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sionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la Puissance qui aura demandé le secours.

ART. 5. Quoique les deux hautes Puissances contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au temps le plus éloigné, comme il se pourrait que, dans la suite, les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans à dater du jour de l'échéance des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce temps, se concerteront, suivant l'état où seront les choses à cette époque, sur le renouvellement du même traité.

ART. 6. Le présent traité d'alliance définitive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Le présent traité, contenant six articles, et auxquels il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins-pouvoirs, et délivré, en échange contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime-Porte Ottomane.

Fait à Constantinople, le 26 juin, l'an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l'an 1,249 de l'Hégire).

Signé Comte Alexis Orloff. (L. S.)
Signé A. BOUTENief. (L. S. )

Article séparé et secret du précèdent traité d'alliance.

En vertu d'une des clauses de l'article 1" du traité patent d'alliance définitive entre la Sublime-Porte et la Cour impériale de Russie, les deux parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs États respectifs. Néanmoins, comme S. M. l'empereur de toutes les Russies voulant épargner à la Sublime-Porte Ottomane les charges et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours, si les circonstances mettaient la Sublime-Porte dans l'obligation de le fournir, la Sublime-Porte Ottomane, à la place du secours qu'elle doit préter au besoin, d'après le principe de réciprocité du traité patent, devra borner son action, en faveur de la Cour impériale de Russie, à fermer le détroit des Dardanelles, c'està-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger 'd'y entrer sous un prétexte quelconque,

Le présent article, séparé et secret, aura les mêmes force et valeur que s'il était inséré dans le traité d'alliance définitive de ce jour.

Fait à Constantinople, le 26 juin, l'an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l'an 1,249 de l'Hégire).

Signé Comte Alexis Orloff. (L. S.)
Signé A. BOUTEnief. (L. S.)

No 6.

TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE, Relatif à la répression du crime de la traite des noirs.

Les Cours de France et de la Grande-Bretagne, désirant rendre plus efficaces les moyens de répression jusqu'à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa majesté le roi des Français, le licutenant-général comte Horace Sébastiani, ministre des affaires étrangères, etc.;

Et sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la Cour de France, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne forme, ont signé les articles suivants :

ART. 10г. Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation, mais seulement dans les parages ciaprès indiqués, savoir:

1o Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au sud de l'équateur, c'est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris;

2o Tout autour de l'lle de Madagascar, dans une zone d'environ vingt lieues de largeur;

3o A la même distance des côtes l'ile de Cuba;

4° A la même distance des côtes de l'ile de Porto-Rico,

5o A la méme distance des côtes du Brésil;

Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment suspect aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra étre visité par eux en dehors mème de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de la côte.

ART. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l'une et de l'autre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.

ART. 3. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale; il pourra n'être pas le même pour l'une et l'autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de l'une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l'autre.

ART. 4. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants à l'autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui pourront survenir parmi les croiseurs.

ART. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements, pour les croiseurs de l'une et de l'autre nation, qui devront se préter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert.

Des ȧtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouverne

ments.

ART. 6. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions seront régulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres ; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

ART. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.

Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

ART. S. Dans aucun cas le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des bâtiments de guerre de l'une ou de l'autre nation.

Les deux gouvernements conviendront d'un signal spécial, dont les

seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

ART. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité sont d'accord pour inviter les autres Puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.

ART. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1831.

GRANVILLE, HORACE SEBASTIANI.

Convention supplémentaire conclue à Paris entre la France et la Grande-Bretagne, le 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande;

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signés entre LL. MM. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, out nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

S. M. le roi des Français,

M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etc.;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Cour de France,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre, dùment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque État ; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernements respectifs.

Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en

confier le soin à un officier d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.

ART. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l'arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

ART. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation s'est livré à la traite, ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'effet d'être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

ART. 4. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par devers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès-verbaux et autres documents spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention; et lesdites autorités procéderont en conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de son équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté, et l'un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

ART. 5. Il sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétents des États respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires

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