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insérée dans la police d'assurance par suite de laquelle les assureurs ne doivent pas profiter du fret, en cas d'abandon;

» Que cette clause avait été uniquement mise pour faire exception aux dispositions de l'article 386 du même code, dans le cas d'un sinistre majeur, et que, ce cas ne s'étant pas réalisé, il est impossible d'étendre une pareille clause au-delà de ses limites;

» Qu'il est d'ailleurs sensible qu'elle avait été stipulée dans le seul intérêt des assurés, et qu'on ne peut aujourd'hui la faire tourner contr'eux;

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>>En ce qui touche le règlement fait à Gibraltar: >> Attendu qu'il est de principe généralement reconnu que, quoique les estimations et opérations relatives 'au règlement d'avaries, entre l'assuré et l'assureur, aient lieu en l'absence de ce dernier, elles l'obligent irrévocablement, à moins qu'il n'allègue une fraude, ou qu'il ne prouve que l'assuré a sacrifié des droits certains et évi dens; qu'il suit de là que les assureurs, dans le cas actuel, se trouvent liés, par tout ce qui concerne les bases et le résultat de la contribution, et qu'ils ne peuvent critiquer le règlement qui a été fait; qu'ils peuvent d'autant moins le critiquer que c'était pour Gibraltar que le navire était destiné; qu'ils sont donc présumés avoir voulu assumer sur eux le résultat de la contribution qui serait faite en ce lieu, et qu'en pareille circonstance, on a toujours mis sur le compte des assureurs les erreurs, même du juge, comme faisant partie des risques dont ils ont entendu se charger; >> LA COUR confirme le jugement dont est appel, etc. (1) » Du 1 février 1827. Cour royale d'Aix,

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(1) Voy. ce Recueil, tom. V, 2o part., pag. 53 et 89... La question principale résolue par le jugement et l'arrêt qui précèdent n'est point encore hors du domaine de la

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chambre civile.

Prés. M. C. DE SEZE, Pr Pt

Plaid. M M. PERRIN pour les assureurs, CRESP pour les assurés.

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controverse voici une opinion donnée, dans une hypothèse semblable, par un des plus profonds jurisconsultes dont le barreau de Marseille, s'honore, opinion diamétralement opposée aux décisions que nous avons recueillies, et qui est exprimée avec une énergie qui signale la plus intime conviction.

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« Considérant, a dit M. Dessoliers père, que la clause de non rapport de fret et toutes les conséquences qu'on peut en tirer sont sans application à l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'un sinistre majeur donnant lieu au délais sement du corps avec retention du fret, mais d'une avarie commune éprouvée par le bâtiment, et qui, d'après l'article 401 du code de commerce, doit être supportée par les marchandises, et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de leur valeur;

» Que' la seule question'à résoudre, question qui a existé de tous les temps, et qui n'est pas née de la clause sanı rapport de fret, introduite depuis environ trente ans seulement dans nos polices, est celle de savoir si le capitaine, obligé de payer une contribution à l'avarie commune, au marc le franc de la demie du navire et du fret, peut exiger de ses assureurs sur corps le remboursement de la "quote-part qu'il a payée à raison de la demie du fret qui ne peut être compris dans l'assurance, puisque l'article 347 du code de commerce déclare ce contrat nul, s'il a pour 'objet le fret des marchandises existantes à bord;

» Et sur cette question, considérant que les contributions étant à la charge de tous ceux dont les dépenses faites, ou le dommage souffert, pour le salut commun, ont sauvé les effets, le capitaine les supporte, et pour son navire et pour son fret, par la raison que le navire et le fret ont également

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Etrangers. Matelots. Conduite, Vente.

Compétence..

Un tribunal de commerce est-il compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent, relati

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été sauvés, à son profit, par les dépenses faites, ou par le dommage souffert pour le salut commun;

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» Que les assureurs sur corps sont les garans du capitaine pour la perte qui tombe sur son navire, mais non pour la perte qui tombe sur le fret, puisqu'ils n'ont point assuré et qu'ils n'auraient pu assurer le fret;

400

» Qu'on ne doit point étendre la garantie, qui est une obligation de droit rigoureux, au-delà de l'objet spécial qui a fait la matière du contrat;

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» Que, sous l'empire de l'ordonnance de la marine, qui a duré au-delà de 100 ans, on n'a jamais mis à la charge des assureurs le contingent du fret dans l'avarie grosse, ainsi qu'on l'a vérifié dans les anciens registres du tribunal de commerce; qu'un usage aussi long et aussi constant serait le meilleur interprète du vrai sens de la loi, s'il avait besoin d'interprétation ;

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Que la volonté du législateur est plus clairement exprimée encore dans le code de commerce que dans l'ordonnance de la marine, puisque l'article 3 du titre 7, des avaries, dans l'ordonnance, disait les avaries grosses ou communes tomberont tant sur le vaisseau que sur les marchandises, et seront réglées sur le tout au sol la vre; que ce n'était quiau titre 8, du jet et de la contribution,

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vement à un droit de conduite, entre un capitaine étranger et des matelots de son équipage également étrangers, mais n'appartenant pas à la même nation? (Rés. aff.)

qu'elle disait la répartition des pertes sera faite sur les effets sauvés et jetés, et sur moitié du navire et du fret au marc la livre de leur valeur; tandis que le code de commerce, article 401 du titre des avaries, dit en propres termes: les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret au marc le franc de leur valeur; ce qu'il répète à l'article 417, au titre du jet et de la contribution;

» Que, par conséquent, la lettre du code de commerce prêterait bien moins à la controverse que la lettre de l'ordonnance de 1681;

» Que le principe fondamental, en matière d'avarie grosse ou commune, est que tous ceux qui profitent des dépenses faites et du dommage souffert pour le salut commun doivent y contribuer ;

Que si les chargeurs ont leurs marchandises sauvées par suite des opérations faites, le capitaine a son navire et son fret sauvés; que si telle n'avait pas été l'intention du législateur, il aurait excepté de la classe des objets contribuables le fret, tout comme il en a excepté les loyers des matelots;

» Que les assureurs n'ayant pris, ni pu prendre aucun engagement de garantie, au sujet du fret, envers le capitaine ou l'armateur, sont étrangers aux diminutions qu'il peut éprouver par suite de la contribution à l'avarie commune, qui en sauvant le navire et les marchandises, par cela même sauve le fret;

» Que regarder le fret comme le simple fruit ou accessoire

Ce tribunal est-il encore compétent pour prononcer, entre le même capitaine et les mêmes matelots sur des contestations relatives à une vente contractée et exécutoire en pays étranger? (Rés. nég.)

Les matelots congédiés dans un port de relâche ont-ils toujours droit contre le capitaine à être payés de leur conduite jusqu'au lieu du départ, quoiqu'ils aient été engagés pour voyager à la part? (Rés. aff.)

Sont-ils non-recevables à réclamer la conduite, lorsqu'avant d'être congédiés, ils ont réglé leurs parts avec le capitaine, reçu de lui le solde qui

du navire, comme une partie intégrante du navire, pour en conclure que c'est toujours le bâtiment qui paye les contributions; dire que le fret ne figure dans la répartition que comme moyen de calcul et non comme objet contribuable par lui-même; qu'il n'est là que pour remplacer la diminution de valeur que le navire éprouve durant le voyage; que le bâtiment n'est pas évalué dans l'avarie grosse comme en la police; que les assureurs n'auraient à se plaindre que dans le cas où l'estimation réunie de la demie du fret et de la demie du navire excéderait celle qui a été convenue entr'eux et l'assuré, et que ce n'est qu'entre le capitaine et les chargeurs que la demie du fret est soumise à une contribution, ce sont là des subtilités incapables de balancer l'application de la loi, qui, en décidant formellement que l'avarie commune est supportée par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de leur valeur, fait cesser tout sujet de raisonnement et de controverse.

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