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du très-honorable ordre du Bain, son ambassadeur plénipotentiaire près la Porte Ottomane;

Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mustapha Réchidpacha, son Ministre des affaires étrangères;

Lesquels après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. I.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ayant déjà, à la demande de Sa Majesté Impériale le Sultan, ordonné à de puissantes divisions de leurs forces navales de se rendre à Constantinople et d'étendre au territoire et au pavillon Ottoman la protection que permettraient les circonstances, Leursdites Majestés se chargent, par le présent Traité de coopérer encore davantage avec Sa Majesté Impériale le Sultan, pour la défense du territoire Ottoman en Europe et en Asie, contre l'agression russe, en employant à cette fin tel nombre de leurs troupes de terre qui peut paraître nécessaire pour atteindre ce but: lesquelles troupes de terre Leursdites Majestés expédieront aussitôt vers tels ou tels points du territoire Ottoman qu'il sera jugé à propos; et Sa Majesté Impériale le Sultan convient que les troupes de terre fraçaises et anglaises, ainsi expédiées pour la défense du territoire Ottoman, recevront le même accueil amical et seront traitées avec le même considération que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.

ART. II.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune de son côté, à se communiquer réciproquement, sans perte de temps, toute proposition que recevrait l'une d'elles de la part de l'Empereur de Russie, soit directement, soit indirectement, en vue de la cessation des hostilités, d'un armistice ou de la paix; et Sa Majesté impériale le Sultan s'engage, en outre,

à ne conclure aucun armistice et à n'entamer aucune négociation pour la paix, ou à ne conclure aucun préliminaire, ni aucun traité de paix avec l'Empereur de Russie, sans la connaissance et le consentement des hautes parties contractantes.

ART. III.

Dès que le but du présent Traité aura été atteint par la conclusion d'un traité de paix, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, prendront aussitôt des arrangemens pour ritirer immédiatement toutes leurs forces militaires et navales employées pour réaliser l'objet du présent Traité, et toutes les forteresses ou positions dans le territoire Ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre seront remises aux autorités de la Sublime Porte-Ottomane, dans l'espace de quarante jours, ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du traité par lequel la présente guerre sera terminée.

ART. IV.

Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraitrait convenable aux opérations dirigées contre l'ennemi commun, sans que les autorités ottomanes, soit civiles, soit militaires, aient la prétention d'exercer le moindre contrôle sur leurs mouvemens; au contraire, toute aide et facilité leur seront prétées par ces autorités, spécialement pour leur débarquement, leur marche, leur logement ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux, et leur communications, soit qu'elles agissent ensemble, soit qu'elles agissent séparément.

Il est entendu, de l'autre côté, que les Commandans desdites armées s'engagent à maintenir la plus stricte discipline dans leurs troupes respectives, et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire que les propriétés seront parto at respectées.

Il est de plus entendu de part et d'autre, que le plan général de campagne sera discuté et convenu entre les Commandants en chef des trois armées, et que si une partie notable des troupes alliées se trouvait en ligne avec les troupes ottomanes, nulle opération ne pourrait être exécutée contre l'ennemi sans avoir été préalablement concerté avec les commandants des forces alliées.

Finalement, il sera fait droit à toute demande relative aux besoins du service, adressée par les commandans en chef des troupes auxiliaires, soit au Gouvernement ottoman, par le canal de leurs ambassades respectives, soit d'urgence aux autorités locales, à moins que des objections majeures, clairement énoncées, n'en empêchent la mise à exécution.

ART. V.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en triple, pour un seul et même effet, à Constantinople le 12 mars 1854.

Signe BARAGUAY D'HILLIERS (L. S.)

STRATFORD DE REDCLIFFE (L. S.)

RESCHID (L. S.).

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(1) 7 settembre 1855. Fu sostituito dal capitano Litta Modignani.

(2) 13 ottobre 1855.

(3) 17 agosto 1855.

»
»

» Canera di Salasco. maggiore Della Rovere.

(4) 3 luglio 1855. Sostituì l'intendente mil. capo Angiono, primo titolare. (5) 15 marzo 1856. Fu sostituito dal luogotenente colonnello Campana. (6) 27 dicembre 1865.

capitano De Fornari.

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Direttore del servizio sussistenze Direttore BORELLI (3).

Giustizia militare.

Vice-uditore generale SALETTA (4). Uditore CASTELLI (5).

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Comandante locale d'armi a Balaclava - Luog. colon. DELLA CHIESA DELLA

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(1) 3 luglio 1855. Sostitui il luogotenente colonnello Staglieno, primo titolare. (2) 7 novembre 1855. Fn sostituito dal luogotenente Doix.

(3) 16 marzo 1856.

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