

Un autre arrêt de la cour de cassation du 21 juillet 1855 (3) avait,

(1) Affaire Romagnesi c. Robin. (2) Sirey, Coll. nouv., 5, II, 396. (3) Dalloz, 1855, I, 335.

ajouté à ces raisonnements un argument tiré de l'article 3 de la loi de 1793 qui, répétant l'énumération des auteurs indiqués dans l'article de la loi, avait ajouté, après peintres et dessinateurs, ou autres; ce qui indique, dit la cour, que l'article 1er n'est qu'énonciatif et que ses effets doivent être étendus à d'autres artistes qui y sont nommément désignés..

Depuis, de nombreuses décisions avaient maintenu l'application de ces décisions à la sculpture et il était devenu incontestable en doctrine comme en jurisprudence que la sculpture jouissait de la protection de la loi de 1793.

Mais, à côté de la sculpture de grand art, venait la sculpture reproduite à de nombreux exemplaires industriellement. L'arrêt de la cour de cassation du 25 juillet 1855, précité, avait admis au bénéfice de la loi de 1793 l'auteur d'objets de sculpture employés dans l'industrie sous forme de poignées et pieds de cafetières, théières et réchauds, en déclarant qu'il n'y a pas d'ailleurs à rechercher quelle est la destination de ces œuvres de sculpture et à s'attacher à ce que leur auteur les a fait entrer dans la composition ou l'ornementation d'objets ayant un caractère ou un emploi industriel et mercantile; qu'aucune disposition de la loi de 1793 n'établit d'exception au privilège de l'auteur dans le cas ou ce dernier emploie ces œuvres d'art à l'embellissement des produits de l'industrie, et ne les soumet alors à l'obligation du dépôt de l'article 6.

L'arrêt ajoutait aussi qu'il n'y avait pas lieu de confondre les objets d'art en relief et en matière métallique réglementés par la loi de 1793 avec de simples dessins de fabrique, pour les assujettir à l'obligation imposée par l'article 15 du décret du 18 mars 1806, à l'inventeur de ces dessins, d'en déposer un échantillon plié et cacheté aux archives du conseil des prud'hommes, quand il veut en conserver la propriété.

Malheureusement la jurisprudence avait souvent varié depuis 1860, et souvent elle avait considéré la reproduction industrielle ou le but industriel de l'emploi donné aux œuvres décorées par des artistes d'art appliqué comme une raison de soumettre le droit de l'auteur de ces œuvres aux formalités du décret du 18 mars 1806, et ce décret s'était trouvé généralisé à toute industrie susceptible de produire des objets décorés de formes ou de lignes d'un aspect artistique.

Mais cette application du décret de 1806 n'était pas constante et des œuvres d'aspect artistique analogue, de destination analogue et, reproduites industriellement par le même procédé de la fonte, également reproduites en bronze, avaient été protégées les unes en vertu de la loi de 1793, les autres en vertu de la loi de 1806. L'exposé des motifs du gouvernement en donne deux exemples frappants: l'un, d'une main tenant une boule, objet d'art appliqué plutôt banal, protégé en vertu de la loi de 1793 (1), l'autre d'un presse-papier fermé par des roitelets, privé de

(1) Affaire Bezault, Cour de Lyon, 9 décembre 1891 (Annales de la propriété industrielle, 1892, 162).

la protection de la loi de 1793, parce qu'il n'avait qu'un caractère industriel (2) et rangé sous la protection de la loi du 18 mars 1806.

Le décret du 18 mars 1806 avait été rendu à l'effet d'instituer à Lyon un conseil de prud'hommes entre les fabricants et les ouvriers de la fabrique lyonnaise, et dans les attributions de ce conseil de prud'hommes figure (art. 14 à 19) la conservation de la propriété des dessins déposés par les fabricants. Comme de nombreux arrêts ont étendu à l'industrie tout entière et notamment aux industries se rapportant à l'art appliqué, le système de dépôt organisé par le décret de 1806, il est certain qu'une grande indécision régnait en raison des variations signalées plus haut dans la jurisprudence.

D'autant plus que, lorsque la jurisprudence décidait qu'un objet d'art appliqué était sous la protection du décret de 1806, c'était en fait un échec pour l'artiste ou le fabricant son cessionnaire, qui avaient introduit une action en contrefaçon en vertu de la loi de 1793; et comme la jurisprudence a décidé que la protection de la loi de 1806 n'est acquise au fabricant qu'à la condition d'effectuer un dépôt avant toute mise en vente de l'objet à protéger, il s'en suivait que chaque décision avait pour résultat de priver irrémédiablement un fabricant et l'artiste, son cédant, de toute protection pour l'avenir la contrefaçon, en effet, n'apparaît presque jamais qu'après qu'une œuvre a rencontré auprès du public un certain succès, et cette notoriété ne vient jamais qu'après la mise en vente des reproductions de l'objet d'art.

La loi du 11 mars 1902, en fixant la jurisprudence et en obligeant les magistrats à revenir aux principes posés par la cour de cassation dans son arrêt du 21 juillet 1855, a rendu un grand service à l'art appliqué, dont le développement en France est si considérable, depuis une dizaine d'années surtout.

Elle a rendu également service aux sculpteurs en général, que la loi a désignés sous le nom de statuaires, puisque ces artistes pouvaient être exposés à voir leurs œuvres, en raison du mode employé à les reproduire, qualifiées d'œuvres destinées à une reproduction industrielle et, par suite, privées aussi de la protection de la loi de 1793 (comme dans l'affaire Pautrot et Vallot), car les sculpteurs animaliers font bien partie de la catégorie des artistes appelés « statuaires ».

Enfin, la loi de 1902 a rendu service aux architectes dont le nom est ajouté à l'article 1er de la loi de 1893.

Pour les architectes, la première décision leur accordant une protection était un jugement du tribunal civil de la Seine du 30 avril 1855, confirmé par arrêt de la 1re chambre de la cour de Paris du 5 juin 1855. Le jugement déclare que les dispositions de la loi de 1793 sont générales et absolues et s'appliquent à tous les objets du domaine de l'art; que l'œuvre de l'architecte peut et doit, dans certains cas, à raison de l'élé

(2) Affaire Pautrot et Vallon, Cour de cassation, ch. civ., 17 janvier 1882 (Annales, 1882, 36).

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