Images de page
PDF
ePub

loi des Francs ripuaires, qui a aussi un titre1 des aleux très conforme à celui de la loi salique.

3o Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s'interprètent les unes les autres, d'autant plus qu'elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons veut que le père et la mère laissent leur hérédité à leur fils, et non pas à leur fille; mais que, s'il n'y a que filles, elles aient toute l'hérédité.

3

des

4° Nous avons deux anciennes formules 3 qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles; c'est lorsqu'elles concourent avec leur frère.

5o Une autre formule 4 prouve que la fille succédoit, au préjudice du petit-fils; elle n'étoit donc exclue que par le fils.

6o Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d'expliquer les histoires, les; formules, et les chartres, qui parlent continuellement des terres et des biens des femmes dans la première race.

I Tit. LVI.

2 Tit. vII, § 1. Pater aut mater defuncti filio non filiæ hæredita-, tem relinquant, § 4. Qui defunctus non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis hæreditas pertineat.

3 Dans Marculfe, liv. 11, form. 12, et dans l'appendice de Marculfe, form. 49.

4 Dans le recueil de Lindembroch, form. 55.

On a eu tort de dire que les terres saliques étoient des fiefs. 1o Ce titre est intitulé, des aleux. 2o Dans les commencements, les fiefs n'étoient point héréditaires. 3o Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d'impie la coutume qui excluoit les femmes d'y succéder, puisque les mâles même ne succédoient pas aux fiefs? 4° Les chartres que l'on cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs prouvent seulement qu'elles étoient des terres franches. 5o Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête, et les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6o Ce ne fut point la loi salique qui, en bornant la succession des femmes, forma l'établissement des fiefs, mais ce fut l'établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France pût venir de la soi salique. Il est pourtant indubitable qu'elle en vient je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique et la loi des Bourguignons 3 ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la

2

'Du Cange, Pithou, etc.

2 Tit. LXII.

3 Tit. 1, § 3; tit. XIV, § 1; et tit. LI.

terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths 1, au contraire, admit les filles à succéder aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples la disposition de la loi civile força3 la loi politique.

Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique chez les Francs céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les frères succédoient également à la terre, et c'étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi dans la monarchie des Francs, et dans celle des Bourguignons, tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres et usurpations près chez les Bourguignons.

I Liv. IV, tit. 11, § 1.

› Les nations germaines, dit Tacite, avoient des usages communs: elles en avoient aussi de particuliers.

3 La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles; l'une par Amalasunthe, dans la personne d'Athalaric; et l'autre par Amalafrède, dans la personne de Théodat. Ce n'est pas que chez eux les femmes ne pussent régner par elles-mêmes : Amalasunthe, après la mort d'Athalaric, régna, et régna même après l'élection de Théodat, et concurremment avec lui. Voyez les Lettres d'Amalasunthe et de Théodat, dans Cassiodore, liv. x..

CHAPITRE XXIII.

De la longue chevelure des rois francs.

Les peuples qui ne cultivent point les terres n'ont pas même l'idée du luxe. Il faut voir dans Tacite l'admirable simplicité des peuples germains: les arts ne travailloient point à leurs ornements, ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher. Les rois des Francs, des Bourguignons et des Wisigoths, avoient pour diadème leur longue chevelure.

CHAPITRE XXIV.

Des mariages des rois francs.

J'ai dit ci-dessus que chez les peuples qui ne cultivent point les terres les mariages étoient beaucoup moins fixes, et qu'on y prenoit ordinairement plusieurs femmes. «Les Germains étoient << presque les seuls de tous les Barbares qui se << contentassent d'une seule femme, si l'on en ex

Prope soli Barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De moribus Germ.

«< cepte 1, dit Tacite, quelques personnes qui, non << par dissolution, mais à cause de leur noblesse, << en avoient plusieurs.

[ocr errors]

Cela explique comment les rois de la première race eurent un si grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence qu'un attribut de dignité : c'eût été les blesser dans un endroit bien tendre que de leur faire perdre une telle prérogative 2. Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas suivi par les sujets.

CHAPITRE XXV.

Childéric.

<< Les mariages chez les Germains sont sévères 3, << dit Tacite; les vices n'y sont point un sujet de ri<< dicule corrompre ou être corrompu ne s'ap<< pelle point un usage ou une manière de vivre; il y a peu d'exemples, dans une nation si nom<< breuse, de la violation de la foi conjugale.

[ocr errors]

Cela explique l'expulsion de Childéric : il cho

* Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. De moribus Germ.

2

Voyez la chronique de Frédégaire sur l'an 628.

3 Severa matrimonia.... Nemo illic vitia ridet; nec corrumpere

et corrumpi sæculum vocatur De mor. Germ

4 Paucissima in tam numerosa gente adulteria. Ibid.

« PrécédentContinuer »