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tainė Azibert dans le port de la Nouvelle ou de son départ une condition de son consentement à prendre le risque, d'autant plus qu'il a signé la police sans aucune réserve;

» Attendu, en outre, que sans examiner si, d'après la clause sus-énoncée, l'assuré devait ou non déclarer à l'assureur que le navire était ou n'était pas en cours de voyage, il résulte évidemment de toutes les circonstances de la cause que soit le commettant de Toulon, soit les sieurs Baillet et compagnie qui exécutèrent son ordre, ignoraient, lorsqu'il fut rempli, que le capitaine Azibert fût en route; qu'il est également constant que la nouvelle du sinistre, arrivé dans la soirée du 27 octobre dernier, aux environs de Cassis, n'est parvenue que le surlendemain au bureau de la santé publique de Marseille, ́et, par conséquent, un jour après que l'assurance avait été souscrite; qu'au surplus, le sieur Gismondy n'a pas offert de prouver que ce sinistre fût de notoriété publique à Marseille, ou que les sieurs Baillet et compagnie en eussent la connaissance personnelle, au moment où il prit le risque dont il s'agit;

» Que la réticence est toujours la dissimulation d'un fait connu par l'assuré ou son commettant et qu'il importé à l'assureur de connaître pareillement; mais que, dans l'espèce, on ne pourrait jamais qualifier de ce nom ni attacher l'idée qu'il représente au silence gardé par le sieur Ardovin de Toulon et par les sieurs Baillet et compagnie sur des faits qui n'étaient point à leur connaissance;

» Attendu que le sieur Gismondy voudrait déférer aux sieurs Baillet et compagnie le serment décisoire et que, d'après l'article 1357 du code civil, le serment décisoire est celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause;

Qu'inutilement donc on admettrait ici le serment, puisque, s'il était refusé par les sieurs Baillet et compagnie,

ce refus ne mettrait point de terme aux débats et laisserait encore litigieuse la validité de l'assurance; qu'il resterait, en effet, à examiner si le consentement donné par le sieur Gismondy à signer une police dont le blanc n'eût pas été rempli et à ce qu'il ne fût fait qu'un seul billet original, ne le rend pas non-retevable lui-même à reprocher à l'assuré des irrégularités auxquelles il aurait volontairement acquiescé, et si, en matière de polices d'assurance, l'accomplissement des formalités dont le sieur Gismondy blâme l'omission pourrait faire annuler l'assurance;

» Attendu que, dans la cause actuelle, le tribunal seul pourrait, d'après l'article 1366 du code civil, déférer aux sieurs Baillet et compagnie un serment supplétif, s'il le jugeait utile à sa conviction; mais que les élémens puisés dans les débats et dans les pièces produites lui sont suffisans pour asseoir son opinion, sans recourir à un serment que les faits du procès rendent inutile;

» Attendu, à l'égard du sieur A....., que le serment décisoire que veut lui déférer le sieur Gismondy porterait sur trois chefs dont deux absolument semblables à ceux reprochés aux sieurs Baillet et compagnie ;

» Que, dès-lors, le serment, sur ces deux points, est de même inadmissible, puisqu'il laisserait encore incertaine la validité du contrat d'assurance, soumise alors à la discussion d'autres principes et d'autres motifs de décision;

» Quant au troisième fait sur lequel le sieur Gismondy interpelle le sieur A....., attendu que celui-ci, qui a stipulé pour compte des sieurs Baillet et compagnie, peut être sommé du serment à lui demandé;

» LE TRIBUNAL déclare valable le délaissement fait au sieur Gismondy et le condamne au paiement de la

somme de 1400 fr. par lui assurée; met le sieur A....... hors d'instance et de procès, à la charge par lui d'affirmer sous serment que, lors de la signature du billet d'assurance dont il s'agit, il n'a point dit au sieur Gismondy que le bateau du capitaine Azibert n'était pas encore parti de la Nouvelle et que, d'après les lettres du Languedoc, en date du 25 octobre, il n'avait pas encore pris charge à cette époque (1).

Du 22 janvier 1827. -Prés. M. Paul AUTRAN. Plaid. MM. NÉGRE pour Baillet et compagnie et pour A....., A....., LARGUIER pour Gismondy.

(1) Il n'y a pas eu d'appel envers ce jugement. L'ordonnance de 1681, tit. des assurances, art. 68, défendait aux notaires et courtiers de faire signer des polices où il y eût aucun blanc, à peine de tous dépens, dommages-intérêts. Plusieurs lois postérieures ont rappelé cette disposition.

* Mais, dit Emérigon, l'abus subsiste et subsistera peutêtre toujours à Marseille, attendu la multiplicité et l'urgence des assurances qui se font pendant la tenue de la loge. Il faut avouer, ajoute cet auteur, qu'il est des momens critiques qui paraissent ne permettre aucun délai. Mais ces considérations ne sauraient jamais légitimer un usage aussi irrégulier que dangereux.

L'article 332 du code de commerce proscrit aussi l'usage de signer les polices en blanc. Suivant cet article, le contrat d'assurance ne peut contenir aucun blanc.

Malheureusement, ces préceptes salutaires ne sont pas toujours suivis dans la pratique; et voilà ce qui donne naissance à une foule de difficultés et de procès que la stricte observation des lois préviendrait.

Navire. - Constructeur. - Faillite. - Propriété.Dommages-intérêts.

Lorsqu'un constructeur qui s'est engagé, moyennant un prix convenu, à construire un navire, tombe en faillite, avant d'avoir achevé les travaux, la portion du navire qui se trouve construite, au moment de la faillite, appartient-elle à celui qui l'a commandé et non à la masse des créanciers du failli? (Rés. aff.)

Dans ce cas, celui qui a commandé le navire et qui a payé au failli le prix convenu pour l'entière construction, a-t-il action contre la masse pour les frais de la portion non achevée et, en outre, pour les dommages-intérêts résultans du défaut de livraison à l'époque fixée dans le marché passé avec le failli? (Rés. aff.)

Toutefois celui qui a commandé le navire doit-il,

soit quant aux frais de la portion qui reste à construire, soit quant aux dommages-intérêts, subir le sort des autres créanciers, et venir dans la faillite au marc le franc? (Rés. aff.)

Mauric et Teissère contre Bory.

LE 15 août 1825, le sieur Bory s'oblige par convention privée à construire, pour compte des

VIII. - ire P.

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sieurs Mauric et Teissère, un navire de 400 tonneaux environ.

Aux termes de cette convention, le constructeur devait fournir une partie des matériaux et la maind'œuvre.

Le prix de la construction est fixé à 29000 fr. payables à des époques déterminées.

Le constructeur s'engage à mettre le navire en état d'être lancé à la mer du 15 au 30 mars 1826.

Le navire est mis de suite sur le chantier.

Les sieurs Mauric et Teissère effectuent en divers termes le paiement des 29000 fr.

Le 30 mars 1826, dernière époque fixée pour la livraison du navire, les travaux de construction, au lieu d'être achevés, sont ralentis, et, dans le courant du mois de mai, ils sont tout-à-fait discontinués.

Le 30 mai, les sieurs Mauric et Teissère citent le sieur Bory devant le tribunal de commerce de Saint-Tropez, pour qu'il ait à reprendre les travaux; cette citation demeure sans effet.

Le 3 juin, nouvelle assignation; mais l'effet en est suspendu par la déclaration de faillite et la remise du bilan du sieur Bory.

Les sieurs Mauric et Teissère attaquent les de la faillite.

agens

Le 19 juin, jugement qui accorde à ces derniers un renvoi de huitaine et en même temps ordonne

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