Images de page
PDF
ePub

le résultat sera sans doute d'activer les expéditions de cabotage, pour lesquelles, dans le nord surtout, il a fallu trop souvent, sous le régime suivi jusqu'à ce jour, recourir à l'emploi de pavillons étrangers.

La présente circulaire, dont je vous prie de m'accuser réception, devra être enregistrée au contrôle, et vous voudrez bien recommander aux commissaires de l'inscription maritime, en leur adressant des copies, d'avoir soin d'en communiquer le contenu aux chambres de commerce, qui y trouveront encore l'accomplissement d'un des vœux exprimés dans l'enquête relative aux causes de la cherté de notre navigation.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée,

Le Pair de France, Ministre secrétaire-d'état de la marine et des colonies,

Signé: Comte DE CHABROL.

(Publiée dans le Journal du commerce.) (1).

Timbre. - Contre-timbre.

ORDONNANCE DU ROI portant fixation de l'époque à laquelle les papiers frappés de nouveaux timbres seront mis

en vente.

CHARLES,

HARLES, etc.

Au Château de Saint-Cloud, le 8 juillet 1827.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire-d'état des finances,

(1) Voy. ce Recueil, tom. V, 2o part., pag. 137; tom. VII, 1'e part., pag. 182, et 2o part., pag. 89.

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit:

Art. Ier. Les contre-timbres établis par l'art. Ier de l'ordonnance du 1 mai 1816 sont supprimés.

A partir du 1er janvier 1828, les papiers sujets au droit de dimension et ceux soumis au timbre proportionnel, les formules de passe-ports et permis de port d'armes, qui seront débités par l'administration de l'enregistrement et des domaines, seront marqués de nouveaux timbres, présentant dans un seul type, conformément aux modèles annexés à la présente, le montant des droits de timbre, tels qu'i's sont fixés par les articles 62 et 64 de la loi du 28 avril 1816.

II. Conformément à l'art. 7 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an VII), les papiers sujets au timbre de di aension et le parchemin présentés par les particuliers à la formalité du timbre extraordinaire seront, à compter du 1 janvier 1828, frappés de nouveaux timbres semblables à ceux établis par l'article précédent pour les papiers fournis par l'administration.

Il sera également fait usage pour le timbrage à l'extraordinaire, qui a lieu seulement à l'atelier général à Paris pour les papiers destinés à des effets de commerce et présentés par des particuliers, de timbres semblables à ceux qui, d'après l'art. Ier ci-dessus, scront employés pour les papiers d'effets de commerce de la débite ordinaire, à l'exception que l'exergue du timbre sec portera le mot : Extraordinaire.

III. De nouveaux timbres, dont les modèles sont cijoin's, seront mis en usage au 1er janvier 1828 pour les papiers à un cent me, deux centimes et demi et dix centimes, destinés aux avis, annonces, affiches et papiers musique, et qui, d'après l'article 76 de la loi du 15 mai 1818, doivent être fournis par les particuliers.

IV. Les timbres actuels aux droits de trois, quatre, cinq et huit centimes, ainsi que la griffe à timbrer à l'extraor¬ dinaire, qui s'applique dans les départemens autres que celui de la Seine, sont conservés.

er

V. Depuis le 1 janvier 1828, époque de l'émission des papiers aux nouveaux timbres, jusqu'au 1er avril suivant, les officiers publics et les particuliers à qui il restera des papiers de la débite ordinaire frappés des timbres supprimés par la présente, seront admis à les échanger contre la même quantité de papiers aux nouveaux timbres du même prix. Ce délai passé, les papiers ne pourront plus être échangés.

VI. A partir du 1er avril 1828, il ne pourra plus être fait usage de papiers aux anciens timbres supprimés, sous les peines et amendes portées par les lois.

VII. Sont exceptés de cette disposition les imprimés de patentes restés entre les mains des percepteurs des contributions directes, les expéditions des douanes et autres formnles imprimées pour le service des administrations publiques: ces impressions pourront servir sans être assujetties à l'application de nouveaux timbres.

VIII. Conformément à l'art. 37 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an VII), les registres frappés des timbres actuels ne seront pas soumis aux nouveaux timbres pour les feuilles non écrites.

IX. Notre chiffre sera substitué dans le filigrane du papier des effets de commerce, et notre effigie dans le filigrane du papier pour passe-ports et permis de port d'armes, aux chiffre et effigie existans actuellement.

Toutefois les papiers non timbrés, aux anciens filigranes, existans à l'atelier général, pourront, jusqu'à épuisement, être marqués de nouveaux timbres.

X. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer au greffe des cours et tribunaux des empreintes des nouveaux timbres; ces empreintes seront apposées sur papier filigrané.

Il sera dressé, sans frais, procès verbal de chaque dépôt. XI. Notre Ministre secrétaire-d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre Château de Saint-Cloud, le 8 juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé: CHARLES.

Timbre. Ancien timbre. - Formules.

Echange.

Les formules que des particuliers ont fait imprimer et frapper de l'ancien timbre, peuvent-elles être rapportées et échangées contre pareil nombre d'autres formules au timbre extraordinaire? (Rés. aff.)

L'autorisation des directeurs de l'enregistrement est-elle nécessaire pour opérer cet échange? (Rés

aff.)

LE

DÉCISION MINISTÉRIELLE.

E Ministre des finances a décidé, le 9 novembre 1827, sur la proposition de l'administration:

1° Que les particuliers qui auront fait imprimer des formules à leur usage sur des papiers de la débite, et les porteurs de formules frappées du timbre extraordinaire, pourront faire timbrer à l'extraordinaire, dans le délai de la loi, d'autres formules sur papier libre, en échange de celles qui n'auront pas été employées et qu'ils rapporteront;

2o Que la même faculté est accordée aux receveurs de l'enregistrement pour les formules de quittances de droits de succession;

3o Que, dans tous les cas, cette faculté ne pourra avoir lieu qu'après avoir été autorisée par les directeurs, et à la charge de rapporter les for

VIII.

-

2me P.

13

mules frappées de l'ancien timbre, pour être maculées et jointes au bulletin de la formalité à donner.

(Extrait du Journal de l'enregistrement et des domaines.)

Navigation. Voyage de long cours. — Dispense de désarmement. Renouvellement des rôles d'équipage.-Gens de mer. - - Engagemens.

Service.

DÉCISION MINIstérielle.

Facilités accordées aux armemens de commerce, pour les voyages de long cours.

PAR une dépêche en date du 22 novembre dernier,

transmise à la chambre par M. le commissaire de la marine, chargé en chef du service, à qui elle est adressée par Mgr. le Ministre de la marine et des Colonies, Son Exc. annonce avoir arrêté les dispositions suivantes :

1o Les armateurs ne seront plus tenus désormais, pour la navigation du long cours, de désarmer leurs navires, c'est-à-dire, de congédier et de renouveler les équipages à l'expiration de chaque voyage; les rôles seuls continueront d'être renouvelés;

2o Les armateurs auront la faculté d'engager les gens de mer pour une ou plusieurs années, sous la réserve (à comprendre dans l'acte de convention)

« PrécédentContinuer »