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puissance d'un prêtre commis par M. le chancelier, et la religion ne sera plus qu'une politique. Cette exception doit s'étendre à tous les livres de doctrine qui seront publiés par les évêques, parce qu'ils sont toujours censés écrire pour l'instruction de leur troupeau, et qu'il y aurait un inconvénient manifeste de les soumettre à leurs inférieurs de droit divin,et quelque chose de scandaleux et de mal édifiant de leur faire cette injure à la face de tout le royaume et de toute la chrétienté.

<«< Aussi est-il vrai que cette règle ne fut jamais faite pour eux, ni exécutée à leur égard......

« On ne laisse pas d'obtenir des privilèges pour ces impressions; mais ces privilèges se donnent sans examen, et on les demande pour trois raisons premièrement, afin que les actes des évêques demeurent toujours éclairés par la puissance publique; secondement, pour faire foi qu'il n'y a aucune falsification, et que ces ouvrages sont véritablement des évêques; troisièmement, pour empêcher qu'ils ne soient contrefaits et en danger d'être altérés: ce qui regarde aussi la sûreté des libraires et la commodité du débit.

« On dit, et c'est ici la grande objection, que les évêques ont déjà trop de pouvoir, et qu'il est bon de les tenir dans la dépendance. Mais, premièrement, si leur pouvoir est grand pour les affaires du ciel, ils n'en ont aucun pour les affaires de la terre qui ne soit emprunté des rois, et entièrement soumis à leur puissance. En second lieu, le pouvoir qu'ils ont d'enseigner la foi, et de faire les autres fonctions de leur ministère, leur étant donné de Jésus-Christ, on ne peut le leur ôter, ni le diminuer, sans leur faire injure, et sans mettre en sujétion la doctrine de la foi.

« La dispense qu'on leur offre serait une acceptation de la loi et un assujétissement de la religion et de l'église. >>

A la suite de ces pièces on lit la note suivante :

« Le roi, touché des raisons de Bossuet, donna enfin à ce << prélat la juste satisfaction qu'il sollicitait; et ses deux in

«structions parurent successivement, sans être munies de << l'approbation d'aucun censeur royal. >>

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Quant à l'évêque de Chartres, Godet-Desmarets, un privilège de dix ans lui fut accordé, le 2 septembre 1703, pour tous les bréviaires, missels, diurnaux, antiphonaires, graduels, processionnaux, épistoliers, psautiers, demi-psautiers, heures, catéchismes, ordonnances, mandemens, statuts synodaux, lettres pastorales et instructions, à l'usage de son diocèse. Ces lettres ne font mention d'aucune dispense d'approbation.

Une déclaration du roi, du 23 octobre 1713, en dix articles, introduisit quelques modifications dans la police întérieure de la communauté. L'article 6 devint un objet de dissentiment entre les libraires et les imprimeurs : il donnait à ces derniers, par suite de la réduction de leur nombre, une élection seulement contre trois qui étaient attribuées aux libraires. Les imprimeurs se plaignirent. Par ordre du 12 décembre 1714, le chancelier ordonna au syndic d'assembler une commission de trois libraires et trois imprimeurs pour conférer, tant sur leurs différends relativement à cette déclaration, que sur l'exécution de l'édit de 1686.

Cette commission, à laquelle se joignirent le syndic et les quatre adjoints en charge, tint ses séances du 14 février au 9 mai 1715, et rédigea cent douze articles de statuts qui ont depuis, avec quelques modifications, formé le règlement de 1723. Sur un petit nombre de dispositions, principalement en ce qui regardait les apprentissages, la réception des maîtres imprimeurs, l'élection des syndics adjoints, et la réimpression des livres de privilège, l'on ne s'accorda pas; les libraires et les imprimeurs présentèrent, chacun de leur côté, leur projet de rédaction pour ces articles qui étaient au nombre de douze.

Les conférences furent reprises en juillet 1717, en vertu d'un ordre du chancelier. Les mêmes députés s'assemblèrent avec le syndic et les adjoints alors en charge, et s'entendi

rent sur la rédaction des articles qui avaient divisé les imprimeurs et les libraires.

Ce sta tuts furent promulgués comme règlement par déclaration du 10 décembre 1720, laquelle fut retirée, puis reparut définitivement en 1723 avec quelques changemens dans le règlement général du 28 février.

Une longue jurisprudence de la cour de cassation avait, jusqu'à ces derniers temps, regardé plusieurs des dispositions de ce règlement de 1723, comme demeurant encore en vigueur; et une ordonnance royale du 1er septembre 1827, croyant pouvoir statuer par voie d'interprétation, avait émis la même opinion. Cette jurisprudence, quoique rapportée, oblige de donner une attention particulière à ce règlement qui lie la législation ancienne avec nos lois actuelles. (1)

(1) Le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814, ordonnent que nul ne sera imprimeur ni libraire, s'il n'est breveté par le roi et assermenté; mais, pour trouver une clause pénale contre l'infraction à cette disposition, infraction sur la punition de laquelle le décret et la loi gardent le silence, il avait fallu remonter jusqu'à l'art. 4 du règlement de 1723, qui prononçait 500 livres d'amende. Un très grand nombre d'arrêts de la Cour de cassation avaient déclaré cet article applicable; mais, comme la plupart des Cours royales persévéraient à lutter contre cette jurisprudence, une ordonnance royale du 1er septembre 1827, se saisissant du droit de statuer par voie interprétative, après avoir visé plusieurs des arrêts rendus en séns différens, l'art. 6 de l'édit d'août 1586, le règlement de 1723, et l'arrêt du conseil du 24 mars 1744, ainsi que les articles de lois ci-après cités, disposa comme il suit :

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Considérant que le règlement du 28 février 1723, sur la police de la librairie, publié et enregistré dans les formes propres aux règlemens de cette nature, a eu force de loi et a été exécuté dans toute l'étendue du royaume, aussi long-temps que l'exercice de la profession de libraire a été assujéti à l'obtention du brevet et à la prestation du serment; qu'aucune disposition de loi n'a prononcé l'abrogation de ce règlement; que, à la vérité, par la loi du 17 mars 1791, le commerce de la librairie a été assujéti seulement à la patente, et soumis, pour les contraventions à cette formalité, à un autre genre de dispositions pénales; mais que le décret du 5 février 1810 ayant rétabli, à partir du 1er janvier 1811, la double condition du brevet et du serment, ainsi qu'elle avait été prescrite par le règlement de 1723, les contre

En voici le préambule :

« Le Roi s'étant fait représenter en son conseil sa déclaration du 10 décembre 1720, contenant règlement pour la librairie et imprimerie de Paris; Sa Majesté étant informée qu'encore que ce règlement eût été composé avec grand soin, cependant lorsqu'il fut porté

venans à ce décret se sont trouvés, jusqu'aux nouveaux règlemens qu'il annonçait, replacés sous l'empire des dispositions répressives du règlement de 1723; que l'art. 484 du Code pénal, promulgué postérieurement au décret du 5 février 1810, et rendu pareillement exécutoire à partir du 1er janvier 1811, a ordonné aux tribunaux de continuer d'observer les règlemens qui régissaient les matières non réglées par ce code; que le Code pénal n'a pas statué sur les contraventions aux règlemens de police de la librairie; que, depuis l'abrogation des anciennes ordonnances en matière criminelle, le droit public de la France n'a plus admis de peines arbitraires; qu'ainsi l'art. 484 du Code pénal a maintenu l'art. 4 du titre 11 du règlement du 28 février 1723, dans les seules dispositions qui punissent de 500 francs d'amende et de la confiscation des livres saisis, les personnes qui font le commerce de la librairie sans être brevetées et assermentées; considérant que les règlemens annoncés par le décret du 5 février 1810 n'ont pas été faits, et que la loi du 21 octobre 1814, en donnant une force nouvelle à ce décret, relativement au brevet et au serment des libraires, ne contient aucune disposition qui remplace la disposition pénale du règlement du 28 février 1723; que, néanmoins, l'art. 21 de cette lói, au titre i de la police de la presse, enjoint au ministère public de poursuivre devant les tribunaux de police correctionnelle toutes les contraventions, et que celle dont il s'agit est spécifiée dans ce titre; qu'en n'attachant point une pénalité nouvelle à cette contravention, la loi du 21 octobre 1814 a implicitement maintenu la pénalité existante; que, toutefois, l'art. 11 de cette loi, en déclarant que les exemplaires saisis pour contravention à ladite loi seront restitués après le paiement des amendes, a supprimé la peine de la confiscation des livres saisis.

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Notre Conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

« La peine de la contravention à la disposition de l'art. 11 de la loi du 21 octobre 1814, en ce qui concerne le commerce de la librairie, est celle de l'amende de 500 francs portée en l'art. 4 du titre 11 u règlement du 28 fivrier 1723.

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La Cour de cassation, par arrêt de la chambre criminelle rendu le 13 février 1836, au rapport de M. Rives, sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Dupin, est revenue sur son ancienne jurisprudence. Voici

cet arrêt :

en son parlement avec les lettres de cachet ordinaires pour y être enregistré, il s'y trouva matière à plusieurs observations, qui out paru judicieuses et mériter qu'il fût apporté quelques changemens à un grand nombre d'articles: que d'ailleurs quelques nouveaux abus qui se sont introduits parmi ceux qui exercent l'art de la librairie et imprimerie ayant exigé qu'on y insérât quelques nouveaux articles, pour y remédier et prévenir ceux qui pourraient s'introduire à l'avenir, Sa Majesté aurait jugé à propos de faire retirer sadite déclaration, et de faire travailler à la réformation dudit règlement, lequel ayant été de nouveau rapporté et approuvé en son conseil, il ne reste plus qu'à le revêtir de son autorité pour lui donner une pleine exécution; à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, Sa Majesté, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui ensuit :

Le règlement est composé de cent vingt-trois articles divisés en seize titres.

Le premier titre a pour objet les droits, franchises, im

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En ce qui concerne le règlement du 28 février 1723; attendu que ce règlement, virtuellement abrogé par la loi des 2-17 mars 1791, n'a été remis en vigueur ni par le décret du 5 février 1810, ni par la loi du 21 octobre 1814: - en ce qui concerne l'ordonnance royale du 1er septembre 1837; attendu qu'elle n'a été rendue que dans le but spécial et restrictif déterminé par l'avis du Conseil d'état du 27 novembre 1823, approuvé le 17 décembre de la même année; en ce qui concerne l'art. 11 de la loi du 21 octobre 1814; attendu que cet article ne contient point la sanction pénale de sa disposition; d'où il suit que son infraction ne peut, dans l'état actuel de la législation, entraîner contre les contrevenans l'application d'aucune peine ; Rejette.

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Lorsque la jurisprudence déclarait en vigueur le règlement de 1723, elle était obligée de reconnaître les exceptions contenues, soit dans ce règlement, soit dans les actes postérieurs. C'est ainsi qu'un arrêt de rejet du 2 juin 1827 a appliqué à une veuve non mariée, qui avait continué, sans brevet, le commerce de son mari, le bénéfice de l'art. 55. C'est ainsi qu'un arrêt du 26 juin 1814 a eu à discuter l'étendue à donner aux dispositions d'un arrêt du Conseil du 11 mars 1730, qui, conformément à des édits antérieurs et au règlement même de 1723, permettait aux marchands merciers la vente des A B C, almanachs et petites heures. D'après le dernier état de la jurisprudence, toutes les questions de cet ordre sont sorties du domaine de la pratique, et ne conservent plus qu'un intérêt purement historique.

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