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8° Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront, à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l'Etat.

ARTICLE 5.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit de toute Haute Partie contractante de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.

Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de toute autre Haute Partie contractante. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.

ARTICLE 6.

1. Les Hautes Parties contractantes reconnaissant qu'il existe, pour certaines d'entre elles, des situations de fait ou de droit d'où résulte pour ces dernières l'impossibilité de prendre immédiatement, en ce qui concerne certains produits déterminés, les engagements souscrits aux articles précédents, ont jugé équitable d'autoriser ces Hautes Parties contractantes à faire la réserve de certaines exceptions de caractère temporaire, auxquelles celles-ci s'obligent de mettre un terme dès que les circonstances qui les motivent auront pris fin.

2. D'autre part, les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que l'abolition de certaines prohibitions ou restrictions appliquées par certaines d'entre Elles à l'importation ou à l'exportation présenterait pour ces dernières de graves difficultés et que, par ailleurs, ces prohibitions ou restrictions ne comportent pas de répercussions dommageables pour le commerce des autres pays, ont jugé également équitable d'autoriser ces Hautes Parties contractantes à faire la réserve de ces exceptions.

3. L'Annexe à la présente Convention mentionne les exceptions, rentrant dans le cadre des deux paragraphes précédents, qui ont été consenties, à la date de ce jour, au profit des Hautes Parties contractantes qui sont nommément désignées dans cette Annexe et qui ont signé la Convention dès cette date.

4. Les demandes de dérogations que les Hautes Parties contractantes croiraient devoir présenter postérieurement à cette date seront soumises à la procédure indiquée au Protocole de la présente Convention.

8. Prohibitions or restrictions applied to products which, as regards production or trade, are or may in future be subject within the country to State monopoly or to monopolies exercised under State control.

ARTICLE 5.

Nothing in this Convention shall affect the right of any High Contracting Party to adopt measures prohibiting or restricting importation or exportation for the purpose of protecting, in extraordinary and abnormal circumstances, the vital interests of the country.

Should measures of this character be adopted, they shall be applied in such a manner as not to lead to any arbitrary discrimination against any other High Contracting Party. Their duration shall be restricted to that of the causes or circumstances from which they arise.

ARTICLE 6.

1. The High Contracting Parties, recognising that there exist in the case of certain of them situations of fact or of law which prevent the latter from immediately undertaking, as regards certain specified products, the engagements entered into under the previous articles, have deemed it equitable to authorise these High Contracting Parties to make a reservation in regard to certain temporary exceptions, which the latter undertake to withdraw as soon as the circumstances from which they arise cease to exist.

2. Moreover, the High Contracting Parties, recognising that the abolition of certain import or export prohibitions or restrictions applied by some of them would involve the latter in grave difficulties, and that, moreover, these prohibitions or restrictions do not prejudicially affect the trade of other countries, have also deemed it equitable to authorise these High Contracting Parties to make a reservation in regard to these exceptions.

3. The Annex to the present Convention sets forth the exceptions coming within the provisions of the two preceding paragraphs, which have been agreed to on this day's date in favour of the High Contracting Parties who are mentioned by name in the Annex and who have signed the Convention on that date.

4. Exceptions which the High Contracting Parties may desire to claim subsequently to that date shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in the Protocol to the present Convention.

ARTICLE 7.

Si l'une des Hautes Parties contractantes est amenée à prendre une mesure de prohibition ou de restriction contre des produits d'un pays étranger quelconque, que la présent Convention lui soit ou non applicable, Elle devra l'instituer de telle manière que cette mesure porte le moins possible préjudice au commerce des autres Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 8.

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention, à l'exception des articles 4, 5 et 6 ainsi que des dispositions du Protocole relatives auxdits articles et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen qu'elles emploieraient pour arriver à une entente, les parties au différend pourront, si elles sont toutes d'accord, avant de recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, en vue d'un règlement amiable, à tout organisme technique qui pourra être désigné, soit par le Conseil de la Société des Nations, soit par les parties intéressées. Cet organisme formulera un avis consultatif, après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.

L'avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles, et les parties pourront, si elles sont toutes d'accord, soit après avoir recouru à la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour la remplacer, recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son Statut.

Si un différend quelconque d'ordre juridique surgit au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention à l'exception des dispositions des articles 4, 5 et 6 ainsi que des dispositions du Protocole relative audit article-les parties devront, à la requête de l'une d'elles, soumettre l'objet du litige à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, ou d'un tribunal arbitral de leur choix, qu'elles aient ou non préalablement recouru à la procédure prévue à l'alinéa premier.

En cas de contestation sur le point de savoir si un différend est d'ordre juridique ou non, cette question sera soumise à la décision de la Cour permanente de Justice internationale ou du tribunal arbitral choisi par les parties.

ARTICLE 7.

Should one of the High Contracting Parties be obliged to adopt any measure of prohibition or restriction against products of any foreign country, whether the Convention be applicable to that country or not, he shall frame the measure in such a way as to cause the least possible injury to the trade of the other High Contracting Parties.

ARTICLE 8.

If a dispute arises between two or more High Contracting Parties as to the interpretation or application of the provisions of the present Convention with the exception of Articles 4, 5 and 6, and of the provisions of the Protocol relating to these articles-and if such dispute cannot be settled either directly between the parties or by the employment of any other means of reaching agreement, the parties to the dispute may, provided they all so agree, before resorting to any arbitral or judicial procedure, submit the dispute with a view to an amicable settlement to such technical body as the Council of the League of Nations or the parties concerned may appoint. This body will give an advisory opinion after hearing the parties and, if necessary, effecting a meeting between them.

The advisory opinion given by the said body will not be binding upon the parties to the dispute unless it is accepted by all of them, and the parties, if they all so agree, may either after resort to such procedure, or in lieu thereof, have recourse to any arbitral or judicial procedure which they may select, including reference to the Permanent Court of International Justice as regards any matters which are within the competence of that Court under its Statute.

If a dispute of a legal nature arises as to the interpretation or application of the provisions of the present Convention-with the exception of Articles 4, 5 and 6, and of the provisions of the Protocol relating to these articles-the parties shall, at the request of any of them, refer the matter to the decision of the Permanent Court of International Justice or of an arbitral tribunal selected by them, whether or not there has previously been recourse to the procedure laid down in the first paragraph.

In the event of any difference of opinion as to whether a dispute is of a legal nature or not, the question shall be referred for decision to the Permanent Court of International Justice or to the arbitral tribunal selected by the parties.

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La procédure ouverte devant l'organisme visé à l'alinéa premier ci-dessus ou l'avis formulé par lui n'entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige; il en sera de même dans le cas d'une instance devant la Cour permanente de Justice internationale-à moins que celle-ci n'en décide autrement aux termes de l'article 41 de son Statut-ou devant le tribunal arbitral choisi par les parties.

Rien dans la présente Convention ne pourra être interprété comme portant atteinte aux droits et obligations résultant pour les Hautes Parties contractantes, soit de leurs engagements relatifs à la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, soit de leurs conventions bilatérales concernant la conciliation et l'arbitrage.

ARTICLE 9.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, soit lors de la ratification de la présente Convention, soit ultérieurement, déclarer qu'elle s'engage à étendre, vis-à-vis de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 8 ci-dessus à tout différend pouvant surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention, y compris, en tout ou en partie, les articles 4, 5 et 6, que le différend soit ou non d'ordre juridique.

Les Hautes Parties contractantes qui ne prendraient pas, pour les articles 4, 5 et 6 ou pour certaines parties de ces articles, ainsi que pour les dispositions y relatives du Protocole, l'engagement prévu à l'alinéa précédent, pourront rendre applicables entre Elles pour ces matières les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 8.

ARTICLE 10.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhesion, que, par son acceptation de la présente Convention, Elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

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