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<< En nommant ces experts pour un an, et non à chaque visite;

«En procédant, à l'expiration de chaque année, au renouvellement intégral des experts-visiteurs en exercice;

En n'usant, autant que possible (selon l'esprit de la loi) de la faculté de réélire les experts dont les fonctions ont cessé qu'après un an d'intervalle.

2° Rappeler aux maires des villes ou communes maritimes, autres que celles où siége un tribunal de commerce, que c'est à eux qu'il appartient de nommer les expertsvisiteurs;

<< Recommander en même temps à leur attention l'exécution précise des dispositions ci-dessus énoncées, touchant la nomination annuelle et le renouvellement intégral avec la modification relative à la réélection.

3° Faire remarquer aux tribunaux de commerce que, pour les cas de visites ordinaires, la formalité de la requête et du jugement n'est pas obligatoire.

<< 4° Faire savoir aux experts, par l'intermédiaire des tribunaux de commerce ou des maires, qu'ils n'aient à rédiger désormais qu'un seul procès verbal pour les résultats des deux visites (avant charge) que doivent subir les bâtimens destinés aux voyages de long cours.

<< 5° Inviter les tribunaux de commerce et les juges de paix (là où il y aura lieu) à réviser et à réduire au taux le plus modéré les droits de greffe pour dépôt, expédition, etc, en attendant l'effet des dispositions générales que je vais provoquer sur cet objet, de la part du Garde des sceaux, et indépendamment de la démarche que je compte faire aussi auprès du Ministre des finances, pour obtenir tous les allégemens compatibles avec le vœu de la législation dans l'application des droits d'enregistrement et de timbre.

6o Adresser, tant aux tribunaux de commerce qu'aux maires, l'invitation d'asseoir le tarif pour le prix de la

visite des navires sur la base uniforme du tonnage, en présentant, pour les visiteurs pris collectivement (ou par visite de navire) la rétribution à payer, dont le taux, variable suivant les localités, serait gradué d'ailleurs d'après la division du jaugeage en plusieurs catégories et la distinction des visites en deux espèces; le tout conformément au modèle ci-dessous savoir :

Tarif des sommes à payer pour le prix de la visite des bâtimens du commerce

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Navires de 50 ton. et au-dessous.

Idem de 51 à 100 tonneaux...
Idem de 101 à 200 idem..........
Idem de 201 à 300 idem.....
Idem de 301 à 400 idem.....

Idem de 401 ton. et au-dessus.

«Avertir les rédacteurs des tarifs de faire attention, dans l'établissement du prix de la visite, aux chances d'emploi plus ou moins fréquent qu'offre aux experts-visiteurs l'importance locale des expéditions maritimes, afi que, partout où il y a excès, le taux des rétributions soi ramené à une limite convenable.

7. La taxation du prix de la visite étant assise sur une loi uniforme et non dépendante du nombre des experts,

<< Inviter les tribunaux de commerce et les maires, (Dans les lieux où la commission de visite se compose d'un constructeur ou d'un navigateur)

(Dans les lieux où la commission se compose d'un navigateur, d'un constructeur et d'un charpentier) « A remplacer le charpentier par un navigateur; (Dans les lieux où la commission se compose de deux ou trois navigateurs)

A y faire entrer un constructeur,

Soit en supplément aux deux navigateurs,

<< Soit en remplacement d'un des trois navigateurs.

<< S'attacher à obtenir dans les ports, en petit nombre où la proposition d'adjoindre un constructeur à la commission de visite n'avait point d'abord été goûtée, qu'on y fasse, au moins pendant quelque temps, l'essai d'un mode suivi et trouvé avantageux dans tous les autres ports.

Faire remarquer aux maires, dans les lieux où ils sont appelés à nommer les experts-visiteurs et à fixer le tarif des salaires, que la prudence les invite à ne point pourvoir seuls à ces opérations d'un genre tout spécial, mais bien à s'adjoindre quelques armateurs, des capitaines de navires et l'officier d'administration de la marine, qui peuvent, pour cet objet, être par eux utilement consultés; que ce mode de procéder est dans l'esprit de la loi de 1791; qu'il offre une garantie réelle : rappeler enfin à ces magistrats, que c'est la marche habituellement suivie, d'après la loi du 15 août 1792, pour la fixation des salaires des pilotes - lamaneurs dans les lieux où il n'y a point de tribunal de commerce.»

Telles sont, Monsieur, les instructions qui m'ont paru propres, sinon à détruire tous les vices que présentent aujourd'hui les opérations concernant la visite des navires, du moins à y introduire des améliorations notables.

Le commerce sentira que c'est dans son intérêt qu'elles ont été tracées; et je ne doute pas qu'il ne se prête à en faciliter l'application, comme aussi je suis bien certain du zèle qu'y apportera, de son côté, l'administration de la marine.

Je vous prie de me tenir informé, par des comptes successivement rendus, de tout ce qui se fera, dans chaque localité, pour remplir l'objet desdites instructions, qui devront, par les soins des commissaires de l'inscription maritime, être portées, avec l'explication de leurs motifs, à la connaissance des tribunaux et chambres de commerce, ainsi que des maires et juges de paix, là où il y aura lieu.

Signé COMTE DE CHABROL.

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Les fournisseurs et ouvriers, employés par un entrepreneur à la construction d'un navire, ontils droit à un privilège sur ce navire, lorsqu'il est constant qu'ils n'ont pu ignorer que l'entrepreneur ne construisait pas pour lui-même, mais pour le compte d'un tiers à forfait? (Rés. nég.)

L'appréciation des faits qui tendent à prouver que la foi des fournisseurs et ouvriers n'a pu être trompée, est-elle abandonnée à la conscience et à la sagesse des tribunaux? (Rés. aff.)

(Ve Hélain contre Vauquelin, Hugot, Godard et autres.)

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LE 3 juin 1826, le sieur Thibout, constructeur de navires à Caen, souscrit un marché par lequel il s'engage envers la veuve Hélain à lui construire

la

coque d'un navire de 220 tonneaux environ, moyennant un prix déterminé, payable au fur et à mesure de l'ouvrage fait.

En exécution de ce marché, la construction est commencée; divers à-compte sont payés par la veuve Hélain au sieur Thibout; mais avant 15

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que le navire soit achevé, le constructeur est déclaré en faillite.

La veuve Hélain assigne le syndic provisoire de cette faillite: elle demande que le navire soit déclaré être sa propriété, attendu que les à-compte qu'elle a payés sont au moins équivalens à la valeur du navire non achevé.

Après avoir plaidé en première instance et en appel, elle obtient, le 20 février 1827, un arrêt de la cour royale de Caen qui lui adjuge la propriété du navire, dans l'état où il se trouve.

Alors les sieurs Vauquelin, Hugot, Godard et autres ouvriers et fournisseurs, qui étaient intervenus dans le procès, attaquent la veuve Hélaio, et réclament privilége sur le navire pour leurs fournitures ou leur main-d'œuvre.

Ils se fondent sur l'article 191, no 8, du code de commerce.

Le tribunal de commerce de Caen rejette la demande en privilége.

Les ouvriers et fournisseurs émettent appel devant la cour royale de Caen.

Ils soutiennent que le propriétaire du navire, lors-même qu'il n'a pas traité directement avec les ouvriers et fournisseurs, n'en est pas moins soumis à leur privilége, parce qu'en travaillant à la construction du navire, ils font confiance à la chose encore plus qu'à la personne.

Dès-lors, disent-ils, si le propriétaire veut se soustraire à cette règle commune, il doit avertir les tiers que le constructeur emploie.

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