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« Art. 1er. Tout ouvrage dans lequel se trouveront, soit des extraits de la correspondance officielle du ministère des relations extérieures, soit des citations de traités et conventions non authentiquement publiés, soit des détails historiques sur des négociations, recueillis dans des mémoires manuscrits rédigés par des personnes ayant eu un titre ou un office diplomatique du gouvernement, ne pourra être livré à l'impression qu'après qu'il aura été soumis à l'examen de notre ministre des relations extérieures, et que, sur son rapport, nous en aurons permís la publication.

« Art. 2. Les traductions d'ouvrages étrangers, et les nouvelles éditions d'ouvrages français publiés antérieurement à la date du présent décret, seront soumises à la même règle, lorsque ces ouvrages contiendront les citations, les extraits, et les détails historiques mentionnés dans l'article précédent. >>

Ce projet souleva beaucoup d'objections, et l'empereur luimême trouva qu'il allait trop loin. On l'amenda en l'adoucissant; mais en même temps on l'étendit aux manuscrits de tous les dépôts publics.

Voici le deuxième rapport fait, le 13 février 1809, par le même M. d'Hauterive, à la section de l'intérieur, en présentant le projet qui a été converti en décret, et qui était rédigé conformément aux amendemens adoptés en séance générale du conseil. Ce rapport curieux par ses doctrines, et que son auteur ne destinait certainement pas à la publicité, dont on verra qu'il est fort ennemi, est une apologie du premier projet et non une explication du second.

«Il m'a semblé que, sur le premier projet relatif à la publication des ouvrages politiques, Sa Majesté avait été principalement frappée des entraves que la mesure proposée mettait à la liberté d'écrire l'histoire. Je m'expliquerai d'abord sur ce point, ayant extrêmement à cœur de montrer que le projet n'a pas été conçu dans cette vue, et que, s'il devait avoir un tel résultat, la section ne lui aurait pas donné son approbation.

« Qu'est-ce que l'histoire? c'est le discernement et le récit des faits qui ont assez d'importance et de notoriété pour être

mis au rang des évènemens qu'il est intéressant d'avérer et de faire passer à la connaissance de la postérité.

« Qu'est-ce que le dépôt des relations extérieures? c'est une suite de collections dans lesquelles se trouve une foule de pièces dont aucune n'est proprement historique. Ce sont des altercations polémiques, des discussions contentieuses, des points de droit controversés, des débats de prééminence, des instructions données pour défendre une prétention plus ou moins fondée ou un droit plus ou moins légitime, des efforts faits souvent en vain pour maintenir des intérêts menacés ou pour recouvrer des avantages perdus, des aveux enfin ou des concessions faites dans des circonstances particulières et que dans' d'autres temps on a intérêt de faire oublier. Voilà ce que c'est que le dépôt des archives du ministère des relations extérieures.

<< Toutes ces choses sont étrangères à l'histoire. S'il en est résulté des faits utiles à connaître, tels que la paix, la guerre, ou des alliances, ces faits sont simples, constans et publics; et il n'est pas nécessaire de recourir aux archives pour s'en assurer.

«Si ces faits connus ont été accompagnés de circonstances ignorées, telles que des stipulations particulières, des réserves, des engagemens secrets, il importe au bien de l'état que les pièces dans lesquelles ces faits accessoires sont consignés ne servent pas de matériaux à l'histoire.

<<< Enfin, si l'on peut recueillir dans la lecture de ces pièces des anecdotes personnelles qui intéressent ou la mémoire d'un homme public, ou l'honneur d'un cabinet, le projet ne dit pas précisément que ces anecdotes doivent à jamais rester ignorées; mais il en laisse la disposition exclusive au gouvernement. Et certainement on ne peut contester que des faits dont ses agens seuls ont pu avoir connaissance, et que ses agens n'ont recueillis que pour lui, ne soient sa propriété, et que ce ne scit une faute commise à son égard que de rendre public, sans son autorisation, le document officiel sur lequel ces faits ont été consignés pour son usage.

«On a dit que la mesure proposée était une interdiction;

que le public serait privé de travaux intéressans et utiles; et que ce qu'il ne serait pas permis de publier en France serait imprimé à l'étranger. Ces objections ne sont pas même spécieuses.

« Il ne s'agit pas d'interdiction, mais d'examen. Le ministre n'a aucun intérêt à empêcher la publication d'ouvrages intéressans et utiles : le projet ne lui donne d'ailleurs aucun droit. Les ouvrages politiques seront mis sous ses yeux. Il fera un rapport à l'empereur : les rapports peuvent être, si l'on veut, envoyés au conseil d'état, et la publication sera permise ou défendue. Se décidera-t-on sans motifs? Négligera-t-on de donner la décision demandée? Voilà les seuls abus qui sont à prévoir; mais je n'imagine pas qu'on puisse supposer que le ministre et le conseil d'état se rendront coupables envers l'empereur d'une semblable injustice ou d'une semblable négligence.

«Ceux qui proposent des mesures rigoureuses sont plus frappés des abus présens; ceux qui s'y opposent sont plus frappés des abus de l'avenir. Mais les abus de l'avenir sont des hypothèses qu'on n'apprécie qu'avec son imagination; les abus du présent sont des faits qu'on mesure, qu'on pèse, qu'on calcule avec l'expérience.

<< La publication, sans aucun frein, des ouvrages politiques est une grande gêne pour l'administration : il est difficile de développer et de définir avec précision et la nature et la variété des inconvéniens qui en résultent pour le service, et tous les textes de récrimination que ces ouvrages peuvent fournir aux cabinets envieux ou rivaux dans une négociation éventuelle, et tous les sujets de représailles qu'ils peuvent y trouver dans un débat polémique. Il suffit pour s'en faire une idée de se rappeler que, plus d'une fois dans ces derniers temps, le gouvernement a sagement pensé que la publication d'une correspondance officielle devait avoir pour résultat de confondre la politique d'une puissance ennemie. Or les publications analogues que se permettront de faire indiscrètement des écrivains non autorisés et non surveillés ne peuvent-elles

pas, dans des circonstances données, avoir pour résultat d'exposer la conduite et les intentions du gouvernement à de fausses interprétations, et de prévenir les esprits contre le but et les principes de sa politique.

«Le premier projet avait pour objet de prévenir ces inconvéniens; ce qu'on pouvait lui reprocher avec le plus de fondement, ce me semble, c'était d'indiquer le but et de ne fournir que des moyens insuffisans pour l'atteindre. Ceux que présentent le projet qui est aujourd'hui proposé sont plus faibles encore; mais, j'ai dû me conformer aux indications données dans la dernière séance; et si l'on juge que cette mesure ainsi réduite doive encore être modifiée, je ne crains pas de dire qu'il vaudrait mieux écarter le sujet de discussion et le renvoyer à un autre temps. >>

NAPOLÉON, etc., sur le rapport de notre ministre des relations extérieures; notre conseil d'état entendu; nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

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ARTICLE 1er.

Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissemens de notre empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlemens, sont la propriété de l'état, et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.

ART. 2.

Cette autorisation sera donnée par notre ministre des relations extérieures pour la publication des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent aux archives de son ministère, et par notre ministre de l'intérieur pour celle des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent à l'un des autres établissemens publics mentionnés dans l'article précédent.

ART. 3.

Nos ministres des relations extérieures et de l'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

S XVII.

Décret imperial contenant règlement sur les conseils de prud'hommes. Au camp impérial de Schönbrunn, le 11 juin 1809.- Publié de nouveau, avec des changemens de rédaction, le 20 février 1810.

Une loi avait été jugée nécessaire, en 1806, pour établir dans la seule ville de Lyon, la juridiction des conseils de prud'hommes, et pour autoriser le gouvernement à en créer dans d'autres villes. En 1809, les décrets impériaux statuaient sur les matières législatives. Le décret du 11 juin, qui contient un règlement général sur ces conseils, étendit leurs attributions, qui furent encore accrues par le décret du 3 août 1810. J'extrais du premier de ces décrets, composé de 72 articles, ce qui concerne les marques de fabriques.

TITRE II. SECTION PREMIÈRE. Des attributions des conseils de prud'hommes. ART. 4.

Les conseils de prud'hommes seront chargés de veiller à la conservation et observation des mesures conservatrices de la propriété des marques empreintes aux différens produits de la fabrique.

ART. 5.

Tout marchand fabricant qui voudra pouvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque, sera tenu de l'établir d'une manière assez distincte des autres marques, pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre.

ART. 6.

Les conseils de prud'hommes réunis sont arbitres de la suffisance ou insuffisance de différence entre les marques déjà adoptées et les

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